Le Quotidien du 22 septembre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Mise en oeuvre du FGAO : nécessité d'un dommage causé accidentellement par des personnes circulant sur le sol

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B (N° Lexbase : A7554HX3)

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N7811BS4

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Le 23 Septembre 2011

Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances (N° Lexbase : L6176DIL), dans sa rédaction alors applicable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B N° Lexbase : A7554HX3). Sur le fondement de ce principe, elle censure le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qui, pour écarter les demandes d'indemnisation formées par la victime, retient qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'accident causé à l'occasion de la circulation des responsables sur le sol. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il ressort du jugement et des productions que le ballon, cause du dommage, a bien été lancé par des personnes circulant sur le sol, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

newsid:427811

Baux commerciaux

[Brèves] Rejet de l'approche objective de la notion de modification notable des éléments de la valeur locative

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-30.825, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7545HXQ)

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N7807BSX

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Le 23 Septembre 2011

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-30.825, FS-P+B+R N° Lexbase : A7545HXQ). En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du Code de commerce (N° Lexbase : L5761AI9), le loyer en renouvellement doit être déplafonné (C. com., art. L. 145-34 N° Lexbase : L3108IQ8). Les facteurs locaux de commercialité, éléments composant la valeur locative, "dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire" (C. com., art. R. 145-6 N° Lexbase : L0044HZN). La Cour de cassation avait jugé que la modification des facteurs locaux de commercialité n'avait pas à être favorable pour entraîner le déplafonnement dès lors qu'elle était notable (Cass. civ. 3, 13 juillet 1999, n° 97-18.295 N° Lexbase : A8130AG9). L'arrêt rapporté constitue une rupture avec cette jurisprudence puisque la Haute cour subordonne le déplafonnement pour modification notable des facteurs locaux de commercialité à l'existence d'une incidence favorable de cette modification sur l'activité exercée par le preneur. L'amorce de ce changement avait été opérée à propos des travaux réalisés par le bailleur dont la Cour de cassation avait précisé qu'ils ne pouvaient constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils avaient eu une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-16.605 FS-P+B+I N° Lexbase : A5450D9Q ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3538ERH).

newsid:427807

Droit des étrangers

[Brèves] Prise en compte par le préfet des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle en vue de la délivrance d'un titre de séjour

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00469, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7331HXS)

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N7822BSI

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Le 29 Septembre 2011

Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle un préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La cour administrative d'appel précise qu'aux termes de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5053IQ9), "la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L6926IQL) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (N° Lexbase : L1248HPW)". En l'espèce, la motivation de la décision attaquée précise qu'"après examen de votre situation, j'ai également décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir discrétionnaire pour régulariser votre situation sur le territoire français". Le préfet a, ainsi, implicitement et nécessairement, fait référence aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 dans l'examen de la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Mme X ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00469, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7331HXS).

newsid:427822

Environnement

[Brèves] Energies renouvelables et biocarburants : publication de l'ordonnance de transposition des Directives du 23 avril 2009

Réf. : Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 (N° Lexbase : L1088IRQ), portant transposition des Directives (CE) 2009/28 (N° Lexbase : L3135IET) et 2009/30 (N° Lexbase : L3137IEW) du 23 avril 2009

Lecture: 2 min

N7782BSZ

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Le 23 Septembre 2011

L'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 (N° Lexbase : L1088IRQ), portant transposition des Directives (CE) 2009/28 (N° Lexbase : L3135IET) et 2009/30 (N° Lexbase : L3137IEW) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, a été publiée au Journal officiel du 16 septembre 2011. La Directive (CE) 2009/28 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables fixe un objectif d'utilisation d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de 23 % pour la France en 2020, dont 10 % dans le secteur des transports. La Directive (CE) 2009/30 fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites sur l'ensemble du cycle de vie des carburants de 10 % en 2020. Conformément à ces deux Directives, seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères de durabilité pourront être pris en compte pour l'atteinte de ces objectifs et déterminer l'admissibilité à une aide financière pour leur consommation. L'ordonnance définit les principes de mise en oeuvre du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides au niveau national et comporte des dispositions relatives à la création d'un organisme en charge de la mise en oeuvre de ce système. L'article 1er modifie la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code de l'énergie, qui prévoit déjà la tenue d'un registre des garanties d'origine. L'article 2 modifie l'article L. 641-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L1229IRX) afin de se conformer à l'article 3.4 de la Directive (CE) 2009/28 relatif à l'objectif national contraignant d'énergies renouvelables dans le secteur des transports. L'article 3 crée les articles L. 641-7 (N° Lexbase : L1179IR4) et L. 641-8 (N° Lexbase : L1221IRN) du Code de l'énergie afin de se conformer à l'article 1.5 de la Directive (CE) 2009/30 relatif à la réduction des émissions de GES. L'article 4 modifie le livre VI du Code de l'énergie pour y insérer les articles L. 661-1 (N° Lexbase : L1230IRY) à L. 661-9 relatifs aux biocarburants et bioliquides. L'article 5 de l'ordonnance modifie les articles 265 bis A (N° Lexbase : L1232IR3) et 266 quindecies (N° Lexbase : L1231IRZ) du Code des douanes pour les rendre compatibles avec l'obligation de respecter des critères de durabilité en vue de déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation des biocarburants et des bioliquides. L'article 6 crée un renvoi du Code de l'environnement vers le Code de l'énergie et le Code des transports en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de GES et les mesures prises à cette fin. L'article 7 prévoit des dispositions transitoires en ce qui concerne les garanties d'origine, et le rapport annuel relatif à l'objectif de réduction des émissions de GES dans le secteur des transports.

