Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-19.933, F-P+B (N° Lexbase : A4329XMB)
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N4149BXX
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 23 Mai 2018
Est constitutif d'une violation de l'article 1.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) le fait pour un avocat de solliciter systématiquement des carnets de timbre auprès des clients qu'il assistait au titre de l'aide juridictionnelle.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-19.933, F-P+B N° Lexbase : A4329XMB).
En l'espèce, saisi par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ariège, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse a prononcé un blâme à l'encontre d'un avocat audit barreau, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en sollicitant et obtenant un carnet de timbres des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle.
La cour d'appel ayant confirmé cette décision, l'avocat a formé un pourvoi arguant entre autres que la perception d'un carnet de timbres de la part d'un client à l'occasion d'une demande d'aide juridictionnelle n'était pas une rémunération au sens de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et ne saurait donc constituer à lui seul un manquement aux obligations de déontologie de l'avocat.
En vain. En effet, après avoir constaté que l'avocat ne contestait pas avoir systématiquement sollicité un carnet de timbres auprès des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle, la cour d'appel a, au terme d'une analyse des éléments de fait à elle soumis, et notamment de la pratique du barreau concerné quant au dépôt des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, retenu qu'en considération des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, l'avocat avait contrevenu à et ainsi caractérisé l'existence d'une faute disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6570ETI).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 (N° Lexbase : A8343XPP)
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N4321BXC
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par Marie Le Guerroué
Le 06 Juin 2018
►En enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et pour le juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9266K4X), qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision du 1er juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 N° Lexbase : A8343XPP).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 15 mars 2018 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r., 14 mars 2018, n° 416737 N° Lexbase : A2299XHM) d'une question prioritaire de constitutionnalité, notamment, posée pour les associations : la section française de l'observatoire international des prisons (OIP), la Cimade et le Gisti. La QPC était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du § IV de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E).
Les requérants soutenaient que ce paragraphe méconnaissait les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Selon eux, les délais impartis, par ce paragraphe, à un étranger détenu pour exercer son recours à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), et ceux impartis au juge pour statuer sur cette contestation, seraient, au regard des conditions particulières de la détention, trop courts pour garantir le caractère effectif du recours et l'exercice des droits de la défense. En outre, en méconnaissance de sa compétence et du droit au recours juridictionnel effectif, le législateur n'avait pas prévu de garanties suffisantes de nature à assurer à l'étranger en détention un accès effectif à un interprète et à un avocat dans ces délais.
Le Conseil précise qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu assurer l'exécution de l'OQTF et éviter qu'un étranger détenu, objet d'une telle mesure, doive, à l'issue de sa détention, être placé en rétention administrative le temps que le juge se prononce sur son recours. Il relève, toutefois, d'une part, que les dispositions contestées prévoient un délai maximum de cinq jours entre la notification d'une obligation de quitter le territoire à un étranger détenu et le moment où le juge administratif se prononce sur la légalité de cette mesure s'il en est saisi et donc, que l'étranger dispose d'un délai particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci. D'autre part, le Conseil note que l'administration peut notifier à l'étranger détenu une OQTF sans attendre les derniers temps de la détention, dès lors que cette mesure peut être exécutée tant qu'elle n'a pas été abrogée ou retirée. Elle peut donc, lorsque la durée de la détention le permet, procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l'incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci.
Dès lors, pour le Conseil, en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention.
Les Sages considèrent donc que les mots «et dans les délais» figurant à la première phrase du § IV de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être déclarés contraires à la Constitution. La censure est à effet immédiat (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5230E9L).
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Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400, FS-P+B (N° Lexbase : A5375XPR)
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N4234BX4
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par Vincent Téchené
Le 30 Mai 2018
► La lettre «X» de la formule légale, prévue par l’article L. 331-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1165K7B ; anc. art. L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI) doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut l’engagement de la caution est nul. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400, FS-P+B N° Lexbase : A5375XPR).
En l’espèce une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le gérant de la société s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une certaine somme. La caution y a porté la mention manuscrite suivante : «En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros (quatre cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit». Assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement.
