Le Quotidien du 27 juin 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicables à compter du 1er juillet 2011

Réf. : Avis du 20 juin 2011, relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure (N° Lexbase : L6399IQ3)

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N5897BS9

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Le 30 Juin 2011

A été publié au Journal officiel du 24 juin 2010, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6636IMQ) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2438IBW) concernant l'usure (N° Lexbase : L6399IQ3). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er juillet 2011 sont les suivants :
- 21,41 % pour les crédits de trésorerie inférieurs ou égaux à 1 524 euros ;
- pour les découverts en comptes, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament, et prêts viagers hypothécaire, 19,37 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 18,61 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 17,49 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts personnels et autres prêts, 11,22 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 10,46 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 9,43 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 5,97 % pour les prêts à taux fixe, 5,33 % pour les prêts à taux variable et 6,07 % pour les prêts-relais ;
- 13,88 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant pas ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 9,13 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 5,29 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 6,08, % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,88 % pour les découverts en comptes ;
- et 6 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

newsid:425897

Concurrence

[Brèves] Interdiction faite au juge d'ordonner une expertise afin de vérifier la régularité des opérations de recherche et de saisie de fichiers informatiques menées par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2011, n° 11-80.345, F-P+B ([LXB=A7409HT])

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N5795BSG

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Le 28 Juin 2011

Par un arrêt rendu le 16 juin 2011 (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 11-80.345, F-P+B N° Lexbase : A7409HTL), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient, dans le cadre d'une procédure d'urgence avant dire droit, de casser dans toutes ses dispositions une ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2011, qui avait ordonné une mesure d'expertise afin de lui fournir les éléments lui permettant d'apprécier techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages au sein d'une messagerie électronique ou de fichiers informatiques et, à cette fin, de fournir des éléments permettant de connaître le fonctionnement du logiciel utilisé par l'Autorité de la concurrence pour rechercher et saisir des fichiers informatiques dans les entreprises visitées. La Cour relève que pour ordonner avant dire droit l'expertise, dont l'objet est notamment d'obtenir les explications techniques sur les modalités auxquelles ont recouru les enquêteurs, de fournir tous éléments permettant d'évaluer techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages dans une messagerie électronique sans compromettre l'authenticité de ceux-ci, de décrire les possibilités de sélectionner les fichiers informatiques qui relèveraient d'un champ d'investigation précis et d'en dresser un inventaire lisible, le juge a notamment énoncé que le caractère sommaire du procès-verbal dressé pourrait peut-être commander son annulation s'il n'était pas démontré "que les méthodes des enquêteurs étaient les seules qui garantissent la sécurité et l'efficacité des opérations". Il a ajouté, en outre, que son attention a été appelée sur des modalités de saisie et d'inventaire développées dans d'autres Etats, mieux à même de concilier les droits effectifs de la défense avec les articles 56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7226IML) et L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI). Or, pour la Chambre criminelle, il appartenait au juge de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense. Aussi, le juge, qui ne pouvait ordonner une mesure d'instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'avaient fait, a méconnu le principe issu des articles L. 450-4 du Code de commerce et 143 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1494H44), et aux termes duquel seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet d'une mesure d'instruction.

newsid:425795

Fiscal général

[Brèves] Le conseil des ministres fait le point sur la lutte contre la fraude fiscale

Réf. : Décret n° 2010-1318, 04 novembre 2010, portant création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, NOR : IOCC1018552D, VERSION JO (N° Lexbase : L2908INZ)

