Réf. : TA Toulouse, 10 septembre 2018, n° 1803737 (N° Lexbase : A8908X3C)
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N5566BXG
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par Yann Le Foll
Le 19 Septembre 2018
► Un maire n’a pas le pouvoir de permettre aux habitants de sa commune de refuser l’installation d’un compteur «Linky» mais est seulement fondé à rappeler les dispositions légales concernant le respect du droit de propriété et la transmission des données collectées à des partenaires commerciaux. Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 10 septembre 2018, n° 1803737 N° Lexbase : A8908X3C).
En revanche, le tribunal administratif de Toulouse suspend partiellement l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2018, par lequel le maire de la commune de Blagnac a réglementé les conditions d’implantation des compteurs «Linky» sur le territoire de la commune concernant : l’article 1 de ce texte en tant qu'il prévoit que l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la liberté de refuser ou accepter la pose d’un tel compteur ; l’article 2 en tant qu'il prévoit l’information préalable de l’usager à la pose d’un compteur Linky et le droit pour celui-ci d’exercer son droit de refus par lettre simple ; et ce même article 2 en tant qu'il prévoit qu’aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté, de l’usager.
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newsid:465566
Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347, FS-P+B (N° Lexbase : A6459X7D)
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N5644BXC
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par June Perot
Le 26 Septembre 2018
► Le jugement de la juridiction de proximité qui fait application du droit nouveau à un contrat conclu avant la réforme du droit des contrats doit être censuré ;
en effet, en faisant application de l’article 1186 nouveau du Code civil (N° Lexbase : L0892KZ3), relatif à la caducité, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 (N° Lexbase : L4857KYK). Telle est la substance d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347, FS-P+B N° Lexbase : A6459X7D).
Dans cet arrêt, un particulier a fait l’acquisition, auprès d’une société, d’un climatiseur, laquelle a procédé à son installation à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile. Un contrat de maintenance a été souscrit le lendemain avec cette même société, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. La société a, par lettre, fait savoir à l’acheteur qu’elle ne renouvellerait pas le contrat. Ce dernier l’a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l’unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance.
L’affaire a été portée devant la juridiction de proximité qui, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article 1186 du Code civil le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, a retenu dans son jugement que si, lorsque le contrat d'entretien a été souscrit, l'accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l'immeuble rendait depuis l'entretien impossible, de sorte que la demande de l’acheteur était sans objet.
A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt au visa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
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newsid:465644
Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.411, FS-P+B (N° Lexbase : A7891X4Z)
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N5592BXE
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par Blanche Chaumet
Le 19 Septembre 2018
►Les dispositions de l'article R. 1221-34 du Code du travail (N° Lexbase : L5163IQB) ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.411, FS-P+B N° Lexbase : A7891X4Z).
En l’espèce, un salarié a été engagé par une société, suivant contrat de travail à effet du 28 novembre 2007, afin d'effectuer une mission d'une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l'employeur. Le contrat était expressément soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d'ordre public dans le pays d'accueil et le salarié soumis au régime des expatriés au sens de la Sécurité sociale. Le salarié qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'usine indonésienne, a, par une lettre du 26 mars 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société employeur à lui payer diverses sommes.
La cour d’appel ayant considéré que le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d'acte, laquelle produisait dès lors les effets d'une démission, le salarié s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.695, FS-P+B (N° Lexbase : A6555X7W)
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N5626BXN
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par Marie Le Guerroué
Le 26 Septembre 2018
► Le non-respect par l’intéressé de son obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.695, FS-P+B N° Lexbase : A6555X7W).
Par deux décisions du 16 juin 2017, le préfet avait fait obligation au demandeur au pourvoi de quitter sans délai le territoire français et l'avait assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1274LKE) en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à un commissariat de police. Au visa d'un procès-verbal de carence du 28 juin 2017 établissant que l'intéressé n'avait jamais respecté cette obligation, le préfet avait demandé au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police pour qu'ils visitent son domicile et lui notifient une décision de placement en rétention. Pour rejeter cette demande, l'ordonnance retenait que le non-respect par l’intéressé de son obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat ne caractérisait pas une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.
La Haute juridiction rappelle les termes de l'article L. 561-2 précité selon lequel en cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Elle précise, aussi, que le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution.
Elle retient donc, qu’en statuant comme il l'a fait, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité.
La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3237E4N).
A noter, également, que dans un autre arrêt en date du 19 septembre, la Cour a souligné la nécessité que la demande de visite domiciliaire soit effectuée alors que l’étranger est encore assigné à résidence (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-26.409, FS-P+B N° Lexbase : A6549X7P) (N° Lexbase : N5625BXM).
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newsid:465626
Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-81.800 FS-P+B (N° Lexbase : A7727X4X)
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N5522BXS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Septembre 2018
►En matière de contributions indirectes, l’intention de commettre les infractions résulte de la violation des prescriptions légales et règlementaires régissant les activités professionnelles des prévenus. Ces derniers ne peuvent combattre cette présomption qu’en établissant leur bonne foi.
Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-81.800 FS-P+B N° Lexbase : A7727X4X).
En l’espèce, à la suite d’un contrôle et sur la base d’un procès-verbal de notification d’infraction, l’administration des douanes et droits indirects a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la SARL E. ainsi que ses deux co-gérants, pour y répondre d’infractions à la réglementation des contributions indirectes relevées à leur encontre, leur reprochant d’avoir procédé à une circulation intra-communautaire des produits soumis à accises sous couvert de titres de mouvement inapplicables, éludant le paiement du droit spécifique sur les bières, et du droit de circulation sur les produits intermédiaires, les vins et autres produits fermentés. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et la cour d’appel de Douai infirme par la suite ce jugement en énonçant que les prévenus ont pris des précautions, même si elles se sont révélées insuffisantes, pour limiter le nombre de leurs clients et se renseigner à leur sujet. La cour d’appel a relevé que les éléments du dossier ne révèlent pas d’imprudences ou négligences fautives à la charge des prévenus.
