Le Quotidien du 28 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : conséquences du dessaisissement avant la fin d'un litige

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20.551, F-D (N° Lexbase : A7494HTQ)

Lecture: 2 min

N5851BSI

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Le 30 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juin 2011, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue. Partant, les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20.551, F-D N° Lexbase : A7494HTQ). En l'espèce, un groupement forestier a demandé à Me C., avocat, de défendre ses intérêts dans une procédure l'opposant à son assureur pour l'application de la garantie tempête après le sinistre de décembre 1999. Le groupement forestier a accepté le 21 mars 2001 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Me C. a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance qui a limité le montant de la garantie du groupement forestier. Celui-ci a décidé d'interjeter appel et a dessaisi son avocat en cours d'instance. Un arrêt devenu irrévocable ayant alloué diverses sommes au groupement forestier, Me C. a réclamé le paiement d'un honoraire de résultat puis a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats par lettre du 20 février 2009 d'une réclamation relative à la fixation de cet honoraire. Pour le débouter de sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne soutenait pas que la convention du 21 mai 2001 serait contraire à l'expression de sa propre volonté ou que les honoraires convenus ne ramèneraient qu'incomplètement les services effectivement rendus, et que le groupement précisait, sans être démenti, que l'honoraire forfaitaire prévu avait été entièrement réglé. Or en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Me C. demandait le paiement d'un honoraire de résultat et que le groupement avait dessaisi ce dernier de sa mission alors même qu'aucun acte, ni aucune décision juridictionnelle irrévocable, n'était encore intervenu, de sorte que la convention d'honoraires était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés.

newsid:425851

Contrats administratifs

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en oeuvre de l'"éco-taxe poids lourds"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 24 juin 2011, n° 347720, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3777HUG)

Lecture: 1 min

N5902BSE

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Le 30 Juin 2011

Par une décision du 8 février 2011, le ministre de l'Ecologie a déclaré la société X attributaire du contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la liquidation et au recouvrement de l'"éco-taxe poids lourds" nationale régie par les articles 269 (N° Lexbase : L4270IC7) à 283 quinquies du Code des douanes et de la taxe expérimentale alsacienne régie par l'article 285 septies du même code (N° Lexbase : L1664IPC). L'ordonnance dont l'annulation est ici demandée a annulé cette passation. Le Conseil d'Etat rappelle que les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements (CE, Sect., n° 305420, 3 octobre 2008, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE). En annulant la procédure de passation sans se prononcer sur le point de savoir si ces irrégularités, à les supposer établies, étaient susceptibles d'avoir lésé ou risquaient de léser les sociétés requérantes, le juge des référés a commis une erreur de droit et voit son ordonnance annulée. Toutefois, statuant en qualité de juge du référé, la Haute juridiction a écarté comme sans fondements les irrégularités contestées, à savoir, notamment, l'application discriminatoire des règles relatives au commissionnement, l'imprécision des critères de crédibilité des délais, des objectifs de performance et du critère du coût global de l'offre. Elle a aussi rejeté le motif de l'impartialité de la procédure tirée du fait que le ministre s'était adjoint le conseil et le concours technique de sociétés filiales à 100 % d'un groupe entretenant des liens commerciaux avec la société finalement retenue. En effet, elle a mis en avant le caractère ponctuel de la collaboration entre l'entreprise attributaire et le groupe, ainsi que l'existence d'une commission consultative chargée d'émettre un avis sur le choix des candidats (CE 2° et 7° s-s-r.., 24 juin 2011, n° 347720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3777HUG).

newsid:425902

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Point sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 adopté par le Sénat

Lecture: 2 min

N5904BSH

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Le 30 Juin 2011

Le Sénat a adopté, le jeudi 23 juin 2011, le projet de loi de finances rectificative pour 2011, par 177 voix pour et 152 voix contre. Si le texte est conforme à ce que l'Assemblée nationale a voté sur le coeur de la réforme, c'est-à-dire le relèvement de la première tranche inférieure de l'ISF et la suppression du bouclier fiscal, les sénateurs ont présenté plusieurs amendements sur d'autres parties du projet. Tout d'abord, concernant l'article né d'un amendement parlementaire relatif à l'assurance-vie, les sénateurs ont voté l'alourdissement de la taxation de ces contrats, lorsque la valeur du contrat excède 902 838 euros après abattement, de cinq points, passant de 20 à 25 %, afin de se conformer à la hausse de cinq points des tranches supérieures d'imposition des successions. Ensuite, plusieurs amendements ont concerné la fiscalité des trusts, qui est très affectée par le projet de loi. Notamment, les trusts caritatifs sont favorisés, ce qui n'était pas le cas dans le texte initialement adopté par l'Assemblée nationale. En effet, à l'issue du vote des sénateurs, les biens et droits placés dans un trust caritatif ne sont pas compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé être un constituant pour le calcul de l'ISF. De plus, les bénéficiaires exclusifs de trusts caritatifs ne sont plus soumis au prélèvement de 0,5 %. En outre, le dispositif relatif à la taxation, au taux le plus élevé de l'ISF, des trusts constitués dans un Etat ou territoire dit "non coopératif", par un constituant résident de France, est limitée aux trusts constitués après la publication de la loi de finances rectificative pour 2011. Enfin, plusieurs amendements ont été adoptés, concernant la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Ainsi, il est prévu d'exonérer de contribution supplémentaire à l'apprentissage les entreprises considérées comme étant déjà fortement engagées en faveur de l'alternance. A titre expérimental, jusqu'en 2015, les entreprises employant plus de 3 % d'alternants et justifiant d'une progression annuelle de ce nombre de plus de 10 % bénéficieront, si le texte n'est pas modifié, d'une exonération. De nombreux amendements ont été déposés mais rejetés, notamment concernant la taxation des traders, l'IFER sur le matériel utilisé par les tramways, les paris sportifs et hippiques, etc.. Le régime du bénéfice mondial consolidé a, une nouvelle fois, échappé à la suppression, un amendement prévoyant d'abroger ce régime, comme l'avait déjà fait une proposition de loi, rejetée le 28 avril 2011. Une commission mixte paritaire a été réunie, le lundi 27 juin 2011, afin de concilier députés et sénateurs, pour un vote définitif fin juillet 2011.

