Le Quotidien du 21 septembre 2011

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] La contestation des décisions des assemblées générales, une action ouverte aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, FS-P+B N° Lexbase : A5432HXH)

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N7682BSC

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Le 23 Septembre 2011

Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en vertu de l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), ne peuvent contester les décisions des assemblées générales que les copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, FS-P+B N° Lexbase : A5432HXH). En l'espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés. Pour accueillir leur demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic pouvait être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24 mars 2010, n° 09/05420 N° Lexbase : A2702EUM). La décision est censurée par la Cour suprême dès lors que les juges n'ont pas constaté qu'ils étaient opposants.

newsid:427682

Cotisations sociales

[Brèves] Exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense

Réf. : Décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011, relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense (N° Lexbase : L1239IRC)

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N7743BSL

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Le 22 Septembre 2011

Par un décret du 16 septembre 2011 (décret n° 2011-1113, relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense N° Lexbase : L1239IRC), publié au Journal officiel du 18 septembre 2011, sont précisées les conditions dans lesquelles l'exonération de cotisations sociales patronales dans les zones de restructuration de la défense s'applique. Il définit la formule de calcul de l'exonération qui est dégressive à partir de 1,4 SMIC et s'annule à 2,4 SMIC. Sont, également, fixées les dates de début de l'ouverture du droit à exonération dans les territoires reconnus comme zone de restructuration de la défense, en fonction de la date à laquelle intervient l'arrêté délimitant les zones au titre d'une année donnée. Par ailleurs, le décret établit le mode de calcul de l'exonération, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, ces dispositions étant similaires à celles applicables pour d'autres mesures d'exonérations. Le décret précise, enfin, les notions de "création" et "d'implantation", ainsi que la notion d'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail que doit exercer le salarié pour ouvrir droit à l'exonération (sur les exonérations sur critère géographique, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3967AUH).

newsid:427743

Fiscal général

[Brèves] Publication de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011

Réf. : Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG)

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N7754BSY

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Le 22 Septembre 2011

Le 20 septembre 2011, a été publiée au Journal officiel la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG). Ce "collectif budgétaire" a été voté rapidement, par l'Assemblée nationale d'abord, qui a modifié quelque peu le texte, puis par le Sénat, qui a adopté le texte en l'état. Le projet de loi, d'abord consacré à l'aide à la Grèce, lors de son dépôt le 1er août 2011, a été étoffé par une lettre rectificative déposée le 31 août par le Gouvernement, d'une partie du "plan de relance" prévu pour régler le problème de la dette française. L'Assemblée nationale a supprimé la mesure visant à porter au taux normal la TVA applicable aux parcs à thème, remplacée par une taxe de 2 % sur le montant hors taxes supérieur à 200 euros versé par nuitée dans un hôtel (CGI, art. 302 bis ZO, nouveau). Les députés sont revenus sur la suppression de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières, qu'ils ont conservé en durcissant toutefois le dispositif, notamment en passant l'exonération à l'expiration d'un délai de 30 ans et non plus de 15 ans (CGI, art. 150 VB N° Lexbase : L0084IKC et suivants), à compter du 1er février 2012. Parmi les mesures phares, la limitation du report en avant de déficit à un montant de 1 millions d'euros majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant a été votée. De plus, le report sur les résultats antérieurs est désormais limité au résultat de l'année précédente (CGI, art. 209 N° Lexbase : L3322IG7). Enfin, le régime du bénéfice mondial et consolidé est supprimé à compter du 6 septembre 2011 (CGI, art. 209 quinquies N° Lexbase : L3911HLG ; lire Coup d'arrêt à la mondialisation fiscale : le régime du BMC est mort, Questions à Vincent Grandil, Avocat au sein du cabinet Altexis, Lexbase Hebdo n° 453 du 14 septembre 2011 - édition fiscale N° Lexbase : N7634BSK). En outre, les cotisations sociales sur les cessions de valeurs mobilières passent de 2,2 % à 3,4 % (CSS, art. L. 245-16 N° Lexbase : L0651IPS). A compter du 1er octobre 2011, les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative sont taxés à 7 %, au lieu de 3,5 % auparavant (CGI, art. 1001, 2 bis N° Lexbase : L0674IPN). Les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation sont toujours exonérées, mais la réintégration au résultat imposable d'une quote-part pour frais et charges, prévue à l'alinéa 2 du a quinquies du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L4866IQB), passe de 5 à 10 %. Enfin, un rapport doit être rédigé à propos de l'opportunité de signer avec la Suisse une convention créant une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier détenus par des résidents français en Suisse sans déclaration. La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 n'a pas fait l'objet, alors que ceci avait été annoncé, d'une saisine préalable du Conseil constitutionnel.

newsid:427754

[Brèves] Garantie autonome : du point de départ de la prescription de l'action du garant à l'encontre du contre-garant

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.384, FS-P+B (N° Lexbase : A7461HXM)

