Le Quotidien du 3 avril 2018

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : la majorité des dispositions validées !

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-695 QPC, du 29 mars 2018 (N° Lexbase : A0553XIC)

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N3424BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Avril 2018



La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi prenant le relai de l'état d'urgence) (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 N° Lexbase : L2052LHH) est, pour la majorité de ses dispositions, conforme à la Constitution. Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-695 QPC, du 29 mars 2018 N° Lexbase : A0553XIC ; v., part., notre édition spéciale "Loi antiterrorisme et sortie de l'état d'urgence", Lexbase, éd. priv., 2017, n° 719 N° Lexbase : N1280BXP).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 29 décembre 2017 par le Conseil d'Etat d'une QPC, posée notamment par la Ligue des droits de l'Homme, portant sur certaines dispositions de la loi précitée (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415434, inédit N° Lexbase : A7971W94).

Le Conseil invalide deux points de la loi. D'abord, à l'article L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2137LHM) instaurant des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, le Conseil censure la disposition prévoyant que le juge administratif doit statuer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces mesures dans un délai de quatre mois, en jugeant que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure dans de brefs délais. Il censure pour le même motif la disposition permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement. Le Conseil considère, également, que certaines dispositions de l'article L. 229-1 (N° Lexbase : L2123LH4), relatif aux visites de domicile et saisies, méconnaissent le droit de propriété et sont contraires à la Constitution, le législateur n'ayant fixé aucune règle encadrant l'exploitation, la conservation et la restitution des documents et objets saisis au cours de la visite.

S'agissant des autres dispositions contestées, le Conseil les juge toutes conformes à la Constitution. Il en est ainsi des dispositions de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2129LHC), relatif à l'instauration de périmètre de protection. Le Conseil émet, toutefois, des réserves d'interprétation sur cet article précisant, notamment, que les contrôles doivent se fonder sur des critères excluant toute discrimination et que le renouvellement des dispositions doit être conditionné à l'établissement de la persistance du risque. Il juge également conformes les autres dispositions de l'article L. 228-5 sous réserve, notamment, du respect du droit de mener une vie familiale normale, et d'une durée totale cumulée n'excédant pas douze mois. De même, les dispositions de l'article L. 227-1 (N° Lexbase : L8718LHD), relatif à la fermeture des lieux de culte et les autres dispositions de l'article L. 229-1 sont déclarées conformes à la Constitution.

newsid:463424

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Preuve de la qualité d'avocat nécessaire à l'ouverture d'un bureau secondaire

Réf. : CA Versailles, 16 mars 2018, n° 17/06812, confirmation (N° Lexbase : A1237XHB)

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N3313BXY

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Avril 2018



La qualité d'avocat est nécessaire à l'ouverture d'un bureau secondaire ; et il appartient à celui qui demande l'autorisation d'établir un bureau secondaire dans un barreau de rapporter la preuve de sa qualité d'avocat. S'il doit dès lors démontrer qu'il est inscrit au tableau d'un barreau, l'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ne saurait, à elle seule, faire preuve de cette qualité, cet organisme étant chargé de la gestion des cotisations de retraite. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 16 mars 2018 (CA Versailles, 16 mars 2018, n° 17/06812, confirmation N° Lexbase : A1237XHB).

Dans cette affaire, par délibération du 28 août 2017, le conseil de l'Ordre des avocats à la cour de Versailles a rejeté la demande formée par M. Z, tendant à l'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Versailles. Le conseil de l'Ordre demandait en vain la preuve d'une inscription de l'avocat à un quelconque tableau d'un autre barreau avant acceptation d'établir un bureau secondaire : la qualité d'avocat étant un préalable évident. Mais l'avocat était en fait sous le coup d'une radiation de l'Ordre des avocats de Paris, après plusieurs mesures de suspension provisoire. Des attestations de l'Ordre datant de 2012 ne peuvent que démontrer que M. Z était inscrit au tableau du barreau de Paris lorsqu'elles ont été émises soit en 2012 ; pas plus que l'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ne saurait, à elle seule, faire preuve de cette qualité, cet organisme étant chargé de la gestion des cotisations de retraite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI).

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Construction

[Brèves] Pas d'interruption de la prescription liée à la garantie décennale en raison d'une action relative à l'assurance dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 29 mars 2018, n° 17-15.042, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0513XIT)

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N3426BX8

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par Laïla Bedja

Le 05 Avril 2018



L'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2018 (Cass. civ. 3, 29 mars 2018, n° 17-15.042, FS-P+B+I N° Lexbase : A0513XIT).

