Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2018, n° 406081, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0408XUN)
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N4834BXC
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par Yann Le Foll
Le 04 Juillet 2018
► Un maire peut légalement s'opposer à la publication la tribune du groupe d'opposition municipal dans le bulletin d'information municipale dès lors que celle-ci présente un contenu manifestement erroné juxtaposée à une caricature du maire. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2018, n° 406081, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0408XUN).
La juxtaposition de la tribune en cause, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente à l'évidence un caractère manifestement diffamatoire.
Il en résulte la solution précitée.
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newsid:464834
Réf. : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-17.842, FS-P+B (N° Lexbase : A5573XUX)
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N4894BXK
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par Blanche Chaumet
Le 06 Juillet 2018
►A satisfait à son obligation de formation et d’accompagnement l’employeur qui démontre avoir fait bénéficier la salariée d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés et dont la réalité était confirmée par les informations données par l’intéressée dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention, en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet délivré par l'Université de Bordeaux III, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-17.842, FS-P+B N° Lexbase : A5573XUX ; voir également Cass. soc., 28 juin 2018, n° 15-19.007, FS-P+B (N° Lexbase : A5690XUB).
En l’espèce, une salariée a été engagée du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007, dans le cadre d'un contrat d'avenir, par le lycée professionnel Campa. Par la suite, deux nouveaux contrats de même nature ont été conclus avec le lycée Paul Bert pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.
La cour d’appel (CA Pau, 10 décembre 2015, n° 14/01828 N° Lexbase : A0277NZB) ayant considéré que l’employeur avait respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat d'avenir et la convention tripartite et ayant débouté en conséquence la demande de la salariée en requalification des contrats d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes indemnitaires en découlant, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3931EXU).
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newsid:464894
Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.588, FS-P+B (N° Lexbase : A5616XXB)
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N4942BXC
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par Marie Le Guerroué
Le 11 Juillet 2018
►Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du Code civil (N° Lexbase : L2359ABY), la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ; peu important que le demandeur n'ait pas été à l’origine de cette fraude. Telle la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.588, FS-P+B N° Lexbase : A5616XXB).
Dans cette affaire, une demanderesse avait souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil. Le ministère public l'avait assignée aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration et en constatation de son extranéité. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette demande (CA Paris, 25 avril 2017, n° 16/00977 N° Lexbase : A5239WAB).
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d’appel avait relevé que c'est sur la présentation d'un acte de naissance falsifié, le déclarant né à La Réunion, que le père de la demanderesse, né en réalité au Cameroun, avait obtenu au nom de celle-ci, alors mineure, la délivrance de passeports et d'une carte nationale d'identité.
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la possession d'état dont la demanderesse se prévalait ayant été constituée par fraude, peu important qu'elle n'en ait pas été à l'origine, celle-ci ne pouvait prétendre à la nationalité française à ce titre. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5954EY8).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 419030, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0427XUD)
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N4802BX7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Juillet 2018
►Les commentaires administratifs attaqués, relatifs aux taxes déductibles de la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition à la CVAE, dont les exemples qu’ils mentionnent ne sont pas présentés comme exhaustifs, ne comportant aucune mention relative, à titre d’exemple, à la contribution sur les ventes en gros de médicaments remboursables et ne prennent nullement position sur le traitement de cette contribution pour la détermination de la base d’imposition à la CVAE. Ils ne contiennent ainsi aucune disposition impérative à caractère générale susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 419030, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0427XUD).
En l’espèce, la société requérante demandait l’annulation pour excès de pouvoir des énonciations de commentaires administratifs (BOI-CVAE-BASE-20, paragraphe 290 N° Lexbase : X8423ALK) en tant qu’elles ne mentionnent pas la contribution instituée pour les articles L. 138-1 (N° Lexbase : L9730INP) à L. 138-9-1 (N° Lexbase : L8863LKH) du Code de la Sécurité sociale.
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Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241, FS-P+B (N° Lexbase : A5590XXC)
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N4958BXW
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par Blanche Chaumet
Le 11 Juillet 2018
►Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. Par conséquent, doit être cassé l’arrêt qui, pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié -après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations- se fonde de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241, FS-P+B N° Lexbase : A5590XXC).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités. Les 4 et 5 février 2013, le salarié a saisi la direction de l'éthique de la SNCF. Se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline. Il a été licencié le 25 septembre 2013.
Pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel (CA Rennes, 17 mars 2017, n° 15/02481 N° Lexbase : A4809UAD), après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique. A la suite de cette décision, le salarié a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9205ESQ).
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newsid:464958
Réf. : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, FP-P+B (N° Lexbase : A5508XXB)
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N4964BX7
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par June Perot
Le 10 Juillet 2018
► Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
► Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 27 juin 2018 (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, FP-P+B N° Lexbase : A5508XXB).
Dans cette affaire, le dirigeant d’une société avait été convoqué par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux pour avoir établi des fausses factures pour un montant de 775 556 euros au nom d’une autre société dont il était également le dirigeant, afin d’obtenir le paiement de prestations fictives de tenue de séminaires dans un château. Il était également convoqué du chef d’exécution d’un travail dissimulé, pour n’avoir pas déclaré des suppléments de rémunération, d’un montant de 373 300 euros, perçus par sa première société grâce au recours à de fausses factures, ni régler les cotisations patronales et salariales y afférentes, et du chef de blanchiment de fraude fiscale et de travail dissimulé commis de façon habituelle, pour avoir encaissé les sommes provenant desdites fausses factures.
Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à 300 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer et a prononcé la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire. Un appel a été interjeté.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt par deux fois : d’abord sur la question de la motivation de la peine correctionnelle, ensuite sur la motivation de la peine de confiscation.
L’exigence de proportionnalité dans le prononcé de la peine de confiscation s’est imposée dans la jurisprudence, jusqu’à parvenir, en décembre 2017 à une obligation de motivation, justifiant le renforcement du contrôle des décisions des juges du fond (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-85.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A9697SNH, Lexbase éd. priv., 2017, n° 687 N° Lexbase : N6594BW7, comm. N. Catelan). La Chambre criminelle avait validé le prononcé d’une sanction complémentaire de confiscation et précisé que "les juges se sont expliqués, par des motifs dépourvus d'insuffisance, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits". Plus récemment, par un arrêt rendu le 27 juin 2018 également, la Cour s’est à nouveau prononcée sur cette exigence de motivation (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.280, FS-P+B N° Lexbase : A5581XUA).
A noter que c’est la première fois (selon nous) que la Haute juridiction énonce l’obligation pour le juge qui ordonne une telle mesure, soit d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété lorsqu’une telle garantie est invoquée, soit de procéder à cet examen d’office.
Soulignons enfin que la cassation du second moyen du pourvoi offre à la Cour de cassation l’occasion de faire un rappel concernant l’exigence de motivation des peines correctionnelles initiée par les arrêts du 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R [LXB= A7003TAM], Lexbase éd. priv., 2017, n° 689 N° Lexbase : N6845BWG, comm. J.-B. Thierry). La Cour énonce, en effet, qu’en confirmant l’amende de 300 000 euros et l’interdiction de gérer d’une durée de dix ans, en se fondant uniquement sur l’exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E2918GAC).
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newsid:464964
Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2018, n° 17-28.924, F-P+B (N° Lexbase : A5558XUE)
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N4870BXN
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par Vincent Téchené
Le 04 Juillet 2018
► Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire pour connaître des affaires de propriété littéraire et artistique, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Tel est le cas du litige opposant deux sociétés de production télévisuelle car si l’une prétendait que la question de la co-titularité des droits attachés au format d’une émission n'était pas débattue et demandait seulement à la juridiction saisie de «constater» que ledit format était sa copropriété, l’autre soutenait, au contraire, qu'elle était seule titulaire des droits d'exploitation sur le format et le titre de cette émission, de sorte qu'avant de statuer sur les demandes, il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur la titularité des droits revendiqués. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2018 (Cass. civ. 1, 28 juin 2018, n° 17-28.924, F-P+B N° Lexbase : A5558XUE).
En l’espèce, reprochant à la société A., qui lui avait concédé le droit de produire une émission de télévision, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la société T. l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la communication de pièces comptables et le paiement de la moitié des sommes perçues au titre de l'exploitation, à l'étranger, du format de cette émission. La société A. a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris. L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 31 octobre 2017, n° 17/10877 N° Lexbase : A5236WX9) ayant rejeté le contredit formé contre le jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, la société T. a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction rappelle, tout d’abord, qu'aux termes de l'article L. 331-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3425IQW), les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Puis, énonçant la solution précitée, elle retient que la cour d’appel (en a déduit, à bon droit, que le tribunal de grande instance de Paris avait seul compétence pour connaître du litige.
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newsid:464870
Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-12.063, F-P+B (N° Lexbase : A5767XU7)
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N4807BXC
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par Aziber Seïd Algadi
Le 04 Juillet 2018
► Le créancier, qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, convertit la mesure conservatoire de créance en saisie-attribution et la mesure conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières, en saisie-vente.
►Aussi, la caducité des mesures conservatoires ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie vente.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-12.063, F-P+B N° Lexbase : A5767XU7 ; il est à préciser qu'en matière de saisie conservatoire de créances, l'effet attributif de la créance saisie est subordonné à la signification par le créancier au tiers saisi d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 novembre 2000, n° 98-22.795 N° Lexbase : A9407AHU).
Dans cette affaire, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de La Haye ayant condamné solidairement l’Etat d’Iraq et la banque centrale d’Iraq à lui payer une certaine somme, une société a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières à l’encontre de l’Etat iraquien et une société débitrice.
Ayant obtenu une ordonnance déclarant exécutoire en France l’arrêt de la cour d’appel de La Haye, ces saisies conservatoires ont été respectivement converties en saisie-attribution et en saisie-vente les 24 juin et 24 septembre 2014.
La société débitrice a ensuite fait assigner la société créancière par acte du 12 décembre 2014 devant un juge de l’exécution en contestation de ces mesures.
Pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et de la saisie-attribution, la cour d’appel (CA Paris, 6 octobre 2016, n° 15/12462 N° Lexbase : A1200R7L) a retenu que les saisies conservatoires sont caduques pour ne pas avoir été dénoncées à la société débitrice, ce qui emporte la nullité subséquente de l’acte de conversion en saisie-attribution.
A tort. En statuant ainsi, relève la Haute cour, la cour d’appel a violé les articles L. 523-2 (N° Lexbase : L5922IRR), R. 523-7 (N° Lexbase : L2568ITB) et R. 524-1 (N° Lexbase : L2572ITG) du Code des procédures civiles d’exécution (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 27167258, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le contenu de l'acte de conversion (C. proc. civ. ex\u00e9cution, art. R. 522-7)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E9804E8M"}}).
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