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N7767BSH

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Le 22 Septembre 2011

En l'absence de clause contraire l'exigibilité d'une contre-garantie autonome n'est pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, de sorte que le délai de prescription de l'action du garant contre le garant de second rang a commencé à courir du jour de l'exigibilité de la contre-garantie. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2011 (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.384, FS-P+B N° Lexbase : A7461HXM). En l'espèce, une société égyptienne a conclu un contrat pour lequel la bonne fin des livraisons a été garantie à concurrence de la somme de 484 000 dollars américains par une société (le garant ou garant de premier rang), qui s'est contre-garantie auprès d'une banque (le contre-garant ou garant de second rang) pour le même montant et dans des termes identiques. La société égyptienne ayant appelé la garantie, le garant en a avisé le 9 avril 1984 le contre-garant et lui a réclamé l'exécution de son engagement. Le 18 novembre 1987, la société égyptienne a assigné le garant de premier rang en paiement devant une juridiction égyptienne et, par arrêt du 26 avril 1994, la cour d'appel du Caire a condamné ce dernier ainsi que le contre-garant à s'exécuter. Le 15 novembre 1995, le garant a versé la somme de 484 000 dollars et a assigné, le 31 décembre 2001, le contre-garant aux fins d'exequatur en France de l'arrêt du 26 avril 1994. Sa demande ayant été rejetée par jugement devenu définitif, il l'a alors assigné en paiement de la contre-garantie. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Versailles a déclaré l'action irrecevable car prescrite. Le garant a, alors, formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que, si la garantie bancaire offerte au bénéficiaire est exigible dès lors que celui-ci procède à l'appel de la garantie, la contre-garantie offerte par la banque contre-garante à la banque émettrice n'est quant à elle exigible qu'au jour où la banque émettrice est effectivement tenue de payer la garantie, de sorte qu'en décidant que la contre-garantie était devenue exigible le 9 avril 1984, date à laquelle le garante a avisé le contre-garant de l'appel en garantie quand le garant n'a été légalement tenu de payer la garantie qu'au 15 novembre 1995, la cour d'appel aurait violé l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I). Mais, relevant que les juges versaillais avaient retenu que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande, et que le garant a avisé le contre-garant le 9 avril 1984, de l'appel de la garantie formé et lui a demandé l'exécution de son engagement et, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés N° Lexbase : E9555BX8).

newsid:427767

Propriété intellectuelle

[Brèves] Adoption par le Conseil des ministres de l'Union européenne du projet de Directive qui porte de 50 à 70 ans la durée des droits de propriété intellectuelle

Réf. : Communiqué de presse de l'Elysée, du 13 septembre 2011

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N7698BSW

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Le 22 Septembre 2011

Aux termes d'un communiqué de presse de l'Elysée, du 13 septembre 2011, le Président de la République a salué l'adoption, par le Conseil des ministres de l'Union européenne, du projet de Directive qui porte de 50 à 70 ans la durée des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les artistes interprètes et les producteurs de la musique. Ce texte d'équité répond enfin à la question posée par l'allongement de l'espérance de vie : les interprètes les plus âgés pourront, désormais, continuer à percevoir un revenu sur leurs enregistrements de jeunesse, même s'ils ont cessé leur activité. La Directive prévoit également les mesures nécessaires pour que les artistes ayant cédé leurs droits à un producteur puissent profiter de cet allongement de la durée de protection. Enfin, ce texte aura un effet positif sur la diversité culturelle et le renouvellement de la création puisqu'il permettra aux maisons de disques, en valorisant les enregistrements existants, d'investir dans la découverte et la promotion de nouveaux talents. Le Président de la République rappelle que la France a joué un rôle déterminant dans l'adoption de ce texte, dont elle avait demandé l'élaboration à la Commission européenne dès le mois de janvier 2008, puis fortement promu l'examen par le Conseil lors de sa présidence de l'Union européenne. La Directive adoptée, le 12 septembre 2011, par le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui sera transposée dans notre droit dans les meilleurs délais, constitue une nouvelle manifestation concrète de cet engagement.

newsid:427698

Public général

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la suppression de plusieurs commissions et instances administratives

Réf. : Décret n° 2011-1073 du 8 septembre 2011, relatif à la suppression de commissions et instances administratives (N° Lexbase : L0592IRD)

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N7667BSR

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Le 22 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1073 du 8 septembre 2011, relatif à la suppression de commissions et instances administratives (N° Lexbase : L0592IRD), a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2011. Le présent décret est pris, pour partie, pour l'application de l'article 67 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) (lire N° Lexbase : N2816BS4). L'on peut rappeler que, depuis le mois de juin 2009, plus de deux cents instances consultatives dont l'utilité n'était plus avérée ont été supprimées. Une cinquantaine d'instances supplémentaires, devenues pour la plupart obsolètes ou dont les missions se trouvaient assurées selon d'autres modalités, a été supprimée depuis cette date. Le présent décret procède, pour ces mêmes motifs, à la suppression de quatorze nouvelles instances : le comité des administrations utilisatrices des informations de la comptabilité générale de l'Etat, le Comité national de facilitation, la commission centrale des servitudes aéronautiques, la commission d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure, la commission coopération-développement, la commission consultative de la formation des paysagistes DPLG, la commission interministérielle relative à tout projet de système informatique élaboré pour la tenue de comptabilités générale, analytique ou de gestion, la commission nationale de toxicovigilance et le Comité national de toxicovigilance, le Conseil national pour le développement de la mobilité internationale des étudiants, le Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, le Conseil supérieur des musiques actuelles, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires et l'observatoire des carrières de la justice. En outre, ce texte abroge les dispositions réglementaires relatives à sept commissions administratives supprimées par l'article 67 de la loi du 17 mai 2011 : le Comité national de coordination gérontologique, le comité de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional, la commission consultative sur le taux des prêts d'argent, le conseil d'orientation de la simplification administrative, la commission de rémunération des auteurs en publicité, le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires et le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

