Pour la fixation, sur le fondement de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3589ADB), de l'indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n'a pas à être pris en compte. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.911, F-P+B, sur le premier moyen du pourvoi principal
N° Lexbase : A0382HW3). En l'espèce, deux sociétés en ont assigné une troisième, d'une part, en revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides, et, d'autre part, en revendication d'un modèle déposé le 18 octobre 1999, reprenant certains aspects de ces dalles. Les requérantes ont également agi en contrefaçon de droit d'auteur. Ces dernières ont formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 24 mars 2010, n° 2007/22301
N° Lexbase : A6614EXA), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-17.915, F-D
N° Lexbase : A7122DZS), d'avoir condamné la société copropriétaire "fraudeuse" à payer la somme de 216 300 euros, au titre de l'indemnité équitable due en vertu de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle. Elles soutenaient alors, devant la Cour de cassation, que cette dernière a frauduleusement déposé, à l'insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu'il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété sur le brevet litigieux, de sorte que l'indemnité équitable devait prendre en considération son comportement et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l'aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l'un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l'autre d'en prendre la charge. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette cet argument : après avoir relevé que la requérante n'avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l'invention, bien que rien ne l'en empêchât, alors que la société copropriétaire "fraudeuse" avait assumé les risques de l'exploitation, et qu'elle avait dû faire face à une concurrence forte l'obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, la cour d'appel, qui en a déduit que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d'exploitation pour la période 2000-2008, a légalement justifié sa décision.
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