newsid:427782

Fiscalité financière

[Brèves] Précompte mobilier : la CJUE invalide l'ancien dispositif français et impose le remboursement des précomptes indûment versés

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 (N° Lexbase : A7302HXQ)

Lecture: 2 min

N7756BS3

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Le 23 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) revient sur le régime français du précompte mobilier, disparu, et sur le principe et les modalités de son remboursement. Le Conseil d'Etat, saisi par une société française du refus de l'administration de lui rembourser le précompte qu'elle avait indûment versé, pose à la CJUE des questions préjudicielles relatives à la légalité, au regard du droit de l'Union européenne (UE), du précompte mobilier, et du principe et des modalités de son remboursement. La Cour relève que la législation française, qui permettait à une société mère d'imputer sur le précompte, dont elle était redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s'ils provenaient d'une filiale établie dans cet Etat membre, mais pas si elle était établie dans un autre Etat membre, est conforme au droit de l'Union européenne. Cette législation instaurait une différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente, même si les dividendes étrangers n'étaient pas soumis à l'impôt sur les sociétés en France, car le dispositif de l'avoir fiscal, réservé aux seuls dividendes français, créait une situation plus avantageuse pour ces derniers. Le dispositif décrit est donc contraire à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL) et à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Sur la possibilité, pour l'administration, de refuser le remboursement des sommes payées par la société mère en application du précompte mobilier, le juge de l'UE rappelle que le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit de l'UE n'est pas obligatoire lorsque la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets. Or, le régime en cause au principal ne se traduit pas par une répercussion du précompte sur les tiers. Le remboursement doit donc être opéré. Enfin, le juge français demande à la CJUE s'il est possible d'exiger de la société, pour le remboursement du précompte indûment versé, qu'elle fournisse des éléments qu'elle est la seule à détenir et relatifs, à l'égard de chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté dans les autres Etats membres, alors que, pour les filiales installées en France, ces éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés. La Cour affirme que ceci n'est pas contraire aux principes d'équivalence et d'effectivité. Toutefois, la production de ces éléments ne peut être requise que sous réserve qu'il ne s'avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres Etats membres (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 N° Lexbase : A7302HXQ).

newsid:427756

Pénal

[Brèves] Vers une politique de l'UE en matière pénale

Réf. : Communiqué IP/11/1049

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N7829BSR

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Le 29 Septembre 2011

Dans une communication intitulée "Vers une politique de l'UE en matière pénale", publiée le 20 septembre 2011, la Commission européenne expose pour la première fois la stratégie et les principes qu'elle entend appliquer dans l'utilisation de la législation pénale de l'UE pour renforcer la mise en oeuvre des politiques européennes et protéger les intérêts des citoyens. Selon les estimations, le coût total de la criminalité pour l'ensemble de la société s'élève à 233 milliards d'euros par an dans l'UE. Une définition claire de la politique de l'UE en matière pénale peut contribuer à l'application effective de la réglementation arrêtée au niveau européen, notamment afin de prévenir la manipulation des marchés financiers, y compris les opérations d'initiés, de préserver l'argent des contribuables contre la fraude au détriment du budget de l'Union européenne ou de protéger l'environnement. La communication définit les conditions dans lesquelles l'Union et les Etats membres peuvent collaborer à la mise en place d'une politique de l'UE en matière pénale qui soit cohérente et homogène. Parmi les principes directeurs importants figurent les éléments suivants : le droit pénal doit toujours rester une mesure de dernier recours ; les sanctions pénales doivent être réservées aux infractions particulièrement graves ; les mesures de droit pénal étant susceptibles d'affecter les droits fondamentaux, toute nouvelle législation doit exiger le strict respect des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L6799BHB) ; toute décision sur le type de mesure ou de sanction pénale à adopter devra être accompagnée d'éléments de fait clairs et respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les mesures de droit pénal adoptées au niveau de l'UE par le Parlement européen et le Conseil des ministres diffèrent du droit pénal national sur un point important : elles ne peuvent imposer d'obligations directes à des particuliers. Le droit pénal de l'Union européenne ne peut donner lieu à l'imposition de sanctions à des particuliers qu'une fois transposé dans la législation nationale par un parlement national. C'est la raison pour laquelle la participation des parlements nationaux tout au long du processus d'élaboration de la législation pénale est considérée comme essentielle par la Commission européenne.

