Le Quotidien du 11 août 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] AG du CNB : conditions d'accès à la profession d'avocat pour les collaborateurs de députés ou assistants de sénateurs

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N7258BSM

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Le 29 Août 2011

Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux des 8 et 9 juillet 2011 a été présentée une proposition de réforme de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 , destinée à simplifier la lecture des articles 97 et 98. A la liste de l'article 98, le rapporteur a suggéré d'ajouter "les personnes exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur et justifiant d'une activité juridique à titre principal et pendant huit ans dans ces fonctions". Le rapport soulignait également la nécessité que les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 puissent subir un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Ce rapport, qui suppose qu'ensuite intervienne une réforme réglementaire, a été adopté pour partir à la concertation, c'est-à-dire, à la consultation de l'ensemble des Ordres et organisations syndicales.

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Droit rural

[Brèves] Détermination de la nécessité d'une autorisation préalable en cas d'opération affectant une exploitation agricole

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er juillet 2011, n° 345237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5705HUT)

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N7281BSH

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Le 29 Août 2011

Il résulte des articles L. 331-1 (N° Lexbase : L6543HHS), L. 311-1 (N° Lexbase : L8704IMC) et L. 312-5 (N° Lexbase : L3122AED) du Code rural et de la pêche maritime, que la modification de la structure d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 331-1, par agrandissement ou par réunion avec une autre exploitation, est subordonnée à autorisation administrative en application de l'article L. 331-2 du même code (N° Lexbase : L6544HHT), lorsqu'elle a pour conséquence soit de supprimer une exploitation dont la superficie excède un certain seuil, soit d'en ramener la superficie en deçà de ce seuil. Celui-ci, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, correspond à la totalité ou, dans la limite prévue par la loi, à une fraction de l'unité de référence arrêtée par le préfet en application de l'article L. 312-5 et qui correspond à la superficie permettant d'assurer la viabilité d'une exploitation. Pour déterminer, en application du a) du 2° de l'article L. 331-2, les conséquences de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles et, par suite, la nécessité d'une autorisation préalable, il convient de prendre en compte la totalité de la superficie de l'exploitation qui se trouverait supprimée ou réduite par l'effet de l'opération, quelles que soient les cultures pratiquées et en y intégrant, le cas échéant, les ateliers de production hors sol après application du coefficient d'équivalence fixé par arrêté ministériel. Il ne convient donc pas, en cas de pluralité de cultures sur une même exploitation, d'apprécier de manière séparée l'incidence de l'opération sur chacune d'elles. Cependant, l'article L. 312-5 ne précise pas les modalités selon lesquelles la nature des cultures peut être prise en compte pour déterminer la proportion de l'unité de référence représentée par la superficie d'une exploitation agricole sur laquelle sont pratiquées des cultures de diverses natures. A cet effet, le préfet peut fixer une unité de référence globale, exprimée en superficie, et des coefficients de pondération destinés à prendre en compte la nature des cultures. Le préfet peut, également, sans méconnaître les finalités de l'article précité, fixer une unité de référence spécifique, exprimée en superficie, pour chaque nature de culture. Dans tous les cas, pour déterminer si une opération affectant l'exploitation est soumise à autorisation en application des dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 précité, il y a lieu d'examiner si la proportion de l'unité de référence ainsi calculée est, ou non, inférieure au seuil fixé par le schéma directeur des structures agricoles conformément à ces mêmes dispositions (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juillet 2011, n° 345237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5705HUT).

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Fiscalité étrangère

[Brèves] La limitation de la déductibilité des intérêts servis par une filiale au titre de prêts consentis par sa mère située dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire

Réf. : CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-397/09 (N° Lexbase : A0619HWT)

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N7239BSW

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle par le juge allemand, retient que la législation allemande qui limite la déduction des intérêts servis à sa société mère située dans un autre Etat membre, par sa filiale, pour la détermination de l'assiette imposable à la taxe professionnelle, est conforme au droit communautaire. En l'espèce, une société de droit allemand, dont la mère est néerlandaise, a déduit les intérêts qu'elle lui a versés à raison des prêts qu'elle lui avait consentis. L'administration fiscale allemande, dans sa décision portant détermination du montant servant de base de calcul pour la taxe professionnelle, a réintégré 50 % du montant des intérêts. En effet, selon la loi allemande, la moitié des rémunérations afférentes à des dettes qui sont économiquement liées soit à la création ou à l'acquisition de l'activité (activité partielle) ou d'une part de l'activité, soit à l'extension ou à l'amélioration de l'activité ou qui servent à accroître, à titre non provisoire, le capital d'exploitation doit être réintégrée au bénéfice résultant d'une activité industrielle ou commerciale. Un litige est né de cette réintégration, et le juge allemand a adressé à la CJUE une question préjudicielle par laquelle il demande si la règle selon laquelle les intérêts afférents à un prêt, payés par une société d'un Etat membre à une société associée d'un autre Etat membre, sont intégrés à l'assiette de la taxe professionnelle dans le chef de la première société, est conforme au droit communautaire. Le juge communautaire répond que le champ d'application de la Directive 2003/49 (Directive (CE) 2003/49 du Conseil du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents N° Lexbase : L6609BHA), en ce qu'elle vise à éviter une double imposition juridique des paiements d'intérêts transfrontaliers en prohibant une imposition des intérêts dans l'Etat membre d'origine au détriment du bénéficiaire effectif de ceux-ci, concerne uniquement la situation fiscale du créancier des intérêts. La législation allemande ne conduit pas à une diminution des revenus du créancier. Elle ne soumet les intérêts versés à aucune imposition dans le chef du bénéficiaire de ceux-ci. La législation en cause ne se rapporte qu'à la détermination de la base d'imposition relative à la taxe professionnelle à laquelle est soumise, en l'occurrence, le débiteur des intérêts versés. Cette disposition est donc conforme au droit communautaire. Les gouvernements belge, danois, estonien, italien, néerlandais, portugais, suédois et anglais, qui ont présenté leurs observations portant sur ce litige, ont un régime similaire au dispositif allemand (CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-397/09 N° Lexbase : A0619HWT).

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Sécurité sociale

[Brèves] Majorations familiales AGIRC et ARRCO pour les retraites

Réf. : Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2011-10 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L8247IQI)

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N7302BSA

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Le 29 Août 2011

La circulaire AGIRC-ARRCO n° 2011-10 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L8247IQI) expose les nouvelles conditions d'attribution des majorations familiales AGIRC et ARRCO pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Aux termes de cette circulaire, les dispositions de l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF s'appliquent aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Les nouvelles conditions d'attribution des majorations familiales ont fait l'objet d'un examen par les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO. Elles sont exposées en annexes de la circulaire. Les allocations se rapportant à la carrière postérieure au 31 décembre 2011 seront majorées de 10% pour au moins trois enfants nés ou élevés tant pour l'AGIRC que pour l'ARRCO. Pour la carrière antérieure au 1er janvier 2012 les allocations AGIRC sont majorées de 8 % pour trois enfants nés ou élevés, 12 % pour quatre enfants, 16 % pour cinq enfants, 20 % pour six enfants et 24 % pour au moins sept enfants. Pour la carrière comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2011 les allocations ARRCO seront majorées de 5 % pour au moins trois enfants nés ou élevés. Enfin, une majoration de 5% pour enfant à charge est créée dans le régime AGIRC, pour les allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Seuls peuvent être pris en compte pour cette majoration les enfants nés ou ayant déjà été élevés pendant neuf ans avant le 16ème anniversaire, à la date d'effet de la retraite. Cette majoration est servie aussi longtemps que l'enfant reste à charge.

newsid:427302

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