Réf. : Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH)
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N3856BX4
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par Fatima Khachani
Le 02 Mai 2018
L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 a introduit dans le droit commun un régime général de la capacité et de la représentation des personnes morales (ordonnance n° 2016-131 N° Lexbase : L4857KYK).
La rédaction de l’article 1145 du Code civil issue de ladite ordonnance, dans sa version en vigueur à ce jour et jusqu’au 1er octobre 2018 (N° Lexbase : L0868KZ8), telle que : "La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles", a suscité de nombreuses interrogations s'agissant de son interprétation.
En effet, ce dernier a introduit un critère d’utilité entraînant de nombreuses incertitudes quant à sa délimitation. La question se posait alors de savoir si cette notion d'utilité devait se rattacher à l’objet social tel que défini dans les statuts ou à l’intérêt social de la personne morale, notion plus large que l’objet social et plus étendue que sa définition par la négative.
Aussi, l’articulation de cette disposition avec les dispositions spéciales du droit des sociétés posait certaines difficultés d’interprétation. En effet, l’article 1145 réserve expressément "le respect des règles applicables" aux différentes catégories de personnes morales. La mesure de la neutralisation des règles régissant la capacité des personnes morales par celles régissant les pouvoirs de leurs représentants légaux semblait obscure (C. civ.,art. 1161 N° Lexbase : L0869KZ9).
L’article 6 de la loi (loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 N° Lexbase : L0250LKH) met un terme à la controverse. La référence au caractère utile de l'acte est supprimée. L'articulation de cette disposition avec le droit spécial est désormais plus claire (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9660BX3).
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Réf. : Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-85.301, F-P+B (N° Lexbase : A1536XLH)
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N3811BXG
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Mai 2018
Il résulte de l'article 706-97 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4859K8H), qui ne distingue pas selon le lieu de stationnement du véhicule, que le juge d'instruction qui envisage la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans ce véhicule, est tenu de délivrer une seule ordonnance écrite et motivée comportant tous les éléments permettant d'identifier ledit véhicule. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2018 (Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-85.301, F-P+B N° Lexbase : A1536XLH).
M. W et M. X faisaient valoir que le juge aurait dû délivrer une autorisation spécifique de pénétrer dans les parkings privés, dans lesquels étaient stationnés les véhicules, objet des dispositifs de sonorisation. Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt énonçait que la loi ne subordonne pas la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins de cette opération. Les juges en déduisirent que, dès lors que le juge d’instruction avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent M. X et M. W ou dans le parking extérieur d’une concession. Les conversations tenues dans ces parkings ne devaient pas être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement.
La Chambre criminelle rend la décision susvisée et rejette, par conséquent, les moyens (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E7308E9K).
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