Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que l'administration a valablement remis en cause les documents présentés par une société américaine pour établir les résultats de sa succursale française, mais a écarté la méthode de détermination des résultats de la société rattachables à la succursale sans justification. En l'espèce, un organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, dispose à Paris d'un bureau rattaché à sa division affaires, constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, et destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. L'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, par application au résultat mondial d'un
ratio rapportant les charges du bureau parisien à l'ensemble des charges de la société, et a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des
ratios habituellement constatés dans les sociétés étrangères ayant une activité similaire. La société avait présenté, pour déterminer les résultats de sa succursale, les comptes retraçant les charges de cette dernière, un cahier de TVA et, en réponse à une mise en demeure, une reconstitution des produits tirés des activités relevant directement de l'établissement. Le juge suprême décide que, en application de la Convention fiscale franco-américaine (
N° Lexbase : L5151IEI), l'administration fiscale était en droit de réclamer les documents et pièces de nature à justifier que les résultats indiqués dans les déclarations souscrites par la société, retraçant correctement les bénéfices industriels et commerciaux qui auraient été imputables à son bureau parisien s'il avait constitué une entité juridique indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions normales avec la société requérante, de même que toutes justifications nécessaires à la détermination des opérations imposables à la TVA. Or, faute pour la société d'avoir présenté un document comptable retraçant l'ensemble des recettes imputables au bureau parisien et toutes les factures émises à l'égard des clients, sa situation peut être assimilée à celle d'un contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités. L'administration a pu donc fonder la mise en oeuvre de la taxation d'office. Toutefois, l'utilisation de la méthode de reconstitution par comparaison n'est pas justifiée, car le service n'était pas dans l'impossibilité de tenir compte des caractéristiques propres à l'activité de cet établissement, et notamment du taux d'utilisation de son personnel, dont la société faisait valoir la faiblesse au regard des autres sociétés du secteur (CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 313440, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0233HWK) .
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