Réf. : Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B (N° Lexbase : A9588XXE)
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N5180BX7
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par Vincent Téchené
Le 25 Juillet 2018
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Doivent alors être pris en considération le prestige et la notoriété acquise, non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B N° Lexbase : A9588XXE).
En l’espèce, une holding a apporté l'activité champagne à une filiale. Celle-ci était titulaire de la marque dénominative française «Taittinger». Dans le cadre de la cession de la holding, il était notamment prévu que la famille Taittinger s'engageait irrévocablement au profit de l'acheteur, de la société holding ainsi que de ses filiales à ne pas faire usage du nom «Taittinger», que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l'activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l'activité. Après que la filiale a été revendue, Mme Taittinger a déposé la marque verbale française «Virginie T.» pour désigner divers produits, dont le champagne, créé une société et réservé le nom de domaine «www.virginie-t.com», qui héberge le site internet de la société ainsi, qu'assurant une redirection vers ce dernier, de divers noms de domaine en «.com» et «.fr» contenant les termes «Virginie Taittinger». C’est dans ces conditions que la société titulaire de la marque dénominative française «Taittinger» a assigné Mme Taittinger, notamment, pour atteinte à la marque renommée «Taittinger» concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 1 juillet 2016, n° 15/07856 N° Lexbase : A0536RWR) a rejeté les demandes au titre du parasitisme, retenant qu'il n'est pas démontré en quoi l'adoption d'une dénomination sociale et d'un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements, notamment promotionnels, de cette société.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure, sur ce point l’arrêt, d’appel (lire également sur la marque de renommée N° Lexbase : N5179BX4).
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Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.539, F-P+B (N° Lexbase : A9481XXG)
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N5202BXX
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par Laïla Bedja
Le 21 Février 2019
►Si, selon l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0702LCY), les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l’indu le caractère d’une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l’application de la pénalité financière prévue par l’article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 (N° Lexbase : L8918LHR) de ce même code. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.539, F-P+B N° Lexbase : A9481XXG).
A la suite du contrôle d’un assuré en un arrêt de travail, la caisse primaire d’assurance maladie a sollicité de ce dernier la restitution de ces prestations et a prononcé à son encontre une pénalité pour l’exercice non autorisé d’une activité rémunérée. Après avoir restitué à la caisse le montant des indemnités journalières versées, l’assuré, contestant la pénalité notifiée, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Pour accéder à sa demande, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, pour dire que la caisse ne pouvait infliger à l’assuré la pénalité prévue par l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale en cas d’activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, le jugement retient essentiellement qu’elle ne peut être cumulée avec la restitution, par l’assuré, des indemnités journalières perçues qui constitue une sanction à caractère de punition prononcée au regard des mêmes faits.
A tort pour les juges de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, cassent et annulent le jugement prononcé par le tribunal des affaires de Sécurité sociale pour violation des articles ci-dessus mentionnés (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0794EUX).
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