La cour d’appel (CA Bastia, 12 août 2015, n° 13/00780 R N° Lexbase : A7306RH3) rejette la demande de nullité du cautionnement. Elle retient que l'identification du «bénéficiaire du crédit» figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l’acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu’elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7187E93).
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Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-18.621, FS-P+B (N° Lexbase : A5310XPD)
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N4266BXB
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par Blanche Chaumet
Le 30 Mai 2018
►Ne commet pas de faute la société dont les décisions de gestion prises n’ont pas compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ni contribué à sa situation de cessation des paiements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-18.621, FS-P+B N° Lexbase : A5310XPD).
En l’espèce, la société Bouyer, jusqu’alors gérée par son fondateur et ayant une activité de production de systèmes de sonorisation des lieux publics et des moyens de transport, a été cédée en 1989 à la société SonoFinance appartenant au groupe REL puis, en 1994, a été rachetée par la société Montalbanaise de sonorisation appartenant au groupe Natexis auquel a succédé en octobre 2000 le groupe Tyco. En janvier 2008, la société Funkwerk a pris le contrôle de la société Bouyer en devenant son actionnaire unique. En 2010, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Bouyer, puis a autorisé sa cession au profit de la société Coflec et le licenciement de 64 salariés. Par la suite, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bouyer. M. X et 44 autres salariés de la société Bouyer, licenciés pour motif économique courant juin 2010, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention de sécurité ainsi que des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse notamment à l’encontre de la société Funkwerk sur le fondement d’une situation de coemploi et, à titre subsidiaire, sur le fondement de fautes délictuelles de cette dernière ayant conduit à la liquidation judiciaire de l’employeur.
La cour d’appel (CA Toulouse, 7 avril 2016, plusieurs arrêts dont n° 16/00970 N° Lexbase : A4135RC7) ayant considéré que la société Funkwerk n’avait commis aucune faute à l’égard des salariés, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant que la cour d’appel a constaté que la situation de la société Bouyer était compromise depuis le début des années 2000 en l’absence de mise en oeuvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs, qu’une large partie de la trésorerie injectée avant la cession au profit de la société Funkwerk avait été absorbée au cours de l’exercice 2008 par les pertes de la société dont la dégradation extrêmement rapide de la trésorerie n’avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l’entreprise au cours de l’année 2009, que l’avance en compte courant de la société Bouyer au profit de la société Funkwerk constatée au 26 novembre 2009 avait été remboursée et que la facturation de «management fees» entre les deux sociétés correspondait à de réelles prestations, que la société Funkwerk n’avait pas à mettre en oeuvre au lieu et place de sa filiale une stratégie industrielle et commerciale ainsi qu’une politique de gestion des ressources humaines notamment par des plans de formation ou de prévention des risques psychosociaux, et que la dégradation rapide de la trésorerie de la société Bouyer était de nature à légitimer le refus de financer un plan de sauvegarde de l’emploi par la société Funkwerk qui était elle-même en difficultés économiques (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9283ESM).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018, n° 417428, 417439, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4636XPE)
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N4253BXS
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par Yann Le Foll
Le 30 Mai 2018
► Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), mentionnent, entachées d'appréciations erronées. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mai 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018, n° 417428, 417439, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4636XPE).
Par ailleurs, lorsqu'un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, en prenant en compte l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7203E9N).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-710 QPC, du 1er juin 2018 (N° Lexbase : A8341XPM)
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N4323BXE
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par June Perot
Le 06 Juin 2018
► Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 227-17-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1779LK4) qui prévoit l’incrimination du fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris les dispositions nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire et de ne pas avoir procédé à la fermeture des classes, est conforme à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-710 QPC, du 1er juin 2018 N° Lexbase : A8341XPM).
Le Conseil avait été saisi le 19 mars 2018, par un arrêt la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2018, n° 17-90.029, F-D N° Lexbase : A2171XHU). Les requérants soutenaient, en premier lieu, une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines en raison de l’imprécision de l’incrimination. Ils reprochaient également aux dispositions de ne pas indiquer si la peine d’interdiction «de diriger ou d’enseigner» encourue par le directeur présentait un caractère alternatif ou cumulatif. Ils estimaient, en deuxième lieu, que le législateur n’avait pas limité la durée de cette interdiction ni la durée de la fermeture de l’établissement. Enfin, ils soutenaient que la peine de fermeture d’établissement contreviendrait au principe de personnalité des peines en ce qu’elle serait susceptible d’affecter les droits des tiers exploitant l’établissement.
