Le Quotidien du 10 août 2011

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Le juge des référés peut ordonner à l'OFPRA de statuer sur une demande d'asile

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 343901, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3199HWE)

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N7280BSG

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Le 29 Août 2011

Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'OFPRA de prendre une décision dans le délai de quinze jours concernant sa demande d'admission au statut de réfugié, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Le Conseil d'Etat indique que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'OFPRA de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait, en principe, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du même code (N° Lexbase : L3057ALS). Ainsi, en l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève, en conséquence, de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie. Le juge des référés du tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en écartant comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 522-3 du même code (N° Lexbase : L3065AL4), la demande de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, à l'OFPRA de prendre une décision concernant sa demande de statut de réfugié (CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 343901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3199HWE).

newsid:427280

Experts-comptables

[Brèves] Méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable et agissements constitutifs de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-22.753, F-D (N° Lexbase : A0452HWN)

Lecture: 2 min

N7244BS4

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Le 29 Août 2011

Le transfert de dossiers de clients d'une société d'expertise comptable vers une concurrente, effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, suffit à établir que de tels agissements sont constitutifs de concurrence déloyale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-22.753, F-D N° Lexbase : A0452HWN). En l'espèce, l'employé comme expert-comptable stagiaire d'un cabinet d'expertise comptable a démissionné pour être embauché par une société concurrente. Un accord portant sur la cession de douze dossiers de clients n'a pu être signé entre les deux sociétés. Se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de ces douze clients, suivis de quatre autres, vers sa concurrente, le cabinet dont le stagiaire avait démissionné a assigné cette dernière en paiement de différentes sommes au titre de la perte de clientèle et des honoraires impayés par ces clients, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La cour d'appel de Grenoble, saisie de ce litige, limite la condamnation au titre de la perte de clientèle, au motif que la cession de clientèle ne peut concerner que les douze sociétés qui ont fait l'objet d'un projet d'acte de cession, tandis que le principe de la cession était accepté par la plaignante, sans y inclure les quatre clients supplémentaires quand il n'est pas établi que ces derniers aient fait l'objet d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence et qu'en tout état de cause ces clients n'étaient pas dans le périmètre de la cession (CA Grenoble, ch. com., 12 mai 2010, n° 07/04266 N° Lexbase : A9792E33). Mais la Cour régulatrice censure cette décision : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les transferts des dossiers des quatre clients du cabinet d'experts-comptables à sa concurrente s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

newsid:427244

Publicité foncière

[Brèves] Le défaut de publicité des actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.461, FS-P+B (N° Lexbase : A0488HWY)

Lecture: 1 min

N7169BSC

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Le 29 Août 2011

En vertu des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4), le défaut de publicité des actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.461, FS-P+B N° Lexbase : A0488HWY). En l'espèce, une cour d'appel retient que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 étant, en vertu de l'article 30 de ce décret, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à publicité et publiés, les droits de M. G. sont inopposables aux autres acquéreurs successifs. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.

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