newsid:427829

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement de syndicalistes : publication outrageante

Réf. : CEDH, 12 septembre 2011, Req. n° 28955/06 (N° Lexbase : A7272HXM)

Lecture: 2 min

N7826BSN

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Le 23 Septembre 2011

N'est pas une sanction manifestement disproportionnée ou excessive, le licenciement de syndicalistes en raison d'une publication outrageante. Ainsi, ce licenciement ne porte pas atteinte à leur liberté d'expression lorsque l'exercice de ce droit s'en prend à l'honorabilité des personne par voie d'expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel, revêtant ainsi en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible de justifier des sanctions sévères. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 12 septembre 2011 (CEDH, 12 septembre 2011, Req. n° 28955/06 N° Lexbase : A7272HXM).
Dans cette affaire, deux salariés furent licenciés pour faute grave par atteinte à l'honneur de deux employés et du directeur des ressources humaines critiqués dans un bulletin syndical diffusé au sein de ladite entreprise. Le juge du travail de Barcelone estima les licenciements justifiés, le dessin et les deux articles en cause étant offensants et portant atteinte et à la dignité des personnes visées, donc dépassant les limites de la liberté d'expression. Les requérants soutenaient que leur licenciement, fondé sur le contenu du bulletin d'information litigieux, avait porté atteinte à leurs droits au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4743AQQ), et que la véritable raison de leur licenciement tenait à leur engagement syndical, en violation du droit à la liberté de réunion et d'association que leur garantit l'article 11 de la Convention (N° Lexbase : L4744AQR). Dans un premier temps, "La Cour n'aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations des juridictions internes selon lesquelles le contenu du bulletin était offensant et de nature à nuire à la réputation d'autrui. Elle souligne qu'une distinction claire doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions". Elle poursuit en estimant que même si les relations de travail n'impliquent pas "un devoir de loyauté absolue envers l'employeur ni une obligation de réserve entraînant la sujétion du travailleur aux intérêts de l'employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d'expression qui pourraient être légitimes dans d'autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail". L'atteinte à l'honorabilité des personnes faite par voie d'expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel peut ainsi caractériser un licenciement (sur la liberté d'expression et le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).

newsid:427826

Sécurité sociale

[Brèves] Rapport de la Cour des comptes : déficit très préoccupant de la Sécurité sociale

Réf. : Rapport de la Cour des comptes du 8 septembre 2011

Lecture: 1 min

N7825BSM

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Le 29 Septembre 2011

La Cour des comptes a rendu public, le 8 septembre 2011, son Rapport annuel sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale. En 2010, le déficit de la Sécurité sociale a atteint un niveau particulièrement élevé (29,8 milliards d'euros au total, soit 1,5 % du produit intérieur brut, contre 8,9 milliards en 2008). Pour la Cour, ce déficit n'est que partiellement dû à la crise économique. Le déficit se concentre pour l'essentiel sur les branches du régime général (maladie, famille, retraites, accidents du travail/maladies professionnelles) et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui verse le minimum vieillesse aux personnes âgées ne touchant pas de retraites. La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit encore des déficits des régimes obligatoires de base et du FSV de près de 21 milliards en 2014. Ces déficits de la Sécurité sociale qui, selon la Cour, constituent une véritable anomalie, entretiennent un accroissement de la dette sociale qui s'élevait à 136 milliards fin 2010. La Cour des comptes, au-delà d'un renforcement des transferts à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) qui gère ce déficit, recommande un effort accru de rétablissement des comptes, concentré en priorité, sur l'assurance maladie. Il s'agit de réduire encore les dépenses de médicaments et de remédier aux inégalités persistantes dans la répartition territoriale des médecins en introduisant une modulation généralisée de la prise en charge des cotisations sociales des médecins conventionnés par l'assurance maladie en fonction de l'implantation territoriale des médecins. La Cour insiste aussi pour réorienter les niches sociales et fiscales des couvertures complémentaires santé et de l'épargne retraite vers les catégories aux revenus peu élevés.

newsid:427825

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