Le Quotidien du 12 mars 2018

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Ne pas se porter candidate à un poste équivaut au refus d'une proposition de CDI ne donnant pas droit à l'indemnité de fin de contrat

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, n° 409251, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4629XE8)

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par Blanche Chaumet

Le 13 Mars 2018



La décision de ne pas se porter candidate à un poste doit être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1243-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1473H9G). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, n° 409251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4629XE8).

En l'espèce, un centre hospitalier a recruté Mme X, le 10 octobre 2006, en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée initiale de trois ans. Le contrat à durée déterminée a été prolongé par avenants successifs jusqu'au 31 juillet 2011, puis suivi d'un nouveau contrat à durée déterminée portant sur la période comprise entre le 1er août et le 18 septembre 2011, date à laquelle elle a définitivement quitté l'établissement. L'intéressée a alors sollicité le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1470H9C). Elle a, sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner l'établissement à lui verser une provision au titre de l'indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011. Par une ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

A la suite de ces décisions, le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif, en application de l'article R. 541-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2551AQK), de fixer à un montant nul le montant de sa dette envers l'intéressée. Le tribunal a, par jugement du 5 février 2015, fixé ce montant à la somme de 28 150,51 euros assortie des intérêts de retard pour la période du 17 octobre 2011 au 6 octobre 2014. La cour administrative d'appel de Bordeaux ayant confirmé ce jugement, le centre hospitalier se pourvoit en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7873ESE).

newsid:463068

Éducation

[Brèves] Publication de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants

Réf. : Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (N° Lexbase : L4718LIL)

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N3094BXU

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2018

La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (N° Lexbase : L4718LIL), a été publiée au Journal officiel du 9 mars 2018, après avoir été validée par les Sages dans une décision rendue le 8 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 N° Lexbase : A4362XGN) par laquelle ils ont rejeté le grief relatif, notamment, à la méconnaissance par l'article 1er de la loi, qui réforme les règles d'inscription dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements publics, du principe d'égal accès à l'instruction, le législateur ayant retenu des critères objectifs et rationnels dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d'égal accès à l'instruction.

La loi prévoit que l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée dans ces établissements est subordonnée à une procédure nationale de préinscription, mise en oeuvre par la plateforme "Parcoursup". A l'occasion de cette procédure de préinscription, sont portées à la connaissance des candidats les caractéristiques de chaque formation, ainsi que les statistiques relatives notamment au taux de réussite aux examens, à la poursuite des études et à l'insertion professionnelle des étudiants.

Lorsque les acquis et compétences d'un candidat ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation, l'inscription peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. A cette fin, il est tenu compte des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.

Le texte énonce également que les inscriptions dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.

newsid:463094

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion du redressement en liquidation judiciaire : aucune obligation de constater l'état de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422, F-P+B+I (N° Lexbase : A6543XE3)

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N2999BXD

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par Vincent Téchené

Le 13 Mars 2018

Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422, F-P+B+I N° Lexbase : A6543XE3).

En l'espèce, le 22 mars 2012, une banque de droit espagnol a consenti à une société un prêt garanti par la "caution hypothécaire" d'une autre société à concurrence de la somme de 9 500 000 euros, cette société ayant affecté à sa garantie un ensemble immobilier. Le 12 novembre 2013, la société garante (la débitrice) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle la banque a déclaré une créance d'un montant de 9 500 000 euros. La débitrice a demandé la conversion de cette procédure en redressement judiciaire et un jugement du 16 janvier 2014, devenu irrévocable, a accueilli cette demande de conversion sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-10, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L2758LBR). Par un jugement du 11 avril 2014, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La banque créancière a alors formé tierce-opposition à ce jugement, au motif que la cessation des paiements de la société débitrice n'avait jamais été constatée au cours de la procédure collective.

Sa demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire ayant été rejetée (CA Versailles, 7 janvier 2016, n° 15/04176 N° Lexbase : A2320N3C), la créancière s'est pourvue en cassation. Elle soutenait alors que, si la cessation des paiements n'a pas été constatée préalablement, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou lors de la conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire, elle doit l'être lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en plus de l'impossibilité manifeste du redressement. Or, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'impose pas la constatation de l'état de cessation des paiements.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0553E9D).

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Impôts locaux

[Brèves] Recouvrement de la taxe d'aménagement : émission de deux titres de perception lorsque la somme totale à acquitter excède 1 500 euros

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 5 mars 2018, n° 410670, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1299XG9)

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N3091BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mars 2018

Les articles L. 331-21 (N° Lexbase : L3911KWR) et L. 331-24 (N° Lexbase : L1438IPX) du Code de l'urbanisme ont pour effet, lorsque le montant de la taxe d'aménagement excède 1 500 euros, d'une part, de rendre obligatoire l'émission de deux titres de perception d'un même montant, d'autre part, de faire obstacle à l'émission du premier de ces titres moins de douze mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée, et à l'émission du second de ces titres moins de vingt-quatre mois après les mêmes dates, sans imposer dans tous les cas un délai minimal de douze mois entre l'émission des deux titres.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 mars 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 5 mars 2018, n° 410670, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1299XG9).

En l'espèce, Mme A s'est vue délivrer un permis de construire par le maire d'une commune. La direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle a émis à son encontre, en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement dont ce permis constituait le fait générateur, un titre de perception d'un montant de 1 181 euros, somme dont Mme A s'est acquittée. L'administration fiscale a annulé ce titre de perception et émis deux nouveaux titres d'un montant différent. Le tribunal administratif de Nancy annule un de ces deux titres de perception. Le ministre de la Cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre ce jugement.