Dans cette affaire, les époux X ont acheté une maison aux époux Z, édifiée par la société M., aux droits de laquelle se trouve la société G., et dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996. Cette société a souscrit auprès de la société A., deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro. Des désordres sont apparus et un expert a conclu à l'impossibilité de réparer et à la démolition de la maison pour en construire une autre. Les époux ont alors assigné les sociétés G. et A. en indemnisation de leur préjudice. Ayant été déboutés de leur appel (CA Rennes, 19 janvier 2017, n° 15/03096 N° Lexbase : A3287S9M), ils ont formé un pourvoi en cassation. Selon eux, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police. En effet, les deux polices sont unies par un lien d'interdépendance et l'interruption de la prescription de l'action exercée contre l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre.

Ce que n'entend pas la Cour de cassation qui rejette leur pourvoi en énonçant le principe précité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4107EXE).

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Cotisations sociales

[Brèves] Rappel de la notion d'entraide familiale

Réf. : CA Rouen, 21 février 2018, n° 16/02068 (N° Lexbase : A0744XEB)

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N3402BXB

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par Laïla Bedja

Le 04 Avril 2018



L'entraide familiale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt rendu le 21 février 2018 (CA Rouen, 21 février 2018, n° 16/02068 N° Lexbase : A0744XEB).

Dans cette affaire, le 3 octobre 2013, l'URSSAF a procédé au contrôle de M. X, commerçant sur le marché de Forges-les-Eaux, l'inspecteur constatant la présence du frère de M. X sur le stand. M. X s'est alors vu notifier un redressement pour un montant de 4 016 euros au titre de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Ce dernier a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale en contestation de son redressement après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable. Le tribunal annulant le redressement de l'URSSAF, l'organisme a interjeté appel du jugement.

En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel de Rouen confirme le jugement. Il résulte des faits que la circonstance que M. Y, frère de M. X ait travaillé sur le stand de son frère, seul ou avec lui, à deux reprises avant et pendant le contrôle, qu'ainsi qu'une fois après celui-ci, ne suffit pas à caractériser une participation à l'activité de son frère qui ne pourrait fonctionner sans cette aide, dans des conditions établissant l'existence d'un lien de subordination, alors par ailleurs qu'il est établi que M. X travaille habituellement seul (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5475E7W).

newsid:463402

Marchés publics

[Brèves] Eléments constitutifs de la dénaturation de l'offre d'un candidat

Réf. : TA Poitiers, 21 mars 2018, n° 1800477 (N° Lexbase : A8541XHS)

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N3381BXI

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par Yann Le Foll

Le 04 Avril 2018

Seule la prise en compte d'éléments inexacts, absents ou dépourvus de lien avec les exigences du marché par le pouvoir adjudicateur peuvent permettre d'établir une dénaturation de l'offre d'un candidat. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Poitiers le 21 mars 2018 (TA Poitiers, 21 mars 2018, n° 1800477 N° Lexbase : A8541XHS).

La société X conteste le bien-fondé des éléments mentionnés par la communauté urbaine, en particulier dans son courrier mentionnant les points forts de la candidature de la société retenue et dans ses écritures en défense, pour en inférer que les offres ont été dénaturées. Toutefois, alors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la pertinence de l'appréciation portée, les éléments qu'elle avance concernant, notamment, le nombre de camions mentionnés dans l'offre ne permettent pas de regarder comme établie la prise en compte d'éléments inexacts, absents ou dépourvus de lien avec les exigences du marché.

Par conséquent, si les offres sont différentes, elles peuvent être jugées satisfaisantes de manière équivalente. Ainsi, il n'est pas établi que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l'offre de la société X en attribuant une note similaire sur le critère de la valeur technique qu'à la société Y (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" [LXB=E7016E9QI]).

newsid:463381

Procédure civile

[Brèves] Contestation de l'exécution dommageable d'une mesure d'avis à tiers détenteur, demande préalable de l'administration fiscale et juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 17-17.312, F-P+B (N° Lexbase : A8032XHX)

Lecture: 1 min

N3351BXE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Mai 2018

La contestation formée par les parties, qui doit être regardée comme une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'avis à tiers détenteur, ne relève pas des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8541AE3) et n'est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l'administration fiscale prévue à l'article R. 281-1 du même code (N° Lexbase : L2291AEL). Aussi, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non en cours au jour où il est saisi. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 17-17.312, F-P+B N° Lexbase : A8032XHX).

