Réf. : CJUE, 26 septembre 2018, deux arrêts, C-98/17 P (N° Lexbase : A7898X7N) et C-99/17 P (N° Lexbase : A7899X7P)
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N5704BXK
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par Vincent Téchené
Le 03 Octobre 2018
►Dans le cadre de l’entente sur le marché des puces pour cartes, l’affaire d’«Infineon Technologies» est renvoyée au Tribunal afin que celui-ci apprécie la proportionnalité de l’amende infligée et le pourvoi formé par Philips est rejeté. Tel est le sens de deux arrêts rendus par la CJUE le 26 septembre 2018 (CJUE, 26 septembre 2018, deux arrêts, C-98/17 P N° Lexbase : A7898X7N et C-99/17 P N° Lexbase : A7899X7P).
Dans cette affaire, la Commission a infligé des amendes d’un montant total d’environ 138 millions d’euros à plusieurs entreprises pour avoir coordonné, de 2003 à 2005, leur politique de prix dans le secteur des puces pour cartes dans l’Espace économique européen. L’entente s’appuyait sur un réseau de contacts bilatéraux et d’échanges d’informations commerciales sensibles, entre les entreprises, portant notamment sur les prix.
Infineon et Philips ont saisi le Tribunal de l’Union européenne pour faire annuler la décision de la Commission. Elles contestaient, en substance, d’une part, l’existence d’une entente et, d’autre part, le montant de l’amende qui leur a été infligée. Le Tribunal ayant rejeté les recours et confirmé les amendes, Infineon et Philips ont formé des pourvois.
Dans l’affaire C-99/17 P, concernant Infineon, la Cour considère que, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction. Parmi les éléments dont il y a lieu de tenir compte figurent, notamment, le nombre et l’intensité des comportements anticoncurrentiels. Elle considère que, si, aux fins d’apprécier la gravité de l’infraction commise par la requérante et de fixer le montant de l’amende, le Tribunal n’est pas tenu de se fonder sur le nombre exact de contacts bilatéraux, cet élément peut constituer un élément pertinent parmi d’autres.
Par conséquent, le Tribunal ne pouvait pas, sans méconnaître l’étendue de sa compétence de pleine juridiction, renoncer à répondre à l’argument soulevé par Infineon selon lequel la Commission avait violé le principe de proportionnalité en fixant le montant de l’amende sans prendre en compte le nombre limité de contacts auxquels Infineon aurait participé.
La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal en ce qu’il est entaché d’une erreur de droit quant à l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction. La Cour renvoie l’affaire au Tribunal pour qu’il apprécie la proportionnalité de l’amende infligée par rapport au nombre de contacts retenus à l’encontre d’Infineon, le cas échéant en examinant si la Commission a établi l’existence des six contacts sur lesquels le Tribunal ne s’est pas encore prononcé.
Dans l’affaire C-98/17 P, concernant Philips, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité. La Cour confirme donc la décision de la Commission et l’amende qu’elle a infligée à Koninklijke Philips NV et Philips France.
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newsid:465704
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 415044, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6141X7L)
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N5674BXG
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par Yann Le Foll
Le 26 Septembre 2018
► La personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manœuvre du navire mis à sa disposition ; elle est donc celle qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 415044, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6141X7L).
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 5335-2 du Code des transports (N° Lexbase : L6970INH), est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
Il en résulte la solution précitée.
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newsid:465674
Réf. : Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, F-P+B (N° Lexbase : A6548X7N)
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N5663BXZ
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par Vincent Téchené
Le 26 Septembre 2018
► L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, F-P+B N° Lexbase : A6548X7N).
En l’espèce une société a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision et, en cours d'instance, a été mise en sauvegarde le 27 janvier 2015. La cour d’appel déclare l'appel sans objet (CA Bordeaux, 9 novembre 2016, n° 14/06892 N° Lexbase : A3061SGH).
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5089EUZ ; N° Lexbase : E5086EUW et N° Lexbase : E5102EUI).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6136X7E)
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N5641BX9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 26 Septembre 2018
►Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transfert de bénéficies ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E).
En l’espèce, une société exerce une activité de recherche portant sur des projets relatifs aux composants électroniques et aux semi-conducteurs pour laquelle elle perçoit de l’Etat des subventions issues du fonds de compétitivité des entreprises ainsi que des sommes au titre du crédit d’impôt recherche. Ladite société conclut avec sa société-mère un contrat, par lequel elle s’engage à céder à celle-ci la propriété des droits incorporels non «brevetables» issus de son activité de recherche, à un prix égal à un coût de revient des opérations correspondantes, majoré de 10 %.
