Il résulte des articles L. 331-1 (
N° Lexbase : L6543HHS), L. 311-1 (
N° Lexbase : L8704IMC) et L. 312-5 (
N° Lexbase : L3122AED) du Code rural et de la pêche maritime, que la modification de la structure d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 331-1, par agrandissement ou par réunion avec une autre exploitation, est subordonnée à autorisation administrative en application de l'article L. 331-2 du même code (
N° Lexbase : L6544HHT), lorsqu'elle a pour conséquence soit de supprimer une exploitation dont la superficie excède un certain seuil, soit d'en ramener la superficie en deçà de ce seuil. Celui-ci, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, correspond à la totalité ou, dans la limite prévue par la loi, à une fraction de l'unité de référence arrêtée par le préfet en application de l'article L. 312-5 et qui correspond à la superficie permettant d'assurer la viabilité d'une exploitation. Pour déterminer, en application du a) du 2° de l'article L. 331-2, les conséquences de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles et, par suite, la nécessité d'une autorisation préalable, il convient de prendre en compte la totalité de la superficie de l'exploitation qui se trouverait supprimée ou réduite par l'effet de l'opération, quelles que soient les cultures pratiquées et en y intégrant, le cas échéant, les ateliers de production hors sol après application du coefficient d'équivalence fixé par arrêté ministériel. Il ne convient donc pas, en cas de pluralité de cultures sur une même exploitation, d'apprécier de manière séparée l'incidence de l'opération sur chacune d'elles. Cependant, l'article L. 312-5 ne précise pas les modalités selon lesquelles la nature des cultures peut être prise en compte pour déterminer la proportion de l'unité de référence représentée par la superficie d'une exploitation agricole sur laquelle sont pratiquées des cultures de diverses natures. A cet effet, le préfet peut fixer une unité de référence globale, exprimée en superficie, et des coefficients de pondération destinés à prendre en compte la nature des cultures. Le préfet peut, également, sans méconnaître les finalités de l'article précité, fixer une unité de référence spécifique, exprimée en superficie, pour chaque nature de culture. Dans tous les cas, pour déterminer si une opération affectant l'exploitation est soumise à autorisation en application des dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 précité, il y a lieu d'examiner si la proportion de l'unité de référence ainsi calculée est, ou non, inférieure au seuil fixé par le schéma directeur des structures agricoles conformément à ces mêmes dispositions (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juillet 2011, n° 345237, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5705HUT).
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