Le Quotidien du 9 mars 2018

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Refus, par les juridictions françaises, de délégation d'autorité parentale au sein d'un couple de femmes : la CEDH écarte le grief tiré d'une différence de traitement selon leur orientation sexuelle

Réf. : CEDH, 1er mars 2018, Req. 6190/11 (N° Lexbase : A1420XGP)

Lecture: 2 min

N3051BXB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Mars 2018

L'appréciation faite par la cour d'appel et approuvée par la Cour de cassation selon laquelle les conditions n'étaient pas réunies pour qu'une délégation d'autorité parentale croisée soit accordée aux requérantes ne révèle pas de différence de traitement selon leur orientation sexuelle. C'est ainsi que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme aux termes d'un arrêt rendu le 1er mars 2018 (CEDH, 1er mars 2018, Req. 6190/11 N° Lexbase : A1420XGP).

L'affaire concernait la demande croisée d'exercice conjoint de l'autorité parentale de deux femmes qui vivaient en couple et ayant chacune un enfant né au moyen d'une procréation médicalement assistée. Invoquant l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH, les requérantes estimaient que le rejet de leur demande croisée de délégation d'autorité parentale était fondé sur leur orientation sexuelle et entraînait une différence de traitement injustifiée et disproportionnée.

La requête est déclarée irrecevable par la Cour européenne qui considère, pour la période de leur vie commune, que les requérantes se trouvaient dans une situation comparable à celle d'un couple hétérosexuel dans le cadre d'une famille recomposée, où le ou la partenaire du parent vit sans lien biologique avec un enfant qu'il élève. L'article 377 § 1 du Code civil (N° Lexbase : L0254K7K) qui permet aux parents de saisir le juge d'une demande de délégation de leur exercice de l'autorité parentale lorsque les circonstances l'exigent ne fait aucune différence entre les parents et ne contient aucune distinction quant à l'orientation sexuelle du parent qui effectue la demande ou du délégataire. L'examen de la jurisprudence fait apparaître que les décisions d'octroyer ou non la délégation de l'autorité parentale sont fondées sur les circonstances de fait de chaque affaire, notamment l'état de santé de la mère ou de l'enfant, les déplacements ou les contraintes professionnelles. En l'espèce, la Cour estime que l'appréciation faite par la cour d'appel et approuvée par la Cour de cassation selon laquelle les conditions n'étaient pas réunies pour qu'une délégation d'autorité parentale croisée soit accordée aux requérantes ne révélait pas de différence de traitement selon leur orientation sexuelle. Au surplus, comme l'avaient relevé le juge aux affaires familiales et la cour d'appel, la Cour observe que les requérantes sont perçues par leur entourage comme les parents des deux enfants et qu'elles n'ont pas fait état de difficultés particulières telles qu'elles auraient exigé les délégations d'autorité parentale sollicitées. La Cour conclut qu'il n'y a aucune apparence de violation des articles 8 et 14 combinés (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5843EY3).

newsid:463051

Avocats/Déontologie

[Brèves] De l'atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client

Réf. : Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.850, F-P+B (N° Lexbase : A0539XG3)

Lecture: 2 min

N3029BXH

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par Aziber Seid Algadi

Le 10 Mars 2018



Il n'y a pas atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client dès lors qu'il n'existe pas de charges contre l'officier de police judiciaire ayant procédé aux mentions litigieuses ou toute personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir, par les retranscriptions litigieuses, eu l'intention de porter atteinte au contenu des correspondances protégées entre l'avocat et son client. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle rendu le 27 février 2018 (Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.850, F-P+B N° Lexbase : A0539XG3).

Selon les faits de l'espèce, Me Z, avocate, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction des chefs de violation du secret professionnel et atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances. Elle a exposé que le contenu de diverses conversations téléphoniques échangées avec son client qu'elle assistait dans le cadre d'une procédure diligentée pour divers délits, avait fait l'objet de certaines mentions versées au dossier de l'enquête. A la suite de plusieurs suppléments d'information, le juge d'instruction, après avoir rejeté des demandes d'actes, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel. Pour confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs, la chambre de l'instruction, après avoir analysé le contenu des auditions de l'officier de police judiciaire, à l'origine de ces mentions, a retenu que rien n'est susceptible d'établir, onze ans après les retranscriptions litigieuses, que ce fonctionnaire ou quiconque ait, de mauvaise foi, porté atteinte au secret des correspondances entre l'avocate et son client et ait procédé à ces retranscriptions avec l'intention de nuire à celle-ci.

En l'état de ces énonciations, soulignent les juges suprêmes, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que l'intention de nuire à la partie civile est requise au titre de l'élément moral de l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-9 du Code pénal (N° Lexbase : L9879GQX), ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cassation n'est cependant pas encourue, eu égard au principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6616ET9).

newsid:463029

Baux d'habitation

[Brèves] Point de départ du délai de prescription des actions en répétition des charges indûment perçues par le bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 17-11.985, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4351XGA)

Lecture: 1 min

N3085BXK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Mars 2018

Il résulte de la combinaison de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), ensemble les articles L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7739LCM) et 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) du Code civil que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 17-11.985, FS-P+B+I N° Lexbase : A4351XGA ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-22.445, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1366WYA).

