Le Quotidien du 24 septembre 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Des effets du renouvellement sur la régularité de la clause d’indexation

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-19.525, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3611X4I)

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N5586BX8

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par Julien Prigent

Le 19 Septembre 2018

► Une clause d’indexation ne peut être réputée non écrite lorsque la distorsion ne résulte pas de la clause d'indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu et la date prévue pour l'indexation annuelle du loyer. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-19.525, FS-P+B+I N° Lexbase : A3611X4I).

 

En l’espèce, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail à compter du 1er janvier 1994. Après avoir refusé de renouveler le bail, le propriétaire avait exercé son droit de repentir et offert au locataire le renouvellement du bail au 1er février 2006. Il l’a assigné ensuite en fixation du montant du loyer révisé. Le locataire avait demandé que la clause d'indexation prévue au bail soit réputée non écrite. Les juges du fond (CA Versailles, 25 avril 2017, n° 16/04214 N° Lexbase : A5320WAB) ayant accueilli cette demande, le bailleur s’est pourvu en cassation.

 

Pour retenir l’irrégularité de la clause d’indexation, les juges du fond avaient retenu que l'application de la clause d'indexation insérée au bail renouvelé engendrait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (2ème trimestre 2005 - 2ème trimestre 2006 : 12 mois) et la durée écoulée entre les deux révisions (1er février 2006 au 1er janvier 2007 : 11 mois) et que cette distorsion opérait mécaniquement un effet amplificateur lors des indexations suivantes pendant toute la durée du bail.

 

La Cour de cassation a censuré cette décision en retenant que la distorsion ne résultait pas de la clause d'indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu le 1erfévrier 2006 et la date prévue pour l'indexation annuelle du loyer fixée au 1 janvier 2006 (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:465586

Droit pénal fiscal

[Brèves] Les dispositions relatives aux sanctions du délit d’émission de déclaration d’impôts renvoyées devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-81.067 FS+P+B (N° Lexbase : A7806X4U)

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N5509BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Septembre 2018

Les dispositions des articles 1728 (N° Lexbase : L9389LH9) et 1741 (N° Lexbase : L9492LHZ) du Code général des impôts sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-81.067 FS+P+B N° Lexbase : A7806X4U).

 

Cette affaire, hautement médiatisée, concerne l’ancien secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Thomas Thévenoud et son épouse, condamnés le 31 janvier 2018, pour fraude fiscale à douze mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans de privation du droit à l’éligibilité.

 

Pour rappel les dispositions contestées autorisent le cumul de sanctions pénales et fiscales s’agissant de l’omission volontaire de faire sa déclaration dans les délais prescrits.

 

S’agissant des cas de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer le 24 juin 2016 (Cons. const., 24 juin 2016, décision n° 2016-545 N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 N° Lexbase : A0910RUA) (voir en ce sens Vincent Dussart, «Cumul des sanctions pénales et fiscales : une validation constitutionnelle définitive ?», Hebdo édition fiscale, n° 664 du 21 juillet 2016 N° Lexbase : N3859BWT), en considérant que le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient, à l’égard des contribuables auteurs des manquements les plus graves, l’engagement de procédures complémentaires qui permettent d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’Etat et l’égalité devant l’impôt, en poursuivant des finalités communes de nature dissuasive et répressive.

 

En l’espèce, la Cour de cassation décide que la question présente un caractère sérieux et renvoie la question au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4053ALP).

newsid:465509

Durée du travail

[Brèves] Temps partiel modulé : pas de requalification en temps complet en cas de non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.030, FS-P+B (N° Lexbase : A7841X48)

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N5588BXA

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par Blanche Chaumet

Le 19 Septembre 2018

►Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.030, FS-P+B N° Lexbase : A7841X48).

 

En l’espèce, deux salariés, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par une société ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

 

La cour d’appel (CA Montpellier, 30 mars 2016, deux arrêts, n° 14/06551 N° Lexbase : A2210RBH et n° 14/06535 N° Lexbase : A2108RBP) ayant débouté les salariés de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, ces derniers se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3906EYC).

newsid:465588

Impôts locaux

[Brèves] Non-conformité partielle des dispositions excluant les ports de plaisance de l’exonération de CFE

Réf. : Cons. const., 21 septembre 2018, décision n° 2018-733 QPC (N° Lexbase : A3795X7P)

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N5612BX7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Septembre 2018

Les mots «ou des sociétés d'économie mixte» figurant au 2° de l'article 1449 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2972IG8), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 septembre 2018 (Cons. const., 21 septembre 2018, décision n° 2018-733 QPC N° Lexbase : A3795X7P).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait, dans un arrêt du 29 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 419930, inédit au Conseil d’Etat N° Lexbase : A5135XUQ), décidé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1449-2° du Code général des impôts devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Le Conseil d’Etat juge que «les dispositions contestées excluent également de leur champ d'application d'autres sociétés susceptibles de gérer un port, n'ayant pas le statut de sociétés d'économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Tel est le cas en particulier des sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital». En excluant de telles sociétés du bénéfice de l'exonération, le législateur a, compte tenu de l'objectif qu'il s'est assigné, méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les termes «sociétés d'économie mixte» sont donc contraires à la Constitution. Par ailleurs le Conseil précise que le reste des dispositions contestées ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques

 

Ici, le Conseil constitutionnel estime que l'abrogation immédiate des mots «ou des sociétés d'économie mixte» aurait pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. Or, le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles d'imposition qui doivent être choisies pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2019 la date de cette abrogation.

newsid:465612

Marchés publics

[Brèves] Possibilité d’attribuer un marché à une offre irrégulière en l’absence de lésion de la société évincée

Réf. : TA Paris, 10 septembre 2018, n° 1814969 (N° Lexbase : A7964X4Q)

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N5579BXW

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par Yann Le Foll

Le 19 Septembre 2018

Dès lors que l’irrégularité de l’offre de l’attributaire n’a pas lésé le candidat évincé, le marché peut légalement lui être attribué. Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 10 septembre 2018 (TA Paris, 10 septembre 2018, n° 1814969 N° Lexbase : A7964X4Q).

 

En l’espèce, le juge justifie sa décision par le trop grand écart de points existant entre les deux seuls concurrents. Rappelons pourtant que l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (N° Lexbase : L3006K7H), dispose que «l'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières. Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées». L’article 62 du même texte précise que seules les offres régulières doivent être classées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6800E9Q).

newsid:465579

Procédure civile

[Brèves] Interruption de la prescription : la demande doit viser celui qu’on veut empêcher de prescrire

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.966, F-P+B (N° Lexbase : A7740X4G)

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N5524BXU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Septembre 2018

► Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire 

 

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.966, F-P+B N° Lexbase : A7740X4G ; cf. en ce sens, CA Lyon, 3 janvier 2017, n° 15/00603 N° Lexbase : A3715SYA). 

 

En l’espèce, une femme s’est blessée en sautant d’une fenêtre de son appartement, situé au deuxième étage. Le 26 mars 2009, elle a déposé plainte devant les services de police contre un homme, avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse, exposant que le jour des faits, il l’avait agressée et qu’elle s’était défenestrée pour tenter de lui échapper. 

 

Sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en raison de la prescription de l’action publique. Elle a alors saisi, le 21 août 2009, une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande a été déclarée forclose par un arrêt du 2 novembre 2011. Elle l’a alors assigné, par acte du 17 juin 2013, en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, en présence des organismes sociaux.  

 

N’ayant pas obtenu gain de cause, elle s’est pourvue contre l’arrêt d'appel arguant de la violation de l’article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM). 

 

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, les juges suprêmes retiennent que la cour d’appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0192EUN). 

 

newsid:465524

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Mode de calcul de la cotisation appliquée aux entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises

Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3764X7K)

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N5609BXZ

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par Charlotte Moronval

Le 26 Septembre 2018

Aux termes de l’article L. 4622-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2511K9U), les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ;

 

► Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut, le cas échéant, être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3764X7K, lire la note explicative relative à l’arrêt ; voir aussi CE, 30 juin 2014, n° 365071, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2861MT7).

 

En l’espèce, une société, adhérente d’un service de santé au travail, fait l’objet d’une décision de radiation car elle refuse de régler ses cotisations, contestant le mode de calcul de celles-ci. Elle décide de saisir le tribunal de grande instance pour faire constater l’irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétroactive au sein de l’organisme.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 17 janvier 2017, n° 15/01290 N° Lexbase : A1207S9L) considère que la cotisation appliquée à l’employeur doit être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société. L’organisme forme un pourvoi en cassation.

 

En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel a statué à bon droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2942ET7).

newsid:465609

Protection sociale

[Brèves] Conformité du caractère irrévocable de l’option d’adhésion au régime de l’assurance chômage par certains employeurs publics

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 (N° Lexbase : A3796X7Q)

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N5610BX3

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par Laïla Bedja

Le 26 Septembre 2018

► La référence «3°» figurant au 2° de l’article L. 5424-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8823IN4), qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, la liberté contractuelle, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution.

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 N° Lexbase : A3796X7Q)

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 18-40.018, F-D N° Lexbase : A8721XT8) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution, en particulier à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1368A9K), de l'article L. 5424-2 du Code du travail. Cette question a été posée pour le Grand port maritime de la Guadeloupe.

 

Selon le requérant, le 2° de l’article L. 5424-2 du Code du travail porterait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, en ce qu’il prévoit une option irrévocable d’adhésion au régime de l’assurance chômage pour les employeurs publics mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9122IMS), notamment les établissements publics industriels et commerciaux de l’État.

 

Pour les Sages, l’atteinte n’est pas constituée. En effet, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a, d’une part, entendu éviter que certains employeurs, intervenant dans le secteur concurrentiel, puissent révoquer leur adhésion au régime de l’assurance chômage afin d’optimiser le coût de la prise en charge de l’allocation due à leurs anciens agents ou salariés, le cas échéant au détriment de l’équilibre financier de ce régime. D’autre part, il a entendu limiter l’avantage compétitif procuré à ces employeurs par le caractère facultatif de leur adhésion, par rapport à leurs concurrents pour lesquels cette adhésion est obligatoire. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

 

L’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par le caractère irrévocable de l’adhésion n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit être écarté (cf. l’Ouvrage «Droit de protection sociale» N° Lexbase : E1457AT7).

newsid:465610

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