Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-13.760, FS-P+B (N° Lexbase : A5681XUX)
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N4865BXH
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par Vincent Téchené
Le 04 Juillet 2018
► Aux termes de l’article 164 § 1 du Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles (N° Lexbase : L0485I3D), dans le cas où une organisation de producteurs (OP) reconnue, une association d'organisations de producteurs (AOP) reconnue ou une organisation interprofessionnelle (OPI) reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un Etat membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. Il résulte de cette disposition que le caractère obligatoire que les Etats membres peuvent conférer aux accords, décisions et pratiques concertées en cause n’est pas limité aux seuls producteurs. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-13.760, FS-P+B N° Lexbase : A5681XUX).
En l’espèce, une association d’organisations de producteurs reconnue a assigné une société coopérative agricole en paiement d’une certaine somme, sur le fondement de diverses règles rendues obligatoires en application d’arrêtés ministériels du 28 octobre et du 4 novembre 2014.
La juridiction de proximité rejette cette demande. Elle retient que l’article 164 du Règlement n° 1308/2013 permet à un Etat membre d’étendre à des exploitants agricoles indépendants des règles adoptées par des exploitants agricoles regroupés au sein d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs considérées comme représentatives pour un produit agricole donné. Ainsi selon le jugement, la qualité de producteur constitue la condition nécessaire à l’application de ce mécanisme d’extension.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure le jugement de première instance.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-717/718 QPC, du 6 juillet 2018 (N° Lexbase : A1710XWA)
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N4929BXT
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par Marie Le Guerroué
Le 11 Juillet 2018
► En réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
► Les dispositions qui instaurent une immunité pénale en cas d'aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant également à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.
Tels sont les apports de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2018, au nom du principe de fraternité, qu'il qualifie pour la première fois de principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 2018-717/718 QPC, du 6 juillet 2018 N° Lexbase : A1710XWA ; v., sur ce thème, S. Slama, Délit de solidarité : actualité d'un délit d'une autre époque, Lexbase, éd. pub., n° 456 N° Lexbase : N7658BWK ; P. Le Monnier de Gouville, Liberté - Egalité - Solidarité, Lexbase Pén., 2018, n° 6 N° Lexbase : N4569BXI).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 11 mai 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 622-1 (N° Lexbase : L8951IU3) et L. 622-4 (N° Lexbase : L8952IU4) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass. crim., 9 mai 2018, F-D, deux arrêts, n° 17-85.737 N° Lexbase : A6218XMA et n° 17-85.736 N° Lexbase : A6181XMU).
Les deux requérants, condamnés pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France -aussi dénommé «délit de solidarité»- (CA Aix-en-Provence, 13ème ch., 8 août 2017, n° 2017/568 N° Lexbase : A6565WQ9 ; CA Aix-en-Provence, 13ème ch., 11 septembre 2017, n° 2017/628 N° Lexbase : A0239WWR) reprochaient aux dispositions précitées de doublement méconnaître le principe de fraternité. D’abord, parce que les exemptions pénales prévues ne s'appliquaient pas à l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et, ensuite, parce qu’aucune immunité n’était prévue en cas d'aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n'ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte.
Les Sages relèvent, d’abord, qu'aux termes de son article 2 : «La devise de la République est ‘'Liberté, Egalité, Fraternité’" et que la Constitution se réfère, également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l'«idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité». Ils en déduisent, pour la première fois, que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle et qu’il découle de ce principe la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.
Ils précisent, toutefois, qu'aucun principe, aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et, que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Il appartient, à ce titre, au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public.
Le Conseil juge, sur ce point, qu’en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il censure donc les mots «au séjour irrégulier» figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le Conseil constate, en revanche, qu'une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l'aide à l'entrée irrégulière, qui, à la différence de l'aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite.
Il juge, sur ce second point, que les dispositions du 3° de l'article L. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instaurent une immunité pénale en cas d'aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant également à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions. Sous cette réserve, il considère que le législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité par le 3° de l'article L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc écarté.
Enfin, le Conseil précise qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement et qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l'abrogation immédiate des mots «au séjour irrégulier» figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 aurait pour effet d'étendre les exemptions pénales prévues par l'article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il reporte, par conséquent, au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation.
Cette décision fera l’objet d’un commentaire du Professeur Serge Slama dans la revue Lexbase Hebdo - édition publique n° 511 du 19 juillet prochain (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4048EYL).
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Réf. : Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.180, F-P+B (N° Lexbase : A5556XUC)
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N4887BXB
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par Blanche Chaumet
Le 04 Juillet 2018
►Il ne résulte pas de l’article 3.1. b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire -selon lequel la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l’article 3.1 a) et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude- un droit spécifique à indemnisation des équivalences. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.180, F-P+B N° Lexbase : A5556XUC).
En l’espèce, cinq salariés engagés en qualité d’ambulanciers par la société GF avenir ont saisi la juridiction prud’homale.