newsid:425904

Propriété intellectuelle

[Brèves] Obligation de résultat à la charge des Etats membres ayant introduit l'exception de copie privée : la perception effective de la compensation équitable doit être effective

Réf. : CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09 (N° Lexbase : A6408HTI)

Lecture: 2 min

N5788BS8

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Le 30 Juin 2011

Sauf à les priver de tout effet utile, les dispositions de la Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001N° Lexbase : L8089AU7) imposent à l'Etat membre qui a introduit l'exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que cet Etat est tenu d'assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les auteurs lésés du préjudice subi, notamment si celui-ci est né sur le territoire dudit Etat membre. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 16 juin 2011 (CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09 N° Lexbase : A6408HTI), dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, de la Directive 2001/29 introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas). A titre liminaire, la Cour constate que la Directive ne règle pas explicitement la question de savoir qui doit être considéré comme le débiteur de la compensation équitable. Toutefois, elle rappelle qu'elle a déjà jugé que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l'auteur (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 N° Lexbase : A2205GCN ; lire N° Lexbase : N1393BSE). Dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d'une oeuvre protégée sans solliciter l'autorisation préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire. La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits, il est loisible aux Etats membres d'instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une "redevance pour copie privée" à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d'équipements, d'appareils et de supports de reproduction numérique et qui mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. S'agissant de la question de déterminer la personne à considérer comme le débiteur de la compensation équitable dans le cadre d'un contrat à distance tel que celui en cause, la Cour rappelle que le législateur de l'Union a souhaité que soit garanti un niveau de protection élevé du droit d'auteur et des droits voisins, étant donné que ceux-ci sont essentiels à la création intellectuelle. L'introduction de l'exception de copie privée ne peut donc pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d'auteur. Elle énonce en conséquence le principe précité.

newsid:425788

Protection sociale

[Brèves] Assiette et versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

Réf. : Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 (N° Lexbase : L5331IQI)

Lecture: 1 min

N5905BSI

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Le 30 Juin 2011

Le décret n° 2011-710 du 21 juin 2011, relatif à l'assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (N° Lexbase : L5331IQI), et publié au Journal officiel du 23 juin 2011, complète la liste des revenus entrant dans l'assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection et modifie les règles d'intégration dans cette assiette de certains biens mobiliers (contrats d'assurance-vie et plans d'épargne entreprise en particulier). Il autorise le versement trimestriel de la participation quand son montant est faible et des exonérations de participation pour les personnes qui font l'objet d'un plan de traitement de leur situation de surendettement. L'article R. 471-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5419IQR) est ainsi modifié.

newsid:425905

Social général

[Brèves] Création d'un nouveau titre de séjour pour les étrangers exerçant un emploi hautement qualifié : la "carte bleue européenne"

Réf. : Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQA)

Lecture: 1 min

N5762BS9

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Le 30 Juin 2011

Aux termes des articles 17 à 22 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), validée par le Conseil constitutionnel le 9 juin 2011 (Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC N° Lexbase : A4307HTP) et publiée au Journal officiel du 17 juin 2011, est instituée une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" afin de faciliter l'entrée en France d'étrangers ressortissants tiers à un pays européen et exerçant un emploi hautement qualifié. Cette carte pourra etre accordée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2509H9S), d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arreté du ministre chargé de l'Immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence. Cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail .

newsid:425762

Successions - Libéralités

[Brèves] Réduction d'une donation-partage conjonctive

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-17.499, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6183HT8)

Lecture: 1 min

N5864BSY

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Le 30 Juin 2011

Aux termes de l'article 1077-2, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1157ABH) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), applicable en la cause, les donations-partages suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 922 du Code civil (N° Lexbase : L3574ABY), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, s'appliquent à la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible qui doit être constituée pour déterminer s'il y a lieu à réduction. Par ailleurs, aux termes de l'article 1077-2, alinéa 2, dans la même rédaction, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Un tel partage est indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine. La quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date. En l'espèce, ayant exactement écarté l'application en l'espèce des dispositions de l'article 1078 du Code civil (N° Lexbase : L1158ABI) dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n'avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, s'agissant d'une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession du survivant des donateurs. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-17.499, FS-P+B+I N° Lexbase : A6183HT8).

newsid:425864

Urbanisme

[Brèves] La limitation du droit d'agir des associations contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-138 QPC, 17 juin 2011 (N° Lexbase : A6178HTY)

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N5820BSD

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Le 30 Juin 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2011, n° 345980, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8960HMS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1047HPH). Cet article prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Les Sages énoncent qu'en adoptant l'article L. 600-1-1 précité, le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci. Ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique. En outre, la disposition contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande. La restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. L'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours. Il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres, et ne méconnaît pas davantage la liberté d'association. Il est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-138 QPC, 17 juin 2011 N° Lexbase : A6178HTY).

newsid:425820

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