Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.694, F-D (N° Lexbase : A8655XTQ)
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N5219BXL
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par June Perot
Le 25 Juillet 2018
► Le fait d'abandonner un véhicule accidenté sur une route nationale, en le laissant dépourvu de signalisation et de feux de détresse et en refusant de faire usage de tout moyen prévu par la loi destiné à informer les autres usagers de la route s'analyse nécessairement en la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, un tel comportement étant de nature à exposer les personnes concernées à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.694, F-D N° Lexbase : A8655XTQ ; à rapprocher de : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.257 N° Lexbase : A0317CLC).
Dans cette affaire, le véhicule d’un conducteur a percuté la glissière de sécurité centrale d’une route nationale. Un témoin des faits a constaté que le conducteur avait abandonné ce dernier sur la chaussée, puis, ayant refusé d’attendre les secours, il avait pris la fuite, malgré sa tentative de l’en empêcher. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, le conducteur a expliqué que son véhicule avait été volé pendant qu’il se trouvait à un festival de musique d’où il était revenu dans la voiture d’une inconnue. Ayant été déclaré coupable, il a relevé appel de cette décision. Les juges d’appel ont confirmé la déclaration culpabilité. L'arrêt a relevé que le conducteur du véhicule en cause n'avait ni sécurisé le périmètre de l'accident comme la loi le lui impose par recours à un triangle de signalisation, l'usage de feux de détresse, le port d'un gilet jaune ou l'usage de gestes appropriés, ni pris les mesures qui lui avaient été demandées par un témoin présent sur les lieux. Les juges ont ajouté que l'attitude adoptée par l'intéressé avait mis en danger les autres usagers de la route et les avait exposés à un risque de mort ou de blessures.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve ce raisonnement (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5401EXC).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 404226, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0936XYC)
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N5144BXS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Octobre 2018
►Il résulte de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8351AEZ) que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond du litige. Par suite, l'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 404226, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0936XYC).
Pour juger que l'administration pouvait légalement opérer une telle compensation, la cour s'est fondée sur ce que ces dispositions n'exigent pas que les insuffisances ou omissions fondant la compensation résultent des éléments contenus dans la réclamation présentée par le contribuable ou dans les pièces qu'il y a jointes et qu'était, par suite, sans incidence la circonstance que les insuffisances d'imposition litigieuses aient été constatées à l'occasion d'un contrôle sur pièces diligenté sur le fondement d'informations recueillies lors d'une vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet en 2004 et 2005 et portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003. Ainsi la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9325ALX).
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