Le Quotidien du 4 juin 2018

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Application du Règlement «Bruxelles II bis» au droit de visite des grands-parents

Réf. : CJUE, 31 mai 2018, aff. C-335/17 (N° Lexbase : A7143XPA)

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N4306BXR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Juin 2018

► La notion de «droit de visite», visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu'à l'article 2, points 7 et 10, du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement «Bruxelles II bis» (N° Lexbase : L0159DYK) doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend le droit de visite des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants.

Telle est la précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne aux termes d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-335/17 N° Lexbase : A7143XPA).

 

Depuis le divorce de ses parents, l’enfant mineur en cause dans cette affaire, né en 2002, résidait habituellement en Grèce avec son père, de nationalité grecque. Sa grand-mère maternelle, de nationalité bulgare, souhaitait obtenir un droit de visite. Considérant qu’il lui était impossible de maintenir un contact de qualité avec son petit-fils et ayant sollicité sans succès le soutien des autorités grecques, elle avait saisi la justice bulgare pour déterminer les modalités d’exercice du droit de visite entre elle et son petit-fils. Elle avait demandé à le voir régulièrement un week-end par mois et à le recevoir chez elle deux fois par an pendant deux ou trois semaines au cours de ses vacances. Les juridictions bulgares de première instance et d’appel avaient rejeté la demande pour défaut de compétence au motif que le Règlement «Bruxelles II bis» prévoit la compétence des juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle (en l’espèce, il s’agissait donc des juridictions grecques). Saisie en dernier ressort, la Cour suprême de cassation de Bulgarie avait considéré qu’afin de déterminer la juridiction compétente, il était essentiel de savoir si le Règlement «Bruxelles II bis» s’appliquait ou non au droit de visite des grands-parents.

 

Pour répondre positivement à cette question, la Cour de justice a constaté, d’abord, que la notion de «droit de visite» au sens du Règlement «Bruxelles II bis» doit être interprétée de manière autonome. Après avoir rappelé que ce Règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale et que le droit de visite est considéré comme une priorité, la Cour a relevé que le législateur de l’Union a choisi de ne pas restreindre le nombre de personnes susceptibles d’exercer la responsabilité parentale ou de bénéficier d’un droit de visite. Ainsi, selon la Cour, la notion de «droit de visite» vise non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents. La Cour précise également qu’afin d’éviter l’adoption de mesures conflictuelles par des juridictions différentes et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une même juridiction doit statuer sur les droits de visite, en principe celle de la résidence habituelle de l’enfant.

newsid:464306

Entreprises en difficulté

[Brèves] Soutien abusif de crédit : exclusion de la garantie financière accordée aux personnes pour l’exercice des activités encadrées par la loi «Hoguet»

Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.387, F-P+B (N° Lexbase : A5440XP8)

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N4233BX3

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par Vincent Téchené

Le 30 Mai 2018

► La garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) n’est pas, en l’absence de fourniture d’un crédit, un concours au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ), de sorte que ce texte ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.387, F-P+B N° Lexbase : A5440XP8).

 

En l’espèce, une société qui avait une activité de transaction immobilière, de gérance d'immeubles et de syndic de copropriété, a souscrit la garantie financière obligatoire prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Le tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête contre cette société, à la suite de laquelle la garante a publié  un avis de cessation de la garantie. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné la garante en responsabilité en lui reprochant d’avoir commis une faute dans l’octroi de sa garantie financière.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 23 septembre 2016, n° 14/05671 N° Lexbase : A9555R3B) a fait droit à cette demande retenant notamment que les termes génériques de «concours consentis» et de «créancier» employés dans la loi conduisent à ne pas limiter son application aux seuls apports de fonds et aux établissements de crédit.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0643EX4).

newsid:464233

Licenciement

[Brèves] Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique en raison de la faute de la société actionnaire principal du groupe ayant concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois concernés

Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22.881, FS-P+B (N° Lexbase : A5330XP4)

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N4265BXA

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par Blanche Chaumet

Le 30 Mai 2018

►Commet une faute ayant concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée la société Sun Capital Partners Inc., actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, à travers les sociétés qu’elle contrôlait, en prenant, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire, lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle de la société Lee Cooper France. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22.881, FS-P+B N° Lexbase : A5330XP4).

 

En l’espèce, la société Lee Cooper France a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2010 et a fait l’objet d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2010. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le licenciement économique des soixante-quatorze salariés non repris dans le cadre du plan a été notifié les 22 juillet et 19 août 2010 après la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. M. X et vingt-sept autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin que soit reconnue la qualité de coemployeur de la société Sun Capital Partners Inc. et qu’elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extra-contractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi.