A la suite de deux vérifications de comptabilité, l’administration a relevé que pour l’application de ce contrat, la société déduisait, pour la détermination du coût de revient des actifs incorporels cédés à sa mère, avant application de la majoration de 10 % permettant d’aboutir au prix facturé à celle-ci, le montant des subventions reçues de l’Etat et du crédit d’impôt recherche dont elle bénéficiait. Estimant que cette déduction induisait un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9738I33), elle a rehaussé les résultats de l’entreprise. Le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles par lequel elle a fait droit aux conclusions de la société tendant au rétablissement de ses déficits reportables à concurrence de la prise en compte d’un coût de revient des opérations de recherches net des subventions reçues et réformé.
Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’instruction «qu’alors même que l’accord entre les deux sociétés ne stipulerait pas expressément que le prix de revient pris comme base de calcul du prix de vente s’entendrait du coût effectivement supporté, net du montant des subventions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions en jugeant qu’à défaut d’avoir présenté des termes permettant de comparer valablement les prix facturés par la société à sa mère néerlandaise et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, l’administration, qui ne proposait aucune méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, n’apportait pas la preuve que les sommes réintégrées dans les résultats de la contribuable constituaient des bénéfices indûment transférés à l’étranger» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5032ALX).
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Réf. : TUE, 25 septembre 2018, aff. T-639/15 (N° Lexbase : A6946X7E)
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N5703BXI
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par Yann Le Foll
Le 03 Octobre 2018
► Est légal le refus du Parlement européen d’accorder l’accès aux documents relatifs aux indemnités journalières, aux indemnités de frais de voyage et aux indemnités d’assistance parlementaire des eurodéputés. Ainsi statue le TUE dans un arrêt rendu le 25 septembre 2018 (TUE, 25 septembre 2018, aff. T-639/15 N° Lexbase : A6946X7E).
L’ensemble des documents sollicités contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées (à savoir les eurodéputés), la qualification de ces informations de données à caractère personnel ne pouvant être exclue du simple fait qu’elles sont liées à des donnés publiques sur ces personnes. Leur divulgation contreviendrait donc aux dispositions de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (N° Lexbase : L8240AUQ) et du Règlement (CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (N° Lexbase : L6434IMA).
En outre, les demandeurs ne sont pas parvenus à démontrer en quoi le transfert des données personnelles en cause serait nécessaire pour assurer un contrôle suffisant des dépenses engagées par les membres du Parlement pour exercer leur mandat, en particulier pour pallier les insuffisances alléguées des mécanismes de contrôle existants de ces dépenses.
Il en résulte la solution précitée.
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Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B (N° Lexbase : A7848X4G)
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N5650BXK
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par June Perot
Le 26 Septembre 2018
► Constitue le délit d’abus de confiance le fait, pour le directeur général d’un CHU, de détourner au préjudice de son établissement, des fonds qui lui auraient été remis et qu’il avait accepté à charge d’en faire un usage déterminé, en procédant à des travaux de pure convenance abusifs, excessifs et disproportionnés dans son logement de fonction. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B N° Lexbase : A7848X4G).
Dans cette affaire, des investigations conduites ont révélé que le directeur général d’un CHU avait, dès avant sa prise de fonction, contacté un cabinet d’architecte afin de lui demander de travailler sur le projet de rénovation de son futur logement de fonction à partir de plans qu’il avait lui-même fournis. Ce cabinet a alors réalisé plusieurs prestations, avant de signer, sans qu’ait été mise en œuvre une quelconque procédure de publicité et de mise en concurrence avec le CHU, un premier marché de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 31 262 euros portant sur des travaux intérieurs et extérieurs du pavillon de fonction occupé par le directeur du CHU, suivi de trois avenants, dont les deux derniers ont été visés par celui-ci, portant la rémunération du maître d'oeuvre à la somme de 63 763,21 euros HT, l'estimation prévisionnelle des travaux passant de 284 200 euros HT à 625 120 euros HT. Un second marché de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 6 686 euros HT a également été conclu, l'estimation des travaux étant de 66 860 euros. Par ailleurs, en vue de la rénovation du logement de fonction du directeur-adjoint du CHU, a été conclu, dans les mêmes conditions, un marché de maîtrise d'oeuvre, qui a été contresigné par le directeur de l’hôpital, le montant total des travaux ayant été évalué à la somme de 317 112,42 euros HT.