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N5889BSW

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Le 22 Septembre 2013

Le mercredi 22 juin 2011, le conseil des ministres a, lors de sa réunion hebdomadaire, fait le point sur la lutte contre la fraude fiscale. La fraude fiscale se traduit, pour le Gouvernement, par une perte budgétaire de l'ordre de 3,4 milliards d'euros, ce chiffre allant croissant. Dans un contexte de sortie de crise financière, voire monétaire, le France a souhaité réduire son déficit public de moitié, passant de 6 % à 3 % du PIB d'ici à 2014. Pour parvenir à cet objectif, elle a renforcé sa lutte contre la fraude fiscale. Le conseil des ministres a présenté les mesures qu'ils comptaient prendre en ce sens. Le ministre du Budget a fait le bilan du dispositif de coordination de la lutte contre la fraude mis en place par le Gouvernement. La Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), chargée de coordonner les actions transversales entre les services de l'Etat et les organismes de protection sociale au niveau national, a été créée en 2008. Les Comités opérationnels départementaux antifraude (CODAF), coprésidés par les préfets et les procureurs de la République voient leur action renforcée, avec une quantité de contrôles renforcés en augmentation. De manière générale, les contrôles ont été renforcés, et les données des services sont de plus en plus croisées. Le conseil des ministres prévoit de nouveaux dispositifs, comme une expérimentation pour que toutes les conséquences de la perte du droit au séjour soient systématiquement tirées en matière de versement des prestations sociales. En ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale en elle-même, le Gouvernement a renforcé les moyens d'action de l'administration contre la délinquance fiscale. Ainsi, l'administration a engagé plus de 2 500 opérations d'enquête et de contrôlé dans une quarantaine de quartiers sensibles. La nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, créée en 2010 (décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010, portant création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale N° Lexbase : L2908INZ), renforce le lien existant entre l'administration et la justice. Au niveau international, la France continue la signature de conventions d'assistance administrative, notamment avec les Etats et territoires dits "non coopératifs". Le fichier EVAFISC permet de contrôler des contribuables détenant des comptes bancaires à l'étranger. Enfin, le dispositif européen Eurofisc, opérationnel depuis six mois, promet une lutte amplifiée au sein de l'Union européenne.

newsid:425889

Fiscalité étrangère

[Brèves] Pays-Bas : la Commission européenne saisit la CJUE contre la législation concernant la TVA applicable aux agences de voyage

Réf. : Directive (CE) n° 2006/112 DU CONSEIL du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ)

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N5780BSU

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Le 22 Septembre 2013

Le 16 juin 2011, la Commission a formé, devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), un recours contre la législation néerlandaise relative à l'application de la TVA aux agences de voyage. Le droit communautaire prévoit que les agences de voyage qui vendent des voyages à forfait aux voyageurs sont imposées à la TVA selon le régime particulier de la marge (Directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ). Des règles simplifiées sont prévues lorsque les éléments constitutifs de ces forfaits sont situés dans des pays différents, et donc soumis à des règles de TVA différentes. Mais cette simplification ne s'applique pas aux agents de voyages qui vendent des vacances à forfait à d'autres sociétés commerciales, et notamment à d'autres agences de voyage, qui se chargent de les revendre. Or, les Pays-Bas ne distinguent pas ce type d'opération et appliquent le régime simplifié à ces personnes aussi. Ceci crée une distorsion de concurrence entre les agences de voyage. En février 2008, les Pays-Bas ont reçu un avis motivé sur ce point, et ils avaient répondu que la loi serait mise en conformité avec la Directive pour le 1er avril 2011, ce qui n'a pas été fait. Cette procédure s'inscrit dans un contexte plus large, dans lequel la Commission a analysé l'application du régime particulier de la marge et a découvert que treize Etats membres ne l'appliquaient pas correctement. Depuis, Chypre, la Hongrie, la Lettonie et le Royaume-Uni ont modifié leur législation afin de se conformer à celle de l'Union européenne. Toutefois, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la République tchèque n'ont pas pris les mesures nécessaires pour modifier leur réglementation. Ces huit Etats ont été déférés par la Commission devant la CJUE, le 27 janvier 2011. Les Pays-Bas, dernier Etat récalcitrant, risquent, eux aussi, d'être condamnés par la CJUE.

newsid:425780

Presse

[Brèves] Non-lieu à renvoi de la QPC portant sur l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. QPC, 7 juin 2011, n° 10-88.315, F-P+B (N° Lexbase : A8455HTC)

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N5860BST

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Le 28 Juin 2011

Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, selon laquelle l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, serait contraire, en l'espèce, aux articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 11 (N° Lexbase : L1358A98) de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, en ce qu'il ne vise à sanctionner que les provocations discriminatoires commises à l'encontre de personnes ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et non une provocation discriminatoire visant des produits en fonction d'une certaine politique effectuée par une nation, étant observé que les articles précités de la Déclaration des droits de l'Homme indiquent, d'une part, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi, est autorisé, ce qui suppose que le droit soit accessible et prévisible, et, d'autre part, que la liberté d'expression est un droit fondamental (Cass. QPC, 7 juin 2011, n° 10-88.315, F-P+B N° Lexbase : A8455HTC). En effet, selon la Haute juridiction, la question posée ne présentait pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'elle revient, dans la procédure en cause, à contester la qualification appliquée aux faits poursuivis par le ministère public et les juges du fond qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

newsid:425860

Procédure pénale

[Brèves] Conformité, sous réserve, des articles 130 et 130-1 du Code de procédure pénale ainsi que du quatrième alinéa de son article 133