 

La cour d’appel (CA Amiens, 28 juin 2016, 28 arrêts dont n° 16/02333 N° Lexbase : A5034RUY) ayant considéré que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, constaté que les salariés n’avaient formé de demandes indemnitaires à l’égard de la société Lee Cooper France qu’à titre subsidiaire et ayant condamné la société Sun Capital Partners Inc. à payer aux salariés des dommages-intérêts pour la perte de leur emploi, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant que la cour d’appel, par une décision motivée, a constaté, d’une part, que la société Sun Capital Partners Inc. était l’actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, à travers les sociétés qu’elle contrôlait, et d’autre part, qu’à l’initiative de la société Sun Partners Inc. la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers, que notamment le droit d’exploiter la licence de la marque Lee Cooper avait été transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du contrat de licence étaient facturées à la société Lee Cooper France, que celle-ci avait dû donner en garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes bancaires, qu’un stock important de marchandises gagées d’une société du groupe avait été vendu à la société Lee Cooper France qui s’était vue opposer le droit de rétention du créancier du groupe, et que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus par la société Lee Cooper France n’avaient été que très partiellement acquittées  (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9283ESM).

newsid:464265

Marchés publics

[Brèves] Détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse : le critère social ne peut s’apprécier indépendamment de l'objet ou des conditions d'exécution propres au marché

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018, n° 417580, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4637XPG)

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N4252BXR

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2018

L’utilisation du critère social dans la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse ne peut s’apprécier indépendamment de l'objet ou des conditions d'exécution propres au marché en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mai 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018,  n° 417580, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4637XPG).

 

Le juge des référés du tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le critère de "performance en matière de responsabilité sociale" ne concerne pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l'accord-cadre en litige, mais porte sur l'ensemble de leur activité et a pour objectif d'évaluer leur politique générale en matière sociale, sans s'attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d'impression prévus par le contrat.

 

Il résulte du principe précité que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que ce critère n'a pas un lien suffisant avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7016E9Q).

newsid:464252

Procédure pénale

[Brèves] Désignation d’un nouvel avocat : la procédure doit strictement respecter les conditions de l’article 115 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2018, n° 18-81.202, FS-P+B (N° Lexbase : A5435XPY)

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N4257BXX

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par June Perot

Le 30 Mai 2018

► La convocation à l’audience de l’avocat désigné en première intention est valable dès lors qu’il apparaît que la personne détenue, qui a effectivement engagé un processus de désignation d’un nouvel avocat, ne l’a pas mené à son terme dans les formes et conditions prévues à l’article 115 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7), lequel prévoit que le greffier du juge d’instruction doit être en possession de la déclaration prévue à l’alinéa 3, ainsi que la déclaration faite par le nouvel avocat, de sa désignation, tel que prévu à l’alinéa 4. Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 mai 2018 (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 18-81.202, FS-P+B N° Lexbase : A5435XPY).

 

Dans cette affaire, une personne a été mise en examen des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, et placée le même jour en détention provisoire. Elle a été assistée tant lors de l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction que lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par un avocat initialement désigné. Elle a interjeté appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire le 1er février 2018. A la fin du mois de janvier 2018, un autre avocat a reçu un courrier de la détenue dans lequel elle manifestait sa volonté de la désigner en remplacement du premier avocat pour assurer sa défense.

 

Le second avocat a sollicité et obtenu du juge d’instruction un permis de libre communication avec la détenue. L’examen de l’appel a été fixé à l’audience de la chambre de l’instruction du 14 février 2018. Une convocation a été adressée au premier avocat le 2 février 2018. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience.

 

Cependant, le second avocat choisi s’y est présenté. La détenue, qui avait demandé à comparaître personnellement, a fait parvenir à la cour une lettre ainsi rédigée : “Je refuse mon extraction de ce jour car mon avocate n’a pas été désignée auprès de la juge d’instruction et je ne peux pas assurer ma défense”. L’avocat ayant pris connaissance de ce courrier, il a quitté la salle d’audience avant l’examen de l’affaire.

 

En cause d’appel, pour estimer la procédure régulière, l’arrêt a retenu que si la détenue avait engagé le processus de désignation d’un nouvel avocat, celui-ci n’avait pas été mené à son terme dans les formes et conditions prévues par l’article 115.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, approuve les juges d’appel et considère que la convocation du premier avocat était donc valable (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4431EUN).

newsid:464257

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit à déduction de TVA : quid en cas de résolution amiable d’une vente à la suite de l’instabilité du terrain ?

Réf. : CAA Nancy, 18 mai 2018, n° 17NC01790 (N° Lexbase : A7943XNI)

Lecture: 2 min

N4210BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Mai 2018

Le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 18 mai 2018 (CAA Nancy, 18 mai 2018, n° 17NC01790 N° Lexbase : A7943XNI).

