Le Quotidien du 31 octobre 2018

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Bénéfice de la protection contre l’abus de CDD pour les travailleurs du secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques

Réf. : CJUE, 25 octobre 2018, aff. C-331/17 (N° Lexbase : A9466YH3)

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N6169BXR

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par Charlotte Moronval

Le 07 Novembre 2018

 Les travailleurs du secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques ne peuvent pas être exclus de la protection contre l’abus des contrats de travail à durée déterminée.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 25 octobre 2018 (CJUE, 25 octobre 2018, aff. C-331/17 N° Lexbase : A9466YH3).

 

Dans cette affaire, une danseuse de ballet est employée par la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée. En 2012, elle a demandé au tribunal de Rome en Italie de constater l’illégalité des termes fixés dans lesdits contrats et de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée. En 2013, le tribunal a rejeté ce recours au motif que la réglementation nationale spécifique applicable aux fondations lyriques et symphoniques exclut l’application à celles-ci des règles régissant les contrats de travail de droit commun et fait donc obstacle à la conversion des contrats de travail à durée déterminée conclus par ces fondations en relation de travail à durée indéterminée.

 

La cour d’appel de Rome, saisie du litige en appel, demande à la Cour de justice si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques de l’application des règles générales de droit du travail sanctionnant le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs par la requalification automatique du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée si la relation de travail perdure au-delà d’une date précise.

 

Enonçant la solution susvisée, la CJUE estime que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (conclu le 18 mars 1999 et qui figure à l’annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée N° Lexbase : L0072AWL) s’oppose à une telle réglementation nationale, lorsqu’il n’existe dans l’Etat membre aucune autre sanction effective des abus constatés dans ce secteur.

 

En ce qui concerne les sanctions de l’abus des contrats à durée déterminée, la Cour observe que l’accord-cadre n’établit pas une obligation générale des Etats membres de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminée. Toutefois, lorsque la réglementation nationale interdit ce type de sanction dans un secteur spécifique (en l’espèce, celui des fondations lyriques et symphoniques), il faut qu’il y ait, dans ce même secteur, une autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. Il appartient aux juges nationaux de vérifier si une telle mesure existe dans l’ordre juridique interne 5 et si elle revêt un caractère suffisamment effectif, dissuasif et proportionné pour garantir l’application de l’accord-cadre.

 

La Cour souligne enfin que, si les juges nationaux devaient constater qu’il n’existe aucune autre mesure effective dans la réglementation nationale pour éviter et sanctionner les abus à l’égard du personnel du secteur des fondations lyriques et symphoniques, ils auraient quand même l’obligation d’interpréter le droit interne, dans toute la mesure du possible, de manière à sanctionner dûment cet abus et d’effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, par exemple, en appliquant la sanction prévue par les règles générales de droit du travail et consistant à requalifier automatiquement un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail perdure au-delà d’une date précise (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7876ESI).

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Domaine public

[Brèves] Principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public : pas une menace pour la sécurité des transactions

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 (N° Lexbase : A0703YIU)

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N6172BXU

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2018

Le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public ne constitue pas une menace pour la sécurité des transactions. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 26 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0703YIU).

 

L'inaliénabilité prévue par les dispositions contestées de l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L7752IPS) a pour conséquence d'interdire de se défaire d'un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L'imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu'une personne publique puisse être dépossédée d'un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers.

 

Les Sages relèvent, d’une part, qu'aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et, d'autre part, qu'un tel bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.

 

Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:466172

Procédure pénale

[Brèves] Mise en examen : possibilité pour le juge d’instruction de recourir à la visioconférence pour la première comparution du détenu

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-81.881, FS-P+B (N° Lexbase : A0003YHL)

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N6135BXI

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par June Perot

Le 26 Octobre 2018

► Le juge d’instruction, à qui il revient d’apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, peut procéder à la première comparution du détenu pour autre cause par un moyen de visioconférence, comme le permet l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5232LBE). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2018 (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-81.881, FS-P+B N° Lexbase : A0003YHL).

 

Une personne avait été mise en examen des chefs de vols et tentative, en bande organisée, extorsions et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée. L’intéressé avait alors déposé une requête tendant à l’annulation des pièces de la procédure et, notamment, de sa première comparution et des actes subséquents.

 

Pour écarter le moyen de nullité, pris de l’irrégularité de sa première comparution effectuée par visioconférence, la chambre de l’instruction a énoncé en substance que les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires au fond sont régis par des dispositions particulières mais que ceux-ci sont tous visés dans le même section intitulé «des interrogatoires et confrontations» au sein du Code de procédure pénale, et que l’article 706-71 mentionne de manière globale les interrogatoires et n’exclut pas le recours à ce moyen, qui n’a pas à être motivé en l’espèce.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve ce raisonnement puisqu’elle rejette le pourvoi formé par le mis en examen. Elle retient par ailleurs qu’il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l’intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d’instruction, avait pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client, lequel avait fait usage du droit de se taire. En conséquence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY), 116 (N° Lexbase : L3171I3T), 591 (N° Lexbase : L3975AZA), 593 (N° Lexbase : L3977AZC) 706-71 du Code de procédure pénale et 111-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2255AMH).

 

Sur la visioconférence et les droits fondamentaux, lire A. Danet, Visioconférence et droits fondamentaux dans le procès pénal, Lexbase Pénal, 2018, n° 2 (N° Lexbase : N2805BX8).

newsid:466135

Procédures fiscales

[Brèves] Majoration pour découverte d'une activité occulte : erreur commise par le contribuable, permettant de renverser la présomption de caractère occulte lorsqu'il n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 405468, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6614YG3)

Lecture: 1 min

N6134BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Octobre 2018

Il résulte de l’article 1728 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389LH9) que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligation déclaratives.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 octobre 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 405468, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6614YG3).

 

Par suite, le Conseil d’Etat précise que toutefois, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.

 

Eu égard à l’existence d’une clause d’assistance administrative pour lutter contre l’évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E3096EU9) et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société au litige doit être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7976ALY).

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