La Cour de cassation juge qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas caractérisé la bonne foi des prévenus (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7985ALC).
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newsid:465522
Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-19.490, FS-P+B (N° Lexbase : A7723X4S)
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N5520BXQ
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par Vincent Téchené
Le 19 Septembre 2018
► Selon l'alinéa 1er de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2484K9U), sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. La fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-19.490, FS-P+B N° Lexbase : A7723X4S).
En l’espèce, un célèbre auteur-interprète de sketches et de chansons, et interprète d'oeuvres dont il n'était pas l'auteur avait conclu avec une société de productions (le producteur), des contrats d'enregistrement en tant qu'artiste-interprète et des contrats de cession et d'édition des oeuvres dont il était l'auteur. Lors de son divorce son épousé a reçu, au titre du partage des acquêts de communauté, la totalité des redevances attachées à l'exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu'interprète par son ex-époux entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981, ainsi que la totalité des droits d'auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d'auteurs pendant la même période. L’artiste est décédé le 19 juin 1986 laissant pour héritiers ses deux fils. Ces derniers et l’ex-épouse ont assigné le producteur, aux fins de voir juger, d'une part, que trente-et-un enregistrements effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981 relèvent de la succession de l’auteur et que le producteur est tenu de régler aux héritiers les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l'exploitation de ces enregistrements, d'autre part, que celle-ci a manqué à son obligation d'exploiter les oeuvres et enregistrements afférents à la période comprise entre 1993 et 1995, et qu'elle leur doit réparation de ce chef.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel a notamment rejeté les demandes des héritiers au titre de neuf sketches. Pour ce faire, elle a retenu, que la fixation doit permettre la communication de l'oeuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l'application du droit est un acte d'exploitation. Ainsi, selon les juges du fond, la simple captation du son ne constitue pas une fixation, dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l'établissement du master permettant la reproduction en nombre. Dès lors, la fixation se définit comme l'acte d'exploitation qui marque le terme des opérations de production, entendues comme un processus de mise en forme technique et artistique impliquant différentes opérations sur divers enregistrements et, en conséquence, la date de fixation pour chacun des sketches litigieux est celle du master.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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newsid:465520
Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.514, FS-P+B (N° Lexbase : A6529X7X)
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N5646BXE
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par Blanche Chaumet
Le 26 Septembre 2018
► Saisie de la demande d’un salarié protégé de bénéficier d’une indemnité de déplacement, le juge ne peut la lui attribuer sous prétexte qu’elle présente un caractère forfaitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les indemnités litigieuses n'avaient pas pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, d'indemniser les salariés des frais supplémentaires de repas induits par une situation de déplacement, et si le paiement n'en était pas exclu en l'absence d'un tel déplacement.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.514, FS-P+B N° Lexbase : A6529X7X ; voir également Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B N° Lexbase : A3190PKD et Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-15.202, FS-P+B N° Lexbase : A8565RRN).
En l’espèce, un salarié a été engagé en 1997 en qualité de technicien d'intervention réseau électricité par la société ERDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés Enedis et GRDF. A compter du 1er mars 2015, le salarié a été détaché à plein temps pour assurer les fonctions de président de la caisse mutuelle complémentaire d'activités sociales de Cahors. Le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement, pour les périodes d’exercice de ses divers mandats électifs et syndicaux, de provisions sur indemnité de déplacement, ainsi que des dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions de délégué du personnel. Intervenant à l’instance, le syndicat CGT Energie 46 EDF/GDF a demandé des dommages-intérêts pour entrave au droit syndical.
Pour faire droit à ces demandes, la cour d’appel (CA Agen, 29 novembre 2016, n° 15/01521 N° Lexbase : A6829SLI), après avoir constaté que la situation de déplacement pendant la journée entière, incluant les heures de pause dite méridienne, était inhérente à l’activité habituelle du salarié, retient qu’il en résulte que l'indemnité de déplacement fixée par la circulaire PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont le salarié ne peut être privé au titre de ses périodes de délégation syndicale ou élective, et non un remboursement de frais imposant la justification qu'il correspond à des frais réellement exposés. A la suite de cette décision, les sociétés Enedis et GRDF se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) dans sa rédaction alors applicable et R. 1455-7 (N° Lexbase : L0818IAK) du Code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 après avoir rappelé que l'utilisation des heures de délégation ne doivent entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, et que par conséquent, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).
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Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-26.011, F-P+B (N° Lexbase : A7683X4C)
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N5555BXZ
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par June Perot
Le 21 Septembre 2018
► L'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. Telle est la solution d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-26.011, F-P+B N° Lexbase : A7683X4C).
Dans cette affaire, la victime d’un accident de la circulation survenu en 1986 a été indemnisée par l’assureur du véhicule impliqué, en vertu d’une transaction conclue en 1992. Elle a subi, à la suite de complications cardiaques survenues en 2006, une aggravation de son état physique. L’imputant à son accident, elle a, avec son époux, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et leur fille, assigné l’assureur en indemnisation notamment de l’aggravation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie.
En cause d’appel, pour accorder à la victime une somme au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, l’arrêt a énoncé, après avoir indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, qu’en raison de l’aggravation de son état, la victime ne pouvait plus envisager d’exercer une activité professionnelle, ce qui justifiait la réparation de ce préjudice.
A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt, estimant que cette indemnisation aurait généré un profit pour la victime (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E2860X73).
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