Réf. : Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.635, F-P+B (N° Lexbase : A9873YGR)
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N6123BX3
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par Vincent Téchené
Le 24 Octobre 2018
► La rétractation d’un jugement prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets. Par conséquent, la rétractation du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde met fin à l’arrêt du cours des intérêts résultant de plein droit du jugement d’ouverture, en application l’article L. 622-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L1072KZQ). Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.635, F-P+B N° Lexbase : A9873YGR).
En l’espèce, un arrêt, devenu irrévocable, du 30 juin 2011 a condamné une société à payer à une autre société une certaine somme assortie d’intérêts contractuels. La débitrice a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par un jugement du 18 juillet 2011 contre lequel le créancier a formé une tierce-opposition qui a été rejetée par un jugement du 7 novembre 2011. Appel ayant été relevé de ce dernier, un arrêt du 24 janvier 2013, devenu irrévocable, a rétracté les dispositions du jugement du 18 juillet 2011. La débitrice a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2013. Le créancier a déclaré sa créance qui a été contestée par la société débitrice, au motif qu’elle incluait les intérêts échus entre le jugement de sauvegarde du 18 juillet 2011 et la signification de l’arrêt du 24 janvier 2013 rétractant ce jugement.
L’arrêt d’appel (CA Caen, 16 mars 2017, n° 15/01922 N° Lexbase : A3929T8Z) ayant retenu que la créancière pouvait prétendre aux intérêts sur sa créance au titre de la période couverte par la procédure de sauvegarde, la débitrice s’est pourvue en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la débitrice ultérieurement mise en redressement judiciaire ne pouvait pas bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts contractuels à compter du jugement retracté (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8108EW9 et N° Lexbase : E7877ETW).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 410111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6617YG8)
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N6109BXK
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par Yann Le Foll
Le 24 Octobre 2018
► Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l'opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d'entacher d'illégalité l'acte de création de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 410111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6617YG8).
C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté comme inopérant le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération approuvant la création de la zone d'aménagement concerté.
Il s'ensuit également que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas, dans le cadre du contrôle de l'utilité publique des travaux litigieux, sur l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact du dossier de création de cette zone dès lors qu'un tel vice n'est pas de nature à affecter l'utilité publique de l'opération.
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