Le Quotidien du 21 septembre 2018

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] La garantie implicite illimitée accordée par l’Etat français à un EPIC est-elle une aide d’Etat ?

Réf. : CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-438/16 P (N° Lexbase : A8682X4C)

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N5603BXS

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2018

► Le Tribunal de l’Union européenne doit réexaminer si la Commission était fondée à qualifier d’aide d’Etat la garantie implicite illimitée accordée par l’Etat français à l’Institut français du pétrole. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 septembre 2018 (CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-438/16 P N° Lexbase : A8682X4C).

 

L’Institut français du pétrole (aujourd’hui IFP Energies nouvelles), établissement public français chargé de missions de recherche et développement, de formation, d’information et de documentation, était constitué sous forme d’une personne morale de droit privé placée sous le contrôle économique et financier du Gouvernement français. En 2006, l’IFP a été transformé en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

 

En 2011, la Commission a déclaré que l’octroi de ce nouveau statut avait eu pour effet de conférer à l’IFP une garantie publique illimitée sur l’ensemble de ses activités. Elle a considéré que la couverture, par cette garantie, des activités économiques de l’IFP (comme les activités de transfert technologique et de recherche contractuelle) constituait en grande partie une aide d’Etat. Néanmoins, la Commission a considéré que, sous réserve du respect de certaines conditions, l’aide d’Etat accordée pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Par un arrêt du 26 mai 2016, le Tribunal a accueilli les recours de l’Etat français et de l’IFP et annulé la décision de la Commission dans la mesure où celle-ci qualifie d’aide d’Etat la garantie découlant du statut d’EPIC de l’IFP.

La CJUE, saisie d’un recours, annule l’arrêt du Tribunal et lui renvoie l’affaire pour réexamen.

 

La Cour considère tout d’abord que le seul fait que l’IFP bénéficie d’une garantie d’Etat était de nature à permettre à la Commission de présumer que, grâce à la garantie attachée à son statut, un EPIC tel que l’IFP bénéficie ou pourrait bénéficier, dans ses relations avec les institutions bancaires et financières, de conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers.

En outre, le fait que le bénéficiaire d’une telle garantie n’a tiré dans le passé aucun avantage économique réel de son statut d’EPIC ne suffit pas, à lui seul, à renverser la présomption d’existence d’un avantage.

 

Par ailleurs, la Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la présomption d’existence d’un avantage est confinée aux relations entre un EPIC et les institutions bancaires et financières.

 

Ainsi, si la présomption ne peut pas être étendue automatiquement aux relations d’un EPIC avec ses fournisseurs et ses clients, il n’en convient pas moins d’examiner si, compte tenu des comportements de ces fournisseurs et clients, l’avantage que l’établissement concerné peut en tirer est analogue à celui qu’il tire de ses relations avec les institutions bancaires et financières.

newsid:465603

Assurances

[Brèves] Accident causé par la chute d’un objet transporté par une pelleteuse : la garantie de l’assureur de l’engin est due, même en dehors de tout accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-25.671, F-P+B (N° Lexbase : A7805X4T)

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N5546BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Septembre 2018

Il résulte de l'article R. 211-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L8757CZD), dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-25.671, F-P+B N° Lexbase : A7805X4T).

 

En l’espèce, souhaitant édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d'éléments préfabriqués en béton, un particulier, avait loué une pelleteuse chenillée ; le 25 juin 2010, alors qu’il soulevait, aux commandes de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l'engin s'était rompue ; le bloc était tombé sur la victime qui posait du ciment dans une tranchée ; lors des manoeuvres entreprises pour, à l'aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement blessée, le bloc était retombé sur cette dernière ; les deux assureurs en cause, d’un côté l’assureur responsabilité civile (RC) du propriétaire, de l’autre l’assureur de la pelleteuse,  ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, la CPAM avait assigné le propriétaire et son assureur RC afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage ; la victime et son épouse avaient assigné l’assureur de l’engin pour qu'il soit condamné in solidum avec le propriétaire à les indemniser.