La Haute juridiction estime qu'en jugeant que ces dispositions avaient pour effet d'imposer à l'administration lorsque le montant de la taxe d'aménagement excède 1 500 euros, un délai de douze mois entre l'émission de chacun des deux titres de perception, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:463091

Procédure civile

[Brèves] Pouvoir propre du conseiller de la mise en état révoquant l'ordonnance de clôture

Réf. : Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.284, F-P+B (N° Lexbase : A0521XGE)

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N2986BXU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Mars 2018

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018 (Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.284, F-P+B N° Lexbase : A0521XGE ; il importe de préciser que la révocation doit être motivée, Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B N° Lexbase : A2451GN4).

Dans cette affaire, M. G., assisté de Mme B., son épouse agissant en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance le déboutant de son action en responsabilité contre M. Dominique G., au titre de la mauvaise gestion de la curatelle qui lui avait été confiée. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2016, faisant droit à une requête du 7 juin 2016, a révoqué sa précédente ordonnance de clôture, du 31 mai 2016, et prononcé de nouveau la clôture au 22 juin 2016. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats celles des pièces de M. G. qui n'avaient pas été communiquées avant cette clôture, puis confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que, par requête du 7 juin 2016, M. G. a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il avait omis de communiquer à ses adversaires, mais que cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79), de sorte que ces pièces seront écartées des débats.

En statuant ainsi, censure la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles 784 et 907 (N° Lexbase : L0389IGI) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3958EU7).

newsid:462986

Propriété intellectuelle

[Brèves] Annulation du refus d'enregistrer, en tant que marque de l'Union, une marque figurative incluant les symboles de devises "€" et "$"

Réf. : Trib. UE, 8 mars 2018, aff. T-665/16 (N° Lexbase : A5479XGZ)

Lecture: 2 min

N3092BXS

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par Vincent Téchené

Le 15 Mars 2018

Est annulé le refus d'enregistrer, en tant que marque de l'Union, une marque figurative incluant les symboles de devises "€" et "$", l'EUIPO n'ayant pas suffisamment motivé sa décision de refus. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 8 mars 2018 (Trib. UE, 8 mars 2018, aff. T-665/16 N° Lexbase : A5479XGZ).

Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que tout refus d'enregistrement par l'EUIPO doit, en principe, être motivé pour chacun des produits ou services concernés. Si l'EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, une telle faculté ne s'étend cependant qu'à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante. Ensuite, le Tribunal précise que la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit notamment être effectuée sur la base des caractéristiques qui leur sont communes. En l'espèce, l'EUIPO a examiné le caractère descriptif du signe en cause sans se référer à chacun des produits et des services visés par celui-ci et a adopté à leur égard une motivation globale. Or, la marque demandée vise plus de 80 produits et services, relevant de trois classes distinctes très différentes, l'EUIPO s'étant cependant limité à constater que tous les produits et les services visés par la marque possédaient un lien avec les opérations de change. Le Tribunal juge que la caractéristique retenue par l'EUIPO n'est pas commune à tous les produits et les services en cause. La motivation globale retenue par l'EUIPO n'est donc pas pertinente pour la totalité des produits et des services concernés. Il appartenait à l'EUIPO de fournir une motivation supplémentaire pour les produits et services qui ne sont pas caractérisés par un lien avec des opérations de change, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles l'enregistrement de la marque demandée devait être refusé. Etant donné que la décision attaquée ne contient pas une telle motivation supplémentaire, le Tribunal constate un défaut de motivation.

Ensuite, le Tribunal relève que, à supposer même que les produits et les services visés par la marque demandée soient liés aux opérations de change, la décision attaquée n'indique pas clairement pour quelles raisons l'EUIPO a considéré que la marque permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de tous les produits et services concernés.

Enfin, s'agissant du caractère distinctif de la marque demandée, le Tribunal relève que la conclusion de l'EUIPO est viciée du même défaut de motivation.

newsid:463092

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA des opérations de locations d'immeubles en cas d'inoccupation du bien

Réf. : CJUE, 28 février 2018, aff. C-672/16 (N° Lexbase : A5518XE4)

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N3036BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mars 2018

Les articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite au motif qu'un immeuble, pour lequel le droit d'option pour la taxation a été exercé, est considéré comme n'étant plus utilisé par l'assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées, lorsque cet immeuble est resté inoccupé pendant plus de deux ans, même s'il est prouvé que l'assujetti a cherché à le louer pendant cette période.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 28 février 2018 (CJUE, 28 février 2018, aff. C-672/16 N° Lexbase : A5518XE4).

En l'espèce le requérant a pour objet social l'achat, la vente, la location et la gérance d'immeubles, à usage d'habitation, commercial et mixte, dont elle est propriétaire ou appartenant à des tiers.

A la suite de contrôles effectués au cours des années 2015 et 2016, l'autorité fiscale et douanière a constaté que certains lots, relevant de deux immeubles étaient vacants depuis plus de deux années et que, en dépit de cette inoccupation, le requérant n'avait pas opéré de régularisation de la taxe déduite. Etant en désaccord avec la décision de l'autorité fiscale et douanière de procéder à ces corrections, le requérant a formé un recours devant tribunal arbitral en matière fiscale du Portugal afin d'obtenir l'annulation des compléments de liquidation de TVA.

newsid:463036

Urbanisme

[Brèves] Régime des travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 401043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4624XEY)

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N3046BX4

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2018

Il résulte des articles L. 421-6 (N° Lexbase : L2609K9I) et R. 431-21 (N° Lexbase : L8079IC9) du Code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 401043, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4624XEY).

La Haute juridiction ajoute qu'en l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus, ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5975IRQ), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 (N° Lexbase : L5063IRX).

Commet ainsi une erreur de droit la cour qui tient compte, pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée, d'une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4574E7K).

newsid:463046

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