Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la discrimination fondée sur la nationalité et instituée par l'article 164 C du CGI (
N° Lexbase : L2839HLQ) n'entre pas dans les prévisions de la liberté de circulation des capitaux, prévue par le droit communautaire. En l'espèce, un contribuable de nationalité allemande, et son épouse, de nationalités libanaise et allemande, domiciliés à Monaco, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel leur a été notifié le redressement des bases de leur impôt sur le revenu en France, l'administration fiscale retenant, en application du premier alinéa de l'article 164 C du CGI, une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de la villa dont l'épouse était propriétaire à Vallauris (Alpes-Maritimes). Le juge décide que la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 30 septembre 2008, n° 06MA00613, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0261EBB) a pu estimer que ces contribuables, disposant d'une habitation en France, étaient dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir y justifier de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962 mais étaient soumis, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C et de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1962 (
N° Lexbase : L6726BHL), à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu, sur une base égale à trois fois la valeur locative de la maison, sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base. Le juge d'appel a aussi retenu que cette différence d'imposition ne résultait que d'une différence de nationalité. Toutefois, le Conseil d'Etat relève que le droit communautaire (TFUE, art. 64
N° Lexbase : L2714IP9) ne s'oppose pas à l'application des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers. Or, l'article 164 C du CGI applicable au présent litige a fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis sa création par l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France (
N° Lexbase : L8856IEQ). Ainsi, la cour aurait dû relever d'office le fait que cette restriction à des investissements directs en provenance de la principauté de Monaco n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 64 du TFUE (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 322672, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8292HWZ et n° 319616, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8282HWN) .
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