Réf. : Cass. civ. 3, 5 juillet 2018, n° 18-40.014, FS-D (N° Lexbase : A5636XXZ)
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N5098BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 25 Juillet 2018
► L'amende encourue au titre de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2673LBM) dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, d'abord, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition de sorte que le grief tiré d'une atteinte au droit de propriété apparaît inopérant, ensuite, est en lien direct avec l'agissement fustigé et ne paraît pas manifestement disproportionnée au regard de celui-ci et de l'objectif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location dans certaines zones du territoire national, lequel constitue un motif d'intérêt général.
► L'astreinte susceptible d'assortir l'injonction de retour à l'habitation du local transformé sans autorisation, d'abord, n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition devant répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité des peines, ensuite, est justifiée par le motif d'intérêt général précité, enfin, en ce qu'elle est soumise à l'appréciation du juge, qui en fixe le montant au regard des circonstances de l'espèce et de la volonté du propriétaire de se conformer à son injonction, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
► Par ailleurs, la disposition critiquée, qui n'opère aucune discrimination entre les propriétaires de logements situés dans le même périmètre et n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8996IZ9), n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Il n'y a alors pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. C'est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 5 juillet 2018, n° 18-40.014, FS-D N° Lexbase : A5636XXZ).
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