Dans cette affaire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011, le jugement avait retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu était la date du paiement de chacune des sommes indues, qu'en l'espèce, pour l'année 2011, le relevé individuel de charges avait été adressé aux locataires le 25 septembre 2012 avec comme date d'exigibilité le 12 novembre 2012 et que le bailleur, qui invoquait la prescription de l'action, ne précisait pas la date à laquelle le paiement de cette régularisation avait été fait. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée (sur l'autre point de l'arrêt relatif aux charges récupérables au titre des dépenses de rémunération du gardien, lire N° Lexbase : N3178BXY).

newsid:463085

[Brèves] Conséquence de la fusion de sociétés pour la caution des dettes de l'absorbante

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-18.692, F-P+B+I (N° Lexbase : A6542XEZ)

Lecture: 2 min

N2998BXC

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2018

La banque n'a pas l'obligation d'informer la caution, qui s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées. Tel est le principal enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-18.692, F-P+B+I N° Lexbase : A6542XEZ).

En l'espèce, une banque a conclu avec une société une convention de compte courant et lui a consenti une ouverture de crédit, ainsi qu'une ligne d'escompte. Un cogérant de la société s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à hauteur de la somme de 74 100 euros pour une durée de 10 ans. Par la suite, cette société a absorbé deux sociétés ; l'une bénéficiait de trois crédits et l'autre de deux crédits, tous consentis par la même banque antérieurement à l'absorption. La banque s'est alors prévalue de l'exigibilité anticipée de ces crédits en raison de la dissolution des deux sociétés absorbées et elle a clôturé le compte de la société absorbante, laquelle a, ensuite, été mise en liquidation judiciaire. La banque ayant assigné le cogérant caution en paiement, celui-ci a recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et, contestant être tenu de garantir les concours accordés à d'autres sociétés avant leur absorption par la société débitrice, a demandé que son obligation soit limitée au montant du découvert bancaire. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 mars 2016, n° 14/21560 N° Lexbase : A1471Q8Y) ayant condamné la caution à payer, cette dernière a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette.

D'une part, elle approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné la caution à payer la somme de 74 100 euros. En effet, après avoir relevé que le cogérant s'était rendu caution de l'ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société absorbante à l'égard de la banque dans la limite de 74 100 euros et pour une durée de dix ans, l'arrêt retient exactement qu'il est mal fondé à contester être tenu des créances de la banque sur la société absorbante résultant des crédits octroyés aux deux sociétés qu'elle a absorbées et dont la dissolution sans liquidation a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante.
D'autre part, énonçant la solution précitée, elle approuve également l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que la banque n'avait commis aucun manquement au titre de son obligation de mise en garde et d'information en n'informant pas la caution des conséquences pour elle de la transmission universelle de patrimoine résultant des opérations d'absorption (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E2638GAX et N° Lexbase : E8807D3L).

newsid:462998

Pénal

[Brèves] Comptes de messageries électroniques en détention : un détenu peut être autorisé à se connecter pour conserver ses données à caractère personnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2018, n° 414859, Mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1300XGA)

Lecture: 2 min

N3083BXH

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par June Perot

Le 15 Mars 2018

Doit être annulée l'ordonnance du juge des référés qui rejette la demande présentée par un détenu, tendant à ce qu'il soit autorisé à accéder à ses comptes de messagerie électronique afin de sauvegarder ses données à caractère personnel ou à ce qu'il lui soit permis de désigner un tiers de confiance afin que celui-ci puisse y procéder à sa place.

Le Conseil d'Etat relève, en effet, que le juge des référés a commis une erreur de droit en rejetant la demande du détenu, au motif que les mesures conservatoires sollicitées pour protéger ses messageries électroniques ne relevaient pas de son office, sans se prononcer ni sur la condition d'urgence ni sur l'utilité des mesures en cause. Telle est la solution d'une décision du Conseil d'Etat rendue le 5 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2018, n° 414859, Mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1300XGA).

Les faits de l'espèce concernaient un détenu, qui s'avérait être titulaire de comptes de messagerie électronique sur lesquels il avait enregistré des documents contenant des données à caractère personnel, et dont il ne détenait pas de copies. La société de service à laquelle il a eu recours pour créer ces comptes prévoit, dans ses conditions générales d'utilisation, que le détenteur d'un compte doit s'y connecter au moins une fois tous les six mois pour éviter que son accès ne soit bloqué et que les données archivées ne soient effacées et au moins une fois par an pour en conserver l'usage.