Le Conseil estime que, d’une part, l'incrimination contestée réprime non le fait de ne pas s'être conformé à l'objet de l'instruction obligatoire, mais le fait de ne pas avoir respecté les obligations imposées par la mise en demeure ni, à défaut, procédé à la fermeture des classes. D'autre part, pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l'établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire. Enfin, en exigeant la fermeture «de ces classes» plutôt que celle de l'établissement dans son ensemble, le législateur a entendu seulement viser les classes hors contrat, dans la mesure où les établissements privés d'enseignement peuvent également accueillir des classes sous contrat avec l'Etat.
Sur ce point, le Conseil a considéré qu’en prévoyant que le tribunal peut ordonner «l'interdiction de diriger ou d'enseigner», le législateur a permis au juge de prononcer l'une ou l'autre de ces peines, d'en ordonner le cumul ou de n'en prononcer aucune. Ces dispositions ne sont ainsi pas équivoques.
Pour le Conseil, d'une part, la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner prévue par les dispositions contestées peut être prononcée soit pour une durée temporaire ne pouvant excéder cinq ans, soit à titre définitif. D'autre part, la peine de fermeture de l'établissement prévue par les dispositions contestées peut être prononcée par le juge de manière temporaire ou définitive. Ensuite, lorsqu'il décide de prononcer une ou plusieurs de ces peines complémentaires, le juge en fixe la durée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Lorsque la personne exploitant l'établissement d'enseignement n'est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées, la mesure de fermeture de l'établissement ne saurait, sans méconnaître le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure.
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Réf. : Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.310, F-P+B (N° Lexbase : A5316XPL)
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N4231BXY
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par Marie Le Guerroué
Le 30 Octobre 2018
► N’encourt pas la cassation l’arrêt qui ne mentionne, ni ne vise, l’exigence d’avertissement, prescrit par l’article 131-36-4 du Code pénal (N° Lexbase : L8953HZM), dès lors qu’aucune mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 131-36-1 du même code ne pourra intervenir, en raison du refus, par le condamné, de commencer ou de poursuivre le traitement proposé dans le cadre d’une injonction de soins, sans que l’avertissement omis par le président de la juridiction de jugement lui ait été préalablement notifié par le juge de l’application des peines. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.310, F-P+B N° Lexbase : A5316XPL ; v., aussi, Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-82.192, F-D N° Lexbase : A3741GRY ; Cass. crim., 16 mars 2005, n° 04-81.328, F-P+F N° Lexbase : A7643DHK).
La cour d’appel de Reims avait, notamment, condamné l'intéressé à une mesure de suivi socio-judiciaire assortie d'une injonction de soins. Celui-ci forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il estimait que la cour d’appel l’avait condamné sans que le président ne lui ait délivré l’information selon laquelle aucun traitement ne pourrait être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refusait les soins qui lui étaient proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 (N° Lexbase : L0409DZ8) pourrait être mis à exécution, ni même que l’arrêt ou le jugement ne visent l’article 131-36-4 du Code pénal précité.
La Chambre criminelle rend la solution susvisée et rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E9777EWZ).
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Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-17.518, F-P+B (N° Lexbase : A1726XQY)
Lecture: 1 min
N4326BXI
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par Laïla Bedja
Le 04 Juin 2018
►Au regard de l'article L. 311-3, 11° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1355LIZ), les membres d'un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de ce texte, lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-17.518, F-P+B N° Lexbase : A1726XQY).
Dans cette affaire, la cogérante d’une société à responsabilité limitée, a contesté son affiliation au régime social des indépendants, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, devant une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Versailles, 2 mars 2017, n° 15/01478 N° Lexbase : A2578TQK), pour accueillir sa contestation et dire qu'elle relève du régime général, après avoir énoncé qu'il résulte a contrario de l'article L. 311-3, 11° du Code de la Sécurité sociale que les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants, retient que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève quant à lui du régime général et que tel est le cas de la cogérante.
A tort, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cogérante était membre d'un collège de gérance majoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8916ASZ).
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