En l'espèce, le 26 juillet 2014, l'administration fiscale a notifié à la banque un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des sommes dues par M. et Mme L.. Par acte du 26 juillet 2014, ces derniers ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution d'un trop-versé, de frais bancaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive de l'avis à tiers détenteur. La banque a ensuite fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2016 (CA Chambéry, 15 septembre 2016, n° 15/02628 N° Lexbase : A9800RZY) de déclarer la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul de la quotité saisissable, en violation selon elle des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG), et L. 281 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8541AE3).

Après avoir énoncé les principes susvisés, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E8238E8M).

newsid:463351

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit devant les juridictions répressives : appréciation de l'antériorité de l'oeuvre originale et de l'oeuvre revendiquée

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2018, n° 16-84.564, FS-P+B (N° Lexbase : A7946XHR)

Lecture: 2 min

N3361BXR

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par Vincent Téchené

Le 04 Avril 2018

Doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour débouter le demandeur dans une action en contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve, d'une part, de la date certaine de la création originale et, d'autre part, d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations, sans vérifier, comme le soutenait le demandeur, l'antériorité de la divulgation du modèle au vue des pièces tendant à démontrer sa commercialisation et sans apprécier l'oeuvre revendiquée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 mars 2018 (Cass. crim., 20 mars 2018, n° 16-84.564, FS-P+B N° Lexbase : A7946XHR).

En l'espèce, des agents de l'administration des douanes ont saisi des montres susceptibles d'être des marchandises contrefaisantes d'un modèle. A la suite des plaintes déposées par le titulaire des droits et les douanes, la société commercialisant les marchandises litigieuses a été poursuivie pour contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou modèle et contrebande de marchandises prohibées. En première instance comme en appel, les demanderesses ont été déboutées. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation.

Avant de censurer l'arrêt appel, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), en énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rappelle certains principes gouvernant l'action en contrefaçon devant les juridictions répressives. D'abord, il résulte des articles 79 à 81 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (N° Lexbase : L0711HE3), et des articles L. 522-1 (N° Lexbase : L7052IZ9) et L. 522-2 (N° Lexbase : L1813H3K) du Code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles. En outre, les procédures suivies devant les juridictions répressives du chef de contrefaçon n'entrant pas dans le champ d'application du Règlement précité, lesdites juridictions ne sont pas tenues de respecter les articles 85 et suivants de ce texte concernant la présomption de validité des dessins et modèles communautaires et le règlement des litiges relatifs à leur nullité. Ensuite, l'administration des douanes est sans intérêt à critiquer les motifs relatifs au délit de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, alors que l'infraction douanière poursuivie consistait dans la détention sans autorisation de marchandises contrefaisantes, en l'espèce des produits incorporant un dessin ou modèle communautaire.

newsid:463361

Protection sociale

[Brèves] Suppression de l'allocation de remplacement en l'absence volontaire de déclaration par le bénéficiaire de son activité de gérant bénévole d'une société commerciale

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 402044, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A8571XHW)

Lecture: 2 min

N3425BX7

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par Laïla Bedja

Le 05 Avril 2018



Il résulte des articles L. 5426-2 (N° Lexbase : L2145IB3) et R. 5426-3 (N° Lexbase : L6239IBP) du Code du travail que le préfet ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement au demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de Pôle emploi certains éléments de sa situation que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
Aussi, aux termes de l'article L. 5425-8 (N° Lexbase : L2985H9G) du même code : "Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi". Les fonctions de mandataire social d'une société commerciale ne peuvent être regardées comme une activité bénévole au sens de ces dispositions.
Dès lors, ni la circonstance, que le bénéficiaire aurait accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, ni celle qu'un premier manquement à cette obligation de recherche d'emploi ne pouvait entraîner qu'une réduction de 20 % du montant du revenu de remplacement pendant une durée de deux à six mois, n'ont d'incidence sur le bien-fondé de la sanction prononcée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 402044, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8571XHW).

Dans cette affaire, M. A, qui s'est inscrit comme demandeur d'emploi en janvier 2008, a perçu au titre du revenu de remplacement, l'allocation de retour à l'emploi puis l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 14 décembre 2011, à laquelle s'est substituée une décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire reçu le 6 février 2012, le préfet du Gard l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 janvier 2008. Par une décision du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (CE 1ère s-s., 7 octobre 2015, n° 382612 N° Lexbase : A8956NSI), a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 rejetant sa demande d'annulation de cette sanction. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2016, rendu sur renvoi du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a de nouveau rejeté sa demande.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4604EXS).

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