Le Quotidien du 2 avril 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pas (encore) de name and shame en matière d'inégalité professionnelle

Réf. : TA Paris, 15 mars 2018, n° 1711380 (N° Lexbase : A5603XHY)

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N3371BX7

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2018

Est rejeté le principe de dénonciation publique des entreprises franciliennes les moins vertueuses en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes. Telle est la solution d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 15 mars 2018, n° 1711380 N° Lexbase : A5603XHY).

Les juges indiquent que, si les associations requérantes demandent la communication de la liste des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que les sanctions infligées, une telle liste contient nécessairement, par sa nature même, des éléments qui, eu égard à l'objet de la demande, ne peuvent être occultés et dont la divulgation porterait préjudice aux entreprises concernées. En outre, si l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) protège la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, lesdites autorités peuvent légitimement refuser de communiquer ces informations dès lors que la demande d'accès ne satisfait pas à un critère d'intérêt public.

Si les associations requérantes font valoir que la divulgation du nom des entreprises participe à la transparence de la vie publique et, partant, à la protection du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, la poursuite de cet objectif de protection n'impose pas cependant de porter à la connaissance du public un comportement discriminatoire dont la divulgation ne pourrait que porter atteinte à l'image publique de l'entreprise.

Dès lors, en l'absence d'un intérêt public légitime à diffuser le nom desdites entreprises, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le refus qui leur a été opposé révèlerait une ingérence de l'Etat prohibée par les stipulations de l'article 10 précité.

newsid:463371

Commercial

[Brèves] Nullité absolue du contrat de location-gérance conclu en violation des exigées du loueur

Réf. : Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-15.830, F-P+B (N° Lexbase : A7894XHT)

Lecture: 2 min

N3414BXQ

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par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2018

Le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n'ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d'une nullité absolue et la déchéance du droit à renouvellement du bail, prévue par l'article L. 144-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5725AIU), est encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l'alinéa 1er du même texte. Par conséquent, le bailleur des locaux dans lesquels sont exploités le fonds de commerce peut s'en prévaloir. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2018 (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-15.830, F-P+B N° Lexbase : A7894XHT).

En l'espèce, le locataire d'un local commercial a donné son fonds de commerce en location-gérance. La bailleresse des locaux commerciaux lui a délivré deux congés avec refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d'éviction en invoquant l'absence d'exploitation du fonds de commerce mis en gérance pendant deux années au moins. La locataire a assigné la bailleresse en contestation des congés.

La cour d'appel (CA Pau, 10 janvier 2017, n° 16/01761 N° Lexbase : A6051S4U) a jugé que les motifs des congés portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ne sont pas justifiés et que le bailleur est tenu au paiement d'une indemnité d'éviction. Pour ce faire, l'arrêt retient que, si la locataire a donné le fonds de commerce en location-gérance sans l'avoir préalablement exploité pendant deux années au moins, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 144-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3187DYP), cette faute, qui existe dans ses rapports contractuels avec le locataire-gérant, peut entraîner la nullité du contrat, mais ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d'une indemnité d'éviction dès lors que la bailleresse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle lui cause sur le fondement de l'article 1382 ancien (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu l'article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil.

La Cour de cassation saisie d'un pourvoi, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 144-3 et L. 144-10 du Code de commerce.

newsid:463414

Procédure pénale

[Brèves] Les agissements de la partie civile, postérieurement à l'infraction, ne peuvent caractériser une faute susceptible de lui être imputable !

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B (N° Lexbase : A8038XH8)

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N3343BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Avril 2018

Ne peut caractériser une faute susceptible d'être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l'infraction et qui n'ont pas contribué à la commission de celle-ci. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B N° Lexbase : A8038XH8).

La cour d'appel avait, en l'espèce, rejeté l'exception de prescription de l'action civile de la société C.. La Chambre criminelle estime que, dès lors qu'il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9102H3I), issu de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux, la cour d'appel a justifié sa décision.

La cour d'appel avait, aussi, énoncé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à société B. dans la constitution du dommage, M. Q. ayant présenté, à l'appui de sa demande de prêt, des pièces de très bonne facture, et que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, avait été soumis au service d'analyse des risques qui n'avait pas relevé d'anomalies. Les juges ajoutaient qu'il ne pouvait être fait grief à la société B. d'avoir aggravé son préjudice en tardant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque. S'agissant de la société C., la cour retenait également qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Elle relevait, en ce sens, que M. Q. avait transmis les documents composant son dossier par l'intermédiaire d'un courtier, que rien ne permettait de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur de la société avait bien été faite et qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle. La Cour estime qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges, et au regard de la solution susvisée, la cour d'appel a justifié sa décision.

Enfin, la cour d'appel avait fixé le montant du préjudice subi par la société B., en écartant les demandes au titre des intérêts au taux contractuel et des indemnités conventionnelles. Les juges du droit estiment, abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la condamnation pénale annihile la convention de prêt, et dès lors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de celle en inexécution contractuelle, la cour a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2149EU7).

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Procédures fiscales

[Brèves] Pénalité pour abus de droit : absence d'éléments de nature à justifier l'application la majoration au taux de 80 %

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399862, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2851XH3)

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N3335BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Avril 2018

Lorsque les éléments invoqués par l'administration permettent de regarder comme établie l'existence d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4668ICU) mais ne permettent pas de justifier l'application de la majoration pour abus de droit au taux de 80 % prévue par le b de l'article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB), il appartient au juge, alors même qu'il n'aurait pas été saisi d'une demande en ce sens, d'appliquer la majoration pour abus de droit au taux de 40 % et de substituer ce taux à l'autre en ne prononçant, en conséquence, que la décharge partielle de la pénalité contestée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399862, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2851XH3).

En l'espèce, le requérant a été assujetti a des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement de la procédure de la répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Pour la Haute juridiction, les faits retenus dans la proposition de rectification du 13 janvier 2009 suffisaient à justifier l'application de la majoration pour abus de droit au taux de 40 % prévue par le b de l'article 1729 du Code général des impôts. Il y a lieu par suite, de substituer au taux de 80 % initialement retenu pour la pénalité pour abus de droit le taux de 40 %.

newsid:463335

Sécurité sociale

[Brèves] Décret relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable

Réf. : Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable (N° Lexbase : L8326LI9)

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N3401BXA

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par Laïla Bedja

Le 03 Avril 2018



A été publié au Journal officiel du 25 mars 2018, le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable (N° Lexbase : L8326LI9).

Le décret modifie la composition des commissions de recours amiable (CRA) des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'allocations familiales (CAF) et de la caisse commune de Sécurité sociale (CCSS) de Lozère.

Il prévoit que siègent au sein de ces commissions, outre deux représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, un membre issu des autres catégories de membres du conseil ou conseil d'administration. Toutefois, lorsque la commission d'une CPAM ou de la CCSS de Lozère se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls siègent les représentants des assurés sociaux et des employeurs et travailleurs indépendants.

Enfin, le décret modifie certaines modalités de fonctionnement des commissions de recours amiable, afin de tenir compte notamment de l'évolution de leur composition.

Le décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.

newsid:463401

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