 

En l’espèce, la SCI défenderesse, spécialisée dans la vente d’immeubles a réalisé une opération immobilière à partir de décembre 2006 qu’elle a été contrainte de résilier à l’amiable à la suite de désordres apparus sur l’immeuble construit. En janvier 2014, la société rembourse aux acquéreurs le prix qu’ils avaient payé, majoré de certains frais. Le mois suivant, la société présente une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la taxe restituée à ses clients. L’administration opère alors une compensation entre la somme, objet de la demande de remboursement et celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de l’immeuble en litige déduite par la société. Le tribunal administratif de Strasbourg fait droit à la demande de la SCI. Le ministre de l’Action et des Comptes publics fait appel de ce jugement.

 

La cour administrative d’appel, pour rejeter le pourvoi du ministre relève que la SCI a été contrainte de renoncer à ses ventes pour des motifs indépendants de sa volonté, ce qui exclue une intention frauduleuse ou abusive. Elle peut dès lors conserver le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction. De plus, en application des dispositions de l’article 272 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3960KWL), la SCI bénéficiait d’un droit à imputation et restitution dès lors que les ventes ont été annulées par acte notarié (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4660AL8).

 

 

newsid:464210

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Les dispositions régissant l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-708 QPC du 1er juin 2018 (N° Lexbase : A1401XQX)

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N4304BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Juin 2018

►Les dispositions de l’article 1519 HA du Code général des impôts (N° Lexbase : L0398K8A) régissant l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 1er juin 2018 (Cons. const., n° 2018-708 QPC du 1er juin 2018 N° Lexbase : A1401XQX).

 

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 14 mars 2018 par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 14 mars 2018, n° 416697, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9098XG3) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 1519 HA du Code général des impôts précité qui prévoient l’assujettissement des installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Les sociétés requérantes soutenaient que ces dispositions excluraient du champ d'application de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux les installations de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article L. 452-6 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L2771IQP), alors que celles relevant des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L9164LHU) et L. 452-5 (N° Lexbase : L9571LHX) du même Code seraient soumises à cet impôt.

 

Le Conseil constitutionnel juge que «le paragraphe I de l'article 1519 HA du Code général des impôts assujettit à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l'ensemble des installations de gaz naturel liquéfié, quelles que soient les règles régissant la fixation de leur tarif d'utilisation […] pour l'ensemble de ces installations». Dès lors, la circonstance que l'article L. 452-6 du Code de l’énergie ne soit pas mentionné par les dispositions contestées n'exonère pas de cette imposition les installations qui relèvent de cet article (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8927AML).

 

newsid:464304

Transport

[Brèves] Droit à indemnisation pour retard important d’un vol : application de la législation européenne aux vols avec correspondances vers un Etat tiers faisant escale en dehors de l’UE

Réf. : CJUE, 31 mai 2018, aff. C-537/17 (N° Lexbase : A7146XPD)

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N4305BXQ

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par Vincent Téchené

Le 06 Juin 2018

Le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (N° Lexbase : L0330DYU), s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 31 mai 2018 (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-537/17 N° Lexbase : A7146XPD).

 

En l’espèce une ressortissante allemande a réservé un vol de Berlin (Allemagne) à Agadir (Maroc), avec escale et changement d’appareil à Casablanca (Maroc). Quand elle s’est présentée à l’embarquement à Casablanca pour prendre l’appareil à destination d’Agadir, la compagnie aérienne a refusé de la laisser embarquer en lui expliquant que son siège avait été réattribué à un autre passager. La passagère a finalement embarqué sur un autre appareil de la compagnie aérienne et est arrivée à Agadir avec un retard de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu. Elle a donc demandé à être indemnisée pour ce retard. La compagnie aérienne a toutefois refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à indemnisation au titre du Règlement de l’Union sur les droits des passagers aériens. L’applicabilité du Règlement dépendait donc de la question de savoir si les deux vols (Berlin-Casablanca et Casablanca-Agadir), qui ont fait l’objet d’une réservation unique, doivent être qualifiés de vol unique (avec correspondances) au départ d’un Etat membre (l’Allemagne) ou bien s’il convient de les considérer séparément.

 

La CJUE juge que le Règlement s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé dans un Etat membre (Berlin) et son arrivée dans un aéroport situé dans un pays tiers (Agadir), une escale planifiée en dehors de l’Union (Casablanca) avec changement d’appareil. Selon la Cour, lorsque, comme en l’occurrence, deux (ou plusieurs) vols ont fait l’objet d’une réservation unique, ces vols constituent un ensemble au regard du droit à indemnisation des passagers. Ces vols doivent donc être considérés comme un seul et même «vol avec correspondances».

 

La Cour relève en outre que le changement d’appareil qui peut intervenir lors d’un vol avec correspondances est sans incidence sur cette qualification. En effet, aucune disposition du Règlement ne fait dépendre la qualification d’un vol avec correspondances du fait que tous les vols qui le composent doivent être effectués sur le même appareil.

 

Dès lors, un transport, tel que celui en cause en l’occurrence, doit être regardé, pris dans son ensemble, comme un vol unique avec correspondances et, par conséquent, comme relevant du Règlement.

newsid:464305

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