Souhaitant maintenir ses comptes actifs afin de sauvegarder les données à caractère personnel qu'il y a enregistrées et alléguant ne disposer d'aucun contact à l'extérieur, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de lui accorder une autorisation exceptionnelle de procéder à une connexion unique sur ses comptes de messagerie afin de relancer une période sauvegarde de six mois ou de désigner un tiers de confiance auquel il communiquerait ses identifiants d'accès afin que celui-ci puisse y procéder à sa place. Cette demande a été rejetée et il a formé un pourvoi.

Le Conseil, énonçant la solution susvisée, relève, d'une part, que les données archivées par le requérant sur ses comptes de messagerie électronique doivent être regardées comme des biens personnels. D'autre part, eu égard à sa qualité de détenu, le requérant ne pouvait être autorisé à utiliser un ordinateur connecté relié avec l'extérieur du centre de détention afin d'accéder à ses messageries pour prévenir la destruction des données y figurant et en conserver l'usage. Dans ces conditions, les demandes formées par l'intéressé, qui présentent un caractère conservatoire et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, notamment de refus, sont, sous réserve de l'existence d'une situation d'urgence, de leur utilité pour la sauvegarde du droit mis en cause et de l'absence de contestation sérieuse, au nombre de celles dont peut être saisi le juge des référés.

newsid:463083

Pénal

[Brèves] De l'annulation d'un arrêt rendu par une juridiction nationale

Réf. : CCJA, 11 janvier 2018, n° 003/2018 (N° Lexbase : A0813XBQ)

Lecture: 1 min

N2683BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 10 Mars 2018

Un arrêt d'une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, malgré le déclinatoire de compétence préalablement soulevé devant elle.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 11 janvier 2018 (CCJA, 11 janvier 2018, n° 003/2018 N° Lexbase : A0813XBQ).

En l'espèce, en l'espèce, il s'agit d'une affaire dans laquelle M. P. a été attrait par citation directe devant un tribunal de paix pour faux et usage de faux portant sur des actes de société dont le procès-verbal d'une assemblée générale. Après avoir été déclaré coupable par le tribunal de paix, une décision confirmée en appel, il a saisi la cour suprême qui a rendu un arrêt de rejet et sur un second pourvoi, s'est déclarée incompétente. C'est alors qu'il saisit la CCJA d'un recours en annulation contre les deux arrêts rendus. Cette dernière relève que les arrêts contre lesquels elle est saisie, ont été rendus en matière pénale, matière qui en application de l'article 14, alinéa 2, du Traité de l'OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) échappe à sa compétence.

Par conséquent, retient la Cour communautaire, le recours est non fondé (lire sur le sujet, L. Omuali, les ambigüités de la voie de cassation en matière de droit pénal des Actes uniformes, Lexbase éd. OHADA, n° 5, 2017 (N° Lexbase : N0972BXB).

newsid:462683

Protection sociale

[Brèves] Précisions relatives à la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'ARE, même avec dispense de recherche d'emploi

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-24.181, FS-P+B (N° Lexbase : A0479XGT)

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N3063BXQ

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par Laïla Bedja

Le 10 Mars 2018

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8, devenu l'article L. 5422-20 (N° Lexbase : L3907I7T) et L. 352-2, devenu l'article L. 5422-21 (N° Lexbase : L2795H9E) et L. 5422-22 (N° Lexbase : L2798H9I) du Code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi et que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ne portant pas atteinte à la liberté d'aller et venir des salariés privés d'emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national et de s'y établir, et l'interruption du service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituant pas un empêchement à une résidence à l'étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l'emploi, Pôle emploi est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées, dès lors que l'allocataire avait eu, durant la période indemnisée, sa résidence aux Etats-Unis. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-24.181, FS-P+B N° Lexbase : A0479XGT).

Dans cette affaire, après avoir été licencié par la société A. pour inaptitude médicale, M. C. a demandé au Pôle emploi, sa prise en charge au titre de l'assurance chômage et a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu'au 31 mai 2011, avec dispense de recherche d'emploi. En 2012, Pôle emploi l'a mis en demeure de rembourser l'ensemble des allocations perçues au motif qu'il résidait aux Etats-Unis pendant la période indemnisée. Ce dernier, après que ses demandes aient été rejetées par la cour d'appel (CA Amiens, 23 juin 2015, n° 13/03326 N° Lexbase : A6497NL9) a formé un pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2558EQS).

newsid:463063

Urbanisme

[Brèves] Régularisation d'un vice affectant le permis de construire initial par un permis modificatif en cas de modification de la règle antérieurement méconnue

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 mars 2018, n° 404079, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2823XGN)

Lecture: 1 min

N3084BXI

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2018

Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, il peut être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 mars 2018, n° 404079, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2823XGN).

La délivrance ultérieure d'un permis modificatif sur le fondement du plan local d'urbanisme intercommunal modifié a régularisé l'illégalité qui entachait le permis initial, résultant de la méconnaissance de la destination assignée à l'emplacement réservé en vue du stationnement des poids lourds.

Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'existence et à la destination d'un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet ne peut plus être utilement invoqué à l'appui des conclusion dirigées contre le permis initial (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4931E7R).

newsid:463084

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