newsid:427667

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture d'un contrat de footballeur : suspension de matchs

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., sect. A, 7 juin 2011, n° 10/03493 (N° Lexbase : A9395HT7)

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N7693BSQ

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Le 22 Septembre 2011

La multiplication des sanctions prononcées contre un joueur de football, dont certaines pour des faits de violences sur d'autres joueurs, rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié, justifie sa rupture. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 7 juin 2011 (CA Bordeaux, ch. soc., sect. A, 7 juin 2011, n° 10/03493 N° Lexbase : A9395HT7).
Dans cette affaire, M. A. a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité de joueur professionnel par le club X, par un contrat à durée déterminée d'une durée d'une année avec une clause de prolongation, si le club aboutissait en ligue 2. Le 23 décembre 2008, il était mis fin au contrat de M. A. pour fautes graves. Le club lui reproche d'avoir été régulièrement sanctionné par des cartons jaunes et des cartons rouges depuis le mois de septembre et que sur les vingt premiers matchs de la saison, d'être suspendu pendant dix matchs. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne pour demander que la rupture de son contrat de travail soit considérée comme abusive. Le conseil a estimé que les faits reprochés, à savoir des actes de brutalité renouvelés à divers matchs étaient justifiés et a débouté de M. A. de ses demandes. Pour la cour d'appel, "l'employeur, tant en raison de l'état de récidive dans lequel se trouvait M. A. qu'en raison du nombre des sanctions prononcées et surtout des suspensions qui pénalisaient lourdement le club déjà en situation financière difficile était donc parfaitement en droit de rompre le contrat de travail à durée déterminée" (sur la faute grave du salarié dans le CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7853ESN).

newsid:427693

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une société ne peut se fonder sur une méthode de ventilation des taux de TVA prévue par la documentation de base si elle n'a pas respecté la procédure imposée par le même texte

Réf. : CAA Paris, 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7227HXX)

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N7651BS8

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Le 22 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la société qui se fonde sur une méthode de ventilation proposée par la documentation de base sans respecter les formalités prévues par cette même documentation, ne peut pas s'en prévaloir. En l'espèce, une société a reçu une notification de redressement de TVA, mais l'administration a fait une erreur et a redressé un montant de TVA inférieur au montant déduit à tort par la société. Toutefois, le juge décide que cette erreur de montant n'a pas pu induire en erreur la contribuable sur les motifs et la portée du redressement en litige et ne l'a pas empêchée d'en contester utilement le bien-fondé, dans son principe et dans son montant. Concernant la TVA collectée, la société, qui exerçait une activité de vente au détail de canapés et d'articles de literie et de bazar, a reçu d'une autre société, à la suite d'un traité de scission, l'apport de nouveaux fonds de commerce portant sur l'exploitation de supermarchés. En raison de cette modification de ses activités, la société a été amenée à vendre des produits soumis à des taux différents de TVA, mais n'a pas tenu une comptabilité détaillée de ses recettes. Dès lors, l'administration était en droit d'appliquer à la globalité des opérations la TVA au taux normal. La société se fonde sur la documentation de base 3 E-2123 du 2 novembre 1996, qui autorise les entreprises pour lesquelles la tenue d'une comptabilité détaillée des recettes peut présenter des difficultés à répartir leurs recettes par taux d'imposition à l'aide de méthodes empiriques, et notamment de trois méthodes A, B ou C. Elle aurait choisi la méthode de ventilation A. Mais la société requérante n'a pas respecté la procédure prévue par la documentation qu'elle invoque, et n'a pas préalablement déclaré au service son choix de méthode. Et même si la société ayant procédé à la scission utilisait déjà cette méthode, il n'est pas prouvé qu'elle-même en aurait fait la déclaration. La requérante ne peut donc pas invoquer la documentation de base précitée. Concernant les pénalités, l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) en cas de mauvaise foi. En effet, le gérant de la société, eu égard à son activité de conseil en comptabilité, ne pouvait ignorer les obligations déclaratives de l'entreprise en matière de taux de TVA applicables. De plus, la société n'a pas respecté les formalités exigées par la documentation administrative qu'elle invoque. Elle a donc bien cherché à éluder l'impôt, et est donc de mauvaise foi (CAA Paris, 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7227HXX) .

newsid:427651

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