En première instance, le directeur de l’établissement a été déclaré coupable de l’ensemble des faits et condamné à 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l’épreuve, à une interdiction professionnelle définitive et à 5 ans de privation de ses droits civils, civiques et de famille.
En cause d’appel, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abus de confiance, l'arrêt a énoncé, notamment, qu'est constitutif de ce délit le fait pour un ordonnateur d'engager et de liquider des dépenses à des fins étrangères à celles prévues par les lois et règlements, peu important qu'il n'ait pas eu la détention matérielle des fonds, et que le directeur du CHU, ordonnateur principal des dépenses du CHU, avait totalement perdu de vue l'intérêt général pour ne se soucier que de son seul intérêt particulier en faisant réaliser dans son logement de fonction des travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs de pure convenance et payés avec les deniers publics, au préjudice du CHU, l'usage abusif étant caractérisé par le comportement même de l'intéressé qui a disposé des fonds publics comme s'il s'agissait de ses deniers propres pour une opération de rénovation et embellissement de son logement de fonction, travaux qui ne sont nullement pris en charge en application du décret n° 43-891 du 17 avril
1943, relatif à la mise à disposition d'un logement nu aux directeurs hospitaliers.
La Haute juridiction, saisie de la question, approuve les juges d’appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E0969GA7).
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newsid:465650
Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-21.576, F-P+B (N° Lexbase : A6587X74)
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N5682BXQ
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par Laïla Bedja
Le 26 Septembre 2018
►Les dispositions de l’article D. 351-1-2, 1° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8113IZI), limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l’appréciation de la durée d’assurance requise pour l’abaissement de l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l’obtention du statut d’objecteur de conscience (1) était assortie, antérieurement à la loi du 8 novembre 1997 (N° Lexbase : L1122G83), d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU) et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention (N° Lexbase : L1625A29).
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-21.576, F-P+B N° Lexbase : A6587X74 ; la décision est à mettre en parallèle avec la décision du Conseil constitutionnel par laquelle les Sages ont rappelé la nécessaire prise en compte de la période de service national accompli en tant qu'objecteur de conscience pour le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique, Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011 N° Lexbase : A7385HY8 et la décision du Défenseur relative à notre espèce).
Dans cette affaire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a refusé à un futur retraité, né le 5 mars 1953, le bénéfice de la retraite anticipée pour carrières longues au motif qu'il ne réunissait pas cent soixante-cinq trimestres d'assurance cotisés (NDLR : nombre de trimestres cotisés nécessaires pour les personnes nées en 1953 pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein). Ce dernier a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale, en sollicitant la prise en compte de trois trimestres supplémentaires au titre de sa période de service civil.
La cour d’appel (CA Lyon, 16 mai 2017, n° 16/02192 N° Lexbase : A2088WDP) donnant raison à l’assuré, la CARSAT forme un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour ayant constaté que l’assuré avait effectué, en qualité d’objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, elle en a exactement déduit qu’il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l’année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d’une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2966BK3).
(1) Le statut d’objecteur de conscience est défini par l’article L. 41 du Code du service national : les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l’usage personnel des armes, peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d’intérêt général.
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newsid:465682
Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.638, FS-P+B (N° Lexbase : A6573X7L)
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N5690BXZ
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par Blanche Chaumet
Le 26 Septembre 2018
►Seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés, l’employeur devant lui payer les primes d'équipe et de temps de repas versées aux membres de son équipe.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.638, FS-P+B N° Lexbase : A6573X7L).
En l’espèce, un salarié d’une société depuis 1980, a été élu membre du comité d'entreprise en 1984 et en est devenu secrétaire à temps complet à compter de 1990. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2010 pour que soit constatée la discrimination syndicale dont il disait avoir été victime dans son déroulement de carrière, et en diverses demandes indemnitaires.
Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte des primes d'équipe et de temps repas versées aux membres de son équipe, la cour d'appel (CA Nancy, 2 décembre 2016, n° 14/00826 N° Lexbase : A7623SNN) retient que les primes litigieuses sont versées exclusivement aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires, ce dont il résulte qu'elles ne peuvent être réclamées par le salarié qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2325-7 (N° Lexbase : L9801H8I) dans sa rédaction alors applicable et L. 2143-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2207H9M), ensemble les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L1000LDE) et L. 2141-5 (N° Lexbase : L8734LGL) du même code. Elle rappelle dans son attendu de principe que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical et qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).
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newsid:465690