Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3059ALU), a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'OFPRA de prendre une décision dans le délai de quinze jours concernant sa demande d'admission au statut de réfugié, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Le Conseil d'Etat indique que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'OFPRA de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait, en principe, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du même code (
N° Lexbase : L3057ALS). Ainsi, en l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève, en conséquence, de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie. Le juge des référés du tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en écartant comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 522-3 du même code (
N° Lexbase : L3065AL4), la demande de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, à l'OFPRA de prendre une décision concernant sa demande de statut de réfugié (CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 343901, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3199HWE).
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