Le Quotidien du 9 mai 2018

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Affaire «Berton» : Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le mécanisme de commission d’office d’un avocat par le président d’une cour d’assises

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1936XMN)

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N3914BXA

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par June Perot

Le 23 Mai 2018

Les dispositions de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), selon lesquelles l’avocat régulièrement commis d'office par le Bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le Bâtonnier ou par le président, sont conformes à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2018 (Cons. const., 4 mai 2018, décision n° 2018-704 N° Lexbase : A1936XMN).

 

Le Conseil constitutionnel a relevé, en premier lieu :

 

- d'une part, que ce pouvoir conféré au président de la cour d'assises visait à garantir l'exercice des droits de la défense ;

- d'autre part, que ces dispositions lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. Ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.

 

En deuxième lieu :

 

- d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement ;

- d'autre part, les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.

 

En troisième lieu, le Conseil précise que si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises (nous soulignons).

 

Enfin, en dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.

 

Pour mémoire, il y a quatre ans, Frank Berton et Eric Dupond-Moretti défendaient en appel, devant la cour d’assises de Saint-Omer, un homme condamné en première instance à 29 ans de réclusion criminelle. La tension dans le prétoire était alors palpable. A la suite de divers incidents, la présidente commet d’office Me Berton. Celui-ci refuse, au motif que la cour manque d’impartialité et porte atteinte aux droits de la défense. Ce dernier est alors poursuivi pour faute disciplinaire. C’est dans ce contexte qu’a été soulevée la QPC.

 

Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, faisaient valoir que le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d'assises de juger des motifs d'excuse ou d'empêchement présentés par un avocat commis d'office méconnaîtrait les droits de la défense à plusieurs titres. D'une part, il porterait atteinte au libre choix de la défense et à l'indépendance de l'avocat. D'autre part, dans un contexte pouvant être conflictuel entre la défense et la juridiction, l'impartialité du président de la cour d'assises, chargé à la fois de conduire les débats, de désigner l'avocat et de connaître des motifs d'excuse ou d'empêchement, ne serait pas assurée. Enfin, l'avocat pourrait être obligé, pour faire valoir au juge ses motifs d'excuse ou d'empêchement, de révéler certains éléments couverts par le secret professionnel.

 

Enonçant les motifs précités, les juges de la rue Montpensier déclarent conformes à la Constitution les dispositions ainsi contestées (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9554ETZ).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Pénalités pour distribution occulte de revenus : cas dans lequel une personne physique ne disposant d'aucun mandat pour ce faire fournit dans un délai de trente jours les informations demandées à l'administration fiscale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 401923, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2001XLP)

Lecture: 1 min

N3861BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juillet 2018

Lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale sollicitée dans le cadre de l'application de l'article 117 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1784HNE), ni un avocat, fournit dans le délai de trente jours à l'administration fiscale, au nom de cette personne morale, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité prévue à l'article 1759 du même Code (N° Lexbase : C47174MN) ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l'administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par cette dernière, d'un mandat régulièrement établi.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 401923, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2001XLP).

 

En l’espèce la SARL O. demande au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif rejette sa demande et la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 27 mai 2016 N° Lexbase : A0881RXW) prononce la décharge de l’amende qui lui est infligée. Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que le courrier adressé par l’expert-comptable de la société vérifiée, comportait des informations présentant un degré de précision et de vraisemblance suffisant sur les bénéficiaires des distributions en cause et qu’ainsi ce courrier ne pouvait, au seul motif que le mandat dont disposait son auteur n’avait pas été produit dans le délai de trente jours prévu à l’article 117 du Code général des impôts précité être regardé comme un défaut de réponse permettant le prononcé de la pénalité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8801ALK).

 

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Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité de conclusions tendant à la contestation d'une décision de refus de transmission d’une QPC

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2018, n° 400477, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8809XLT)

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N3896BXL

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par Yann Le Foll

Le 03 Mai 2018

Dans le cas où une juridiction administrative a omis de statuer sur une QPC, sont irrecevables les conclusions tendant à la contestation d'une décision de refus de transmission de cette QPC. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2018, n° 400477, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8809XLT).

 

Lorsqu'une juridiction administrative a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester une telle méconnaissance des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel  (N° Lexbase : L0276AI3), à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige.

 

Dans une telle hypothèse, lorsque le requérant a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation un mémoire en contestation d'un refus de transmission, les conclusions en annulation de cette décision alléguée ne peuvent, en raison de l'absence de toute décision statuant sur la transmission de la QPC, qu'être regardées comme irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3059E43).

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