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-133 QPC, du 24 juin 2011 (N° Lexbase : A2998HUL)

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N5896BS8

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Le 30 Juin 2011

Dans une décision rendue le 24 juin 2011, le Conseil constitutionnel retient, sous une certaine réserve, la conformité à la Constitution des articles 130 (N° Lexbase : L3477AZS) et 130-1 (N° Lexbase : L3478AZT) du Code de procédure pénale ainsi que du quatrième alinéa de son article 133 (N° Lexbase : L9776IPR) (Cons. const., décision n° 2011-133 QPC, du 24 juin 2011 N° Lexbase : A2998HUL). Le requérant soutenait que ces dispositions permettent de priver de liberté la personne arrêtée ou détenue en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener pendant quatre jours sans intervention d'un magistrat du siège devant lequel l'intéressé serait à même de présenter ses moyens de défense et qu'elles méconnaissaient tant l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H), en vertu duquel la sûreté est un droit naturel et imprescriptible de l'homme, que l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) qui dispose que "nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi". En conséquence, il demandait au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN) et, à titre subsidiaire, dans leur rédaction postérieure à cette loi. Mais les Sages relèvent, d'abord, que la privation de liberté en cause est rendue nécessaire pour garantir la présentation de la personne arrêtée devant ce juge et que sa durée est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi. Ils relèvent, ensuite, toutefois que, si, l'article 131 prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition ; la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en oeuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Il suit de là que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni l'article 2 de la Déclaration de 1789.

newsid:425896

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : dépôt de liste par un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-25.282, FS-P+B (N° Lexbase : A7348HTC)

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N5829BSP

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Le 28 Juin 2011

Un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 juin 2011 (Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-25.282, FS-P+B N° Lexbase : A7348HTC).
Dans cette affaire, la société X a demandé que la candidature de M. S. au premier et au second tour des élections au comité d'entreprise soit déclarée irrégulière et que son élection en qualité de membre titulaire soit annulée. Pour déclarer la candidature régulière, le tribunal retient "qu'en sa qualité de délégué syndical, le salarié avait un mandat général qui lui permettait de déposer la liste CGT sans avoir reçu un mandat exprès du syndicat ni obtenu son accord". La Haute juridiction infirme ce jugement, le tribunal n'ayant pas constaté que le syndicat avait donné à M. S. mandat pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles (sur les formalités d'établissement des listes de candidats, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1608ETQ).

newsid:425829

Services publics

[Brèves] Les litiges entre un usager et un service public d'assainissement relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

Réf. : T. confl., 6 juin 2011, n° 3777 (N° Lexbase : A6501HTX)

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N5819BSC

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Le 28 Juin 2011

En l'espèce, un tribunal administratif, saisi de la requête de M. X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par une communauté de communes au titre des opérations de contrôle des installations d'assainissement non collectif, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci rappelle que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En outre, aux termes de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3864HWZ), "les services publics [...] d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial". La demande de M. X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la communauté de communes pour le contrôle, réalisé conformément aux prescriptions des articles L. 2224-7 (N° Lexbase : L3859HWT) et L. 2224-8 (N° Lexbase : L7838IMA) du Code général des collectivités territoriales, de son installation d'assainissement non collectif, relève donc, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (T. confl., 6 juin 2011, n° 3777 N° Lexbase : A6501HTX, n° 3778 N° Lexbase : A6502HTY, n° 3779 N° Lexbase : A6503HTZ, n° 3780 N° Lexbase : A6504HT3, n° 3781 N° Lexbase : A6505HT4, n° 3782 N° Lexbase : A6506HT7, n° 3783 N° Lexbase : A6507HT8, et n° 3784 N° Lexbase : A6508HT9) (voir, dans le même sens, T. confl., 14 décembre 2009, n° 3690 N° Lexbase : A2045EQS).

newsid:425819