 

L’assureur de l’engin faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar de le condamner in solidum avec le propriétaire à réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime et son épouse, à payer à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux et de le condamner à supporter l'avance sur frais d'expertise, soutenant que seuls sont couverts par l'assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation (CA Colmar, 6 juillet 2017, n° 16/00928 N° Lexbase : A0605WMD).

 

L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d’appel ayant énoncé la règle précitée ; aussi, après avoir relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l'engin n'était pas en mouvement, d'abord par la rupture d'une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu'elle servait à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule en lui-même, la cour d'appel avait, à juste titre, décidé que l'assureur du véhicule devait sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident.

newsid:465546

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Caducité ou résolution d'une convention de successeur à défaut de paiement du prix

Réf. : CA Rennes, 11 septembre 2018, n° 18/01382, Confirmation partielle (N° Lexbase : A7867X3R)

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N5562BXB

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Septembre 2018

Relève de l'arbitrage du Bâtonnier, le litige qui porte sur la caducité et à défaut la résolution d'une convention de successeur conclue entre un avocat qui, d'une part, apporte sa clientèle à une société d'exercice professionnel d'avocats et s'engage, d'autre part, à accompagner le cessionnaire pendant un certain délai ;

 

La caducité du contrat se distingue de la résolution en ce qu'elle ne suppose pas la faute de l'une des parties, mais la disparition d'un élément essentiel pour une raison indépendante de la volonté de celles-ci, la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée l'efficacité du contrat ;

 

Le défaut de paiement du prix de la cession de la clientèle qui est à l'évidence un élément essentiel du contrat entraîne la résolution de la convention de successeur, surtout lorsque ce défaut de paiement du prix ne résulte nullement d'un élément extrinsèque, mais uniquement d'une faute du cessionnaire.

 

Tels sont les rappels opérés par la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2018 (CA Rennes, 11 septembre 2018, n° 18/01382, Confirmation partielle N° Lexbase : A7867X3R).

 

Dans cette affaire, le cessionnaire avait pourtant sollicité, pour financer le rachat de la clientèle de l'intimé, un prêt et ce prêt lui a été effectivement accordé le 11 décembre 2014 ; son montant a été débloqué le 16 décembre avant de faire l'objet le 19 décembre d'un virement sur un autre compte que celui du cédant. L'utilisation de ces fonds demeure indéterminée.

 

Quelques temps plus tard, les parties ont donc signé un protocole de résolution amiable de la convention de succession. A noter que cette résolution amiable, acquise le 9 avril 2015 par l'échange des consentements, a été matérialisée par écrit dans le protocole du 7 mai 2015 certes ultérieurement annulé mais pour des motifs qui lui sont totalement étrangers. L'annulation du protocole qui ne faisait que consacrer une situation acquise, est donc sans effet sur la résolution de la convention (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3553E4D).

newsid:465562

Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture de la période d'essai : impossibilité pour la salariée embauchée en CDI de prétendre à l'indemnité de préavis

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7877X4I)

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N5587BX9

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par Blanche Chaumet

Le 20 Septembre 2018

►L'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR) disposant que les dispositions du titre III du livre II du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la cour d'appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d'essai, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A7877X4I).

 

En l’espèce, une salariée a été engagée le 2 septembre 2013 par une société en qualité d'ingénieur commercial. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois. L'employeur a rompu le contrat le 19 novembre 2013, avec effet immédiat. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 22 septembre 2016, n° 15/05075 N° Lexbase : A7046R3D) ayant alloué à la salariée une indemnité limitée à une certaine somme à l'exclusion des indemnités de préavis et des congés payés afférents, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8909ESR).

newsid:465587

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Algérie : publication du décret fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)

Réf. : Décret n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)

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N4939BX9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Septembre 2018

► A été publié au Journal officiel du 6 juin 2018, le décret n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

 

Pris en application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001 et des dispositions de l’article 209 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). 

newsid:464939

Marchés publics

[Brèves] Contournement des règles des marchés publics et délit de favoritisme : le prévenu n’est pas obligatoirement signataire du marché

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B (N° Lexbase : A7848X4G)

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N5578BXU

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par Yann Le Foll

Le 21 Septembre 2018

Dès lors que le prévenu a mis en place le système lui ayant permis de contourner les règles des marchés publics, peu importe qu’il ne soit pas le signataire des marchés publics dès lors qu’il entre dans la catégorie des personnes visées à l’article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L7454LBP) relatif au délit de favoritisme. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B N° Lexbase : A7848XKG).

