Le Quotidien du 23 août 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Modification de certaines règles applicables aux jeux de casinos

Réf. : Décret n° 2011-906 du 29 juillet 2011, modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques (N° Lexbase : L8758IQG)

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Le 01 Septembre 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 30 juillet 2011, a apporté, depuis le 1er août 2011, des modifications à la législation applicable aux casinos (décret n° 2011-906 du 29 juillet 2011, modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques N° Lexbase : L8758IQG). Ce texte, qui concerne les personnes morales titulaires d'une autorisation de jeux délivrée par le ministre de l'Intérieur en vertu d'un cahier des charges conclu avec la commune, en application des articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, prévoit la délivrance d'autorisations provisoires pour l'expérimentation de nouveaux jeux ou des dispositifs techniques de ces jeux, l'augmentation ponctuelle du nombre de tables de jeux nécessaires à la tenue de tournois de poker et l'exploitation de machines à sous offrant plusieurs jeux à la fois avec des taux de redistribution et des mises unitaires différents. Il précise que la délivrance des autorisations provisoires pour expérimentation de nouveaux jeux ou des dispositifs techniques de ces jeux est précédée de l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, et que les augmentations ponctuelles du nombre de tables utiles pour les tournois de poker ne nécessitent pas l'avis de cette commission. Il renvoie les conditions de délivrance des autorisations d'expérimentation de jeux et de l'évaluation de ces expérimentations ainsi que les modalités de déclaration des augmentations de tables pour la tenue de tournois à l'arrêté interministériel du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (N° Lexbase : L5865HXI), modifié par l'arrêté du 29 octobre 2010 (N° Lexbase : L2704INH ; lire N° Lexbase : N5556BQT).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Mise à jour du logiciel de gestion des crédits de la garde à vue

Réf. : Décret n° 2011-810, 06 juillet 2011, relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière, NOR : JUST1111971D, VERSION JO (N° Lexbase : L7032IQI)

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N7261BSQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un communiqué de presse en date du 12 juillet 2011, l'Union nationale des CARPA annonce avoir démarré la mise à jour des logiciels informatiques dont sont équipées les CARPA. En effet, elle prend en compte la publication du décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (N° Lexbase : L7032IQI), pour permettre de manière réactive le paiement des missions accomplies par les avocats, commis d'office, qui interviennent pour des gardes à vue depuis le 15 avril 2011, date d'entrée en vigueur de la réforme (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN).

newsid:427261

Consommation

[A la une] Illicéité de la vente liée d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix des logiciels et sans possibilité d'y renoncer

Réf. : CA Versailles, 3ème ch., 5 mai 2011, n° 09/09169 (N° Lexbase : A9864HRR)

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N7251BSD

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Le 29 Août 2011

La vente par un distributeur sur son site ouvert aux particuliers d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix que représentent les logiciels et sans possibilité d'y renoncer avec déduction du prix correspondant à la licence, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle eu égard aux possibilités techniques actuelles et étant susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s'adresse, elle constitue une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de l'article 5 de la Directive de 2005. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 5 mai 2011 (CA Versailles, 3ème ch., 5 mai 2011, n° 09/09169 N° Lexbase : A9864HRR). Dès lors, la cour enjoint, sous astreinte, la société de cesser de vendre sur le site dédié aux consommateurs particuliers, des ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix que représentent le ou les logiciels et sans offrir la possibilité de renoncer aux logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation. Par ailleurs, elle considère cette pratique constitue une pratique commerciale déloyale qui cause un préjudice aux consommateurs qui est dédommagé par la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à verser à l'association de consommateurs requérante. Dans un arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel de Paris avait, au contraire, jugé que le distributeur de matériel informatique n'est pas tenu d'informer l'acheteur des logiciels pré-installés du prix des logiciels achetés seuls (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08/12771 N° Lexbase : A1583EQP ; lire N° Lexbase : N9685BMN). La cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 3ème ch., 7 mai 2009, n° 08/01398 N° Lexbase : A3443EQL) avait également jugé en ce sens, considérant en substance que le matériel et ses logiciels comme un seul et même produit, renforçant en cela l'idée qu'un ordinateur n'est pas utilisable sans logiciel et par conséquent pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement, que pour être conforme aux attentes des consommateurs il était impératif de joindre un logiciel au produit. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles marque donc une profonde divergence entre juridictions du fond.

newsid:427251

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le rehaussement pratiqué par l'administration doit être ventilé pour chacune des deux périodes d'imposition, même en cas de pluralité de périodes sur un même exercice

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 314860, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8263HWX)

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N7338BSL

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Le 01 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient qu'en cas de rehaussement des résultats portant sur un exercice couvrant deux périodes d'imposition, l'administration doit ventiler le rehaussement à raison de chaque période d'imposition. En l'espèce, une société qui exerce une activité d'exploitation d'un supermarché n'a pas arrêté de comptes au cours d'une année, a souscrit une déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de cette année, et a déduit ce résultat de celui qu'elle a déterminé au titre de cette année cumulée à l'année suivante. La société a été redressée. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5ème ch., 11 février 2008, n° 05BX01443, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1477EAX) est annulé par le Conseil d'Etat, car elle a jugé, à tort, que l'article 37 du CGI (N° Lexbase : L1140HLS) n'impose pas à l'administration de procéder à une mise en recouvrement par période distincte lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice. Réglant l'affaire au fond, le juge décide que, lorsque l'administration procède au rehaussement des résultats d'un exercice comportant deux périodes d'imposition distinctes, en raison de l'absence de bilan arrêté au cours d'une année, elle doit rattacher le montant des rehaussements à chacune des périodes d'imposition en fonction des opérations réalisées. La procédure est donc viciée et, par conséquent, annulée (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 314860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8263HWX) .

newsid:427338

Marchés publics

[Brèves] Conditions de légalité de l'utilisation des sous-critères et de la pondération correspondante

Réf. : CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-252/10 (N° Lexbase : A0616HWQ)

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N7289BSR

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Le 29 Août 2011

Lorsque l'attribution d'un marché se fait par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit définir et préciser, dans le cahier des charges, les critères d'attribution permettant l'évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, en outre, être justifiés par l'objet du marché. Selon le paragraphe 3 de l'article 138 du Règlement (CE) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 (N° Lexbase : L8249IQL), le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect de l'égalité de traitement et de la transparence au stade de l'évaluation des offres (voir CJCE, 20 septembre 1988, aff. C-31/87 N° Lexbase : A8451AUK, et CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99 N° Lexbase : A3727A4S). Par conséquent, il importe que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et, si possible, leur importance relative, soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres (voir, en ce sens, CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06 N° Lexbase : A0857D4I). Il s'ensuit qu'un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer, pour les critères d'attribution, des sous critères qu'il n'a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires. En l'espèce, la Cour a interprété la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle. Ainsi, la légalité de l'utilisation des sous-critères et de la pondération correspondante doit toujours être examinée en fonction de ces principes. La Cour n'a pas établi une interdiction totale et absolue pour le pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires et de lui accorder une pondération. Il est, ainsi, possible pour un pouvoir adjudicateur de déterminer, après l'expiration du délai de présentation des offres, des coefficients de pondération pour les sous critères qui correspondent en substance aux critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires, sous trois conditions. Tout d'abord, cette détermination ne doit pas modifier les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché. Ensuite, elle ne doit pas contenir d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation. Enfin, elle ne doit pas avoir été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires (CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-252/10 N° Lexbase : A0616HWQ) .

newsid:427289

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