Pour condamner l’employeur à payer aux salariés une indemnité au titre des heures d'équivalence, la cour d’appel retient que selon l'article 3.1 b) modifié de l'accord-cadre du 4 mai 2000, la rémunération des personnels ambulanciers roulants doit correspondre à la durée du travail effectif décomptée en application des règles et coefficients prévus à l'article 3.1 a) ainsi qu'à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, c'est-à-dire les heures d'équivalence. Elle ajoute que ces dispositions conventionnelles posent sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, le principe d'une indemnisation distincte et particulière des heures d'équivalence. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d’appel au visa de l’article 3.1 b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417738, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9110XTL)
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N4841BXL
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par Yann Le Foll
Le 04 Juillet 2018
► Dès lors que l'expiration du délai de trente jours dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417738, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9110XTL).
En jugeant qu'à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre, le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 (N° Lexbase : L6809IZ9), imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2198EQH).
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-15.045, F-P+B (N° Lexbase : A5705XUT)
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N4811BXH
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par Aziber Seïd Algadi
Le 06 Juillet 2018
► La cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, qui procède à la liquidation demandée, ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6719H7Y).
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-15.045, F-P+B N° Lexbase : A5705XUT ; il convient de rappeler que, lorsqu'une demande constitue un complément de celle formée en première instance à titre principal, elle peut être formulée même devant la cour d'appel et ne constitue dès lors pas une nouvelle demande ; en ce sens, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB).
En l’espèce, à la suite d'un différend de voisinage, le tribunal de grande instance a condamné la voisine poursuivie à exécuter les travaux de réfection nécessaires.
Faisant droit à la demande de la plaignante, il a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision et assorti la condamnation d’une astreinte qu’il s’est expressément réservé le pouvoir de liquider.
Il a été ensuite fait grief à l’arrêt de liquider l’astreinte prononcée par le premier juge, excédant ainsi ses pouvoirs en violation de l’article 561 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7232LEL).
L’argument est rejeté par la Cour de cassation qui juge, eu égard au principe sus rappelé, que le moyen n’est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5798EYE).
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Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-14.051, F-P+B (N° Lexbase : A5841XUU)
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N4829BX7
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par June Perot
Le 06 Juillet 2018
► Les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de remboursement au titre d’une hausse de tarifs d’un voyage touristique sans rechercher au préalable si le contrat déterminait les modalités précises de calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change.
Par ailleurs, la Cour précise que selon l’article L. 211-16 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6686LH4), l’agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services. Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-14.051, F-P+B N° Lexbase : A5841XUU).
Dans cette affaire, un couple avait réservé un circuit touristique auprès d’une agence de voyages, par l’intermédiaire de son site internet. Par la suite, ils ont été informés d’une augmentation du prix de 194 euros par personne, due à une modification du cours du dollar américain entraînant une hausse du tarif du circuit. Contestant cette hausse et faisant état de divers désagréments survenus au cours de voyage en raison de l’annulation d’une excursion et du retard du vol retour, les époux ont assigné l’agence de voyages en paiement des sommes de 388 euros au titre de la hausse tarifaire, 1 300 euros au titre du préjudice d'agrément et 374,38 euros au titre de leur préjudice financier résultant du retard d'un vol. L’agence de voyage a alors appelé en garantie l’organisateur du voyage.
Devant la juridiction de proximité, pour rejeter la demande de remboursement l’agence de voyages a fait valoir que les voyageurs, contrairement à ce qu’ils soutenaient, avaient été informés de l’opposabilité de la clause et de son calcul. La demande d’indemnisation formée au titre du préjudice résultant du retard du vol a également été rejetée, au motif que ni l’agence de voyages ni l’organisateur n’ont la qualité de transporteur aérien.
Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E8094EQT).
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Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587, FS-P+B (N° Lexbase : A5667XX8)
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N4930BXU
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par Blanche Chaumet
Le 10 Juillet 2018
►Les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan ; la modification dans la situation juridique de l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587, FS-P+B N° Lexbase : A5667XX8).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et, par arrêt du 22 avril 2008, la cour d’appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Tancarville intervenant le 6 mai 2008. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de la rupture.
Pour déclarer nul le licenciement de la salariée, la cour d’appel (CA Dijon, 12 janvier 2017, n° 15/00514 N° Lexbase : A8766S7S) retient qu’il a été prononcé par le gérant de la Société nouvelle Tancarville que, dans la mesure où le plan de cession de la société Tancarville à la Société nouvelle Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu’aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement est atteint de nullité. A la suite de cette décision, l’AGS et l’Unedic ont formé pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 642-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3918HBQ) et des articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 1224-2 (N° Lexbase : L0842H93) du Code du travail (cf. les Ouvrages «Droit du travail» N° Lexbase : E8859ESW et «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5161EUP).
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Réf. : CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-320/17 (N° Lexbase : A9951XU4)
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N4928BXS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Juillet 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens que la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une «immixtion dans la gestion» de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette Directive, ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses supportées par la société en vue de l’acquisition de participations dans cette filiale, dès lors que cette prestation de services :
- présente un caractère permanent ;
- qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée ;
- et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par le prestataire et la contre-valeur reçue du bénéficiaire.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 juillet 2018 (CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-320/17 N° Lexbase : A9951XU4).
Partant, les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion en leur louant un immeuble, et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, pouvoir être déduite intégralement.
Par ailleurs, les frais supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement des frais généraux de cette société, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les Etats membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de ladite directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
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newsid:464928