 

 

Entre notamment dans cette catégorie le directeur général d’un CHU, ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce dernier, qui a le pouvoir d'intervenir dans le déroulement d'une procédure d'attribution de marchés, en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d'autres. En outre, l’intéressé est parvenu à faire financer sur les deniers publics des travaux de pure convenance dans son logement de fonction. Ces fautes, même non dépourvues de tout lien avec le service, constituent des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d’ordre professionnel et déontologique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2294EQZ).

newsid:465578

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen et Brexit : le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est sans conséquence sur l’exécution d’un mandat

Réf. : CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-327/18 (N° Lexbase : A8680X4A)

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N5602BXR

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par June Perot

Le 26 Septembre 2018

► La seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union européenne (en l’espèce, le Royaume-Uni), n’a pas pour conséquence que, en cas d’émission par cet Etat membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne, l’Etat membre d’exécution doive refuser d’exécuter ce mandat ou en différer son exécution dans l’attente de précisions sur le régime juridique qui sera applicable dans l’Etat d’émission après son retrait de l’Union européenne ;

 

► En revanche, la Cour constate qu’il incombe encore à l’autorité judiciaire d’exécution d’examiner s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, après le retrait de l’Union de l’Etat membre d’émission, la personne faisant l’objet d’un MAE risque d’être privée de ses droits fondamentaux et des droits tirés en substance de la décision-cadre.

 

Telle est la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-327/18 N° Lexbase : A8680X4A ; v. aussi : Cass. crim., 2 mai 2018, n° 18-82.167, FS-P+B N° Lexbase : A4395XMQ où la Chambre criminelle a considéré que le retrait du Royaume-Uni de l’UE était -pour l’instant- sans effet sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen).

 

Dans cette affaire, en 2016, le Royaume-Uni avait émis deux mandats d’arrêt européens à l’encontre d’une personne aux fins de pouvoir exercer des poursuites pénales pour les faits d’assassinat, d’incendie volontaire et de viol. L’intéressé a été arrêté en Irlande en vertu de ces MAE. Détenu depuis février 2016, il s’est opposé à sa remise, par l’Irlande, au Royaume-Uni, notamment pour des questions tenant au Brexit. La High Court (Haute Cour, Irlande) a rejeté tous les griefs soulevés par l’intéressé, sauf ceux concernant les conséquences du Brexit. Elle a donc demandé à la Cour de justice de préciser si, à la lumière du fait que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union et au vu des incertitudes quant aux accords qui pourraient être en vigueur après le retrait du Royaume-Uni, elle était tenue de refuser la remise au Royaume-Uni d’une personne faisant l’objet d’un MAE, et ce même si la remise était par ailleurs obligatoire.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour répond par la négative (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0778E9P).

 

newsid:465602

Responsabilité médicale

[Brèves] Conditions d'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence

Réf. : Décret n° 2018-799 du 18 septembre 2018, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence (N° Lexbase : L2574LMB)

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N5607BXX

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par Laïla Bedja

Le 26 Septembre 2018

A été publié au Journal officiel du 20 septembre 2018, le décret n° 2018-799 du 18 septembre 2018, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence (N° Lexbase : L2574LMB).

 

Il a pour objet de préciser que l'expertise qui peut être diligentée par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut, le cas échéant, être collégiale (CSP, art. R. 3131-3-1 N° Lexbase : L2279IP4).

 

De même, le décret précise que, lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9616HZ8), sa décision énumérant les différents chefs de préjudices et déterminant leur étendue peut être prise le cas échéant après expertise collégiale (CSP, art. R. 3131-3-3 N° Lexbase : L2281IP8).

 

Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'office peut prendre une nouvelle décision lorsque les connaissances scientifiques ont évolué postérieurement à la première décision ayant conduit à rejeter la demande (CSP, art. R. 3131-3-3).

newsid:465607

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