Le Quotidien du 5 mars 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de garantie de l'entreprise utilisatrice pour les cotisations supplémentaires

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-22.441, F-P+B (N° Lexbase : A7538XDK)

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N2894BXH

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par Laïla Bedja

Le 07 Mars 2018



Au regard de l'article L. 241-5-1 (N° Lexbase : L4937AD9) et R. 242-6-1 (N° Lexbase : L5450IRB) du Code de la Sécurité sociale, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-22.441, F-P+B N° Lexbase : A7538XDK).

Dans cette affaire, salarié de la société P., entreprise de travail temporaire (l'employeur), mis à la disposition de la société E. (l'entreprise utilisatrice), M. C. a été victime, le 12 juin 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, porté à 75 % par un tribunal de contentieux de l'incapacité. Il a engagé devant une juridiction de Sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a demandé la garantie de l'entreprise utilisatrice.

La cour d'appel, pour condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur des cotisations supplémentaires portées sur le compte de celui-ci, retient que l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice, qui doit relever indemne l'employeur de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur.

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

newsid:462894

Douanes

[Brèves] Modification du ressort territorial des directions interrégionales des douanes et droits indirects d'Ile-de-France et de Roissy

Réf. : Décret n° 2018-99 du 14 février 2018 (N° Lexbase : L3257LIH)

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N2832BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mars 2018

Un décret n° 2018-99 du 14 février 2018, publié au Journal officiel du 16 février 2018, modifie l'annexe I au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007, relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects (N° Lexbase : L3257LIH).

La direction régionale des douanes et droits indirects d'Orly, précédemment rattachée à la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France, relève désormais de la direction interrégionale de Roissy, renommée "Paris-aéroports", qui comprend déjà les directions régionales de Roissy-fret et de Roissy-voyageurs.

Cette évolution vise à permettre à l'administration des douanes d'avoir, au sein d'une même direction, une approche commune sur ces trois sites aéroportuaires qui constituent des terrains d'action spécifiques et sensibles sur le plan de la sécurité et de l'économie.

newsid:462832

Droit des étrangers

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en responsabilité de l'Etat pour rétention prolongée par la PAF de documents d'identité d'une personne étrangère

Réf. : T. confl., 12 février 2018, n° 4110 (N° Lexbase : A1471XE9)

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N2950BXK

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Mars 2018

Si, en retenant les documents d'identité de l'intéressé au-delà du temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle de son identité et de la régularité de sa situation, la police des frontières (PAF) est susceptible d'avoir porté atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, celle-ci n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) de sorte qu'une telle atteinte n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait. Il s'ensuit que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi statue le Tribunal des conflits le 12 février 2018 (T. confl., 12 février 2018, n° 4110 N° Lexbase : A1471XE9).

Un ressortissant sénégalais avait été maintenu pendant quarante-huit heures en zone d'attente d'un aéroport par décision du ministère de l'Intérieur et ses documents d'identité italiens, considérés comme falsifiés ou contrefaits, avaient été confisqués par les agents de la PAF. Après avoir obtenu l'annulation de la décision de maintien en zone d'attente par un arrêt de la cour administrative d'appel, l'intéressé avait saisi le TA de Paris d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en raison des illégalités commises par les autorités françaises. Par un arrêt du 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 31 décembre 2012, n° 11PA00064 N° Lexbase : A0771I83) avait décliné la compétence de la juridiction administrative au motif que l'administration avait commis une voie de fait en retenant les documents d'identité de l'intéressé. L'intéressé avait assigné en indemnisation l'agent judiciaire de l'Etat devant le TGI de Paris. Le TGI de Paris avait, sur le fondement des dispositions de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), renvoyé au tribunal le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette demande.

Le Tribunal rappelle que par sa décision "Bergoend" du 17 juin 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA), il avait restreint le champ d'application de la voie de fait aux hypothèses où l'administration soit avait procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit avait pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Le Tribunal en déduit donc la compétence de l'ordre administratif (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2366EYB).

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Impôts locaux

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des dispositions instituant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 413653, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9566XDN)

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N2953BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Mars 2018

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), relatives à l'institution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la création du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 413653, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9566XDN).

En l'espèce, une communauté d'agglomération a perçu en 2010, une compensation relais prévue à l'article 1640 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L2367LEE), en remplacement de la taxe professionnelle, et a reçu une notification en 2011, des montants de la DCRTP et du FNGIR la concernant. Par courrier, elle demande au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ces montants, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été émis depuis cette notification. Le tribunal administratif rejette sa demande. La cour administrative d'appel de Douai, rejette par deux arrêts distincts l'appel de ce jugement et le refus de transmettre au Conseil d'Etat la QPC soulevée et portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 2010.

Le Conseil d'Etat juge que les dispositions ne prévoyant qu'une seule date au-delà de laquelle ne peut plus être prise en compte, pour l'ensemble des collectivités territoriales concernées, l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises pour corriger le montant de la compensation relais, n'instituent aucune différence de traitement. Le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. Il n'en résulte ni une rupture d'égalité devant les charges publiques, ni une rupture d'égalité devant la loi.

newsid:462953

Procédure pénale

[Brèves] Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : le Conseil constitutionnel censure l'alinéa 2 de l'article 365-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8170XEC)

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N2955BXQ

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par June Perot

Le 08 Mars 2018

En n'imposant pas, dans l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), à la cour d'assises, de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789.

En effet, il ressort de ces articles qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Chambre criminelle (v. not. Cass. crim., 28 août 2017, n° 16-85.904, F-P+B N° Lexbase : A7041WLD et Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-83.327, F-P+B N° Lexbase : A8825WCT), que l'article 365-1 interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce.

Dès lors, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC).

S'agissant des effets de l'abrogation, le Conseil apporte des précisions particulières qu'il convient de relever. Il considère que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt de cour d'assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a décidé de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.

Néanmoins, il précise qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine.

Les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:462955

Responsabilité administrative

[Brèves] Prolifération des algues vertes : l'Etat condamné à verser plus de 500 000 euros

Réf. : TA Rennes, 9 février 2018, n° 1500372 (N° Lexbase : A7313XD9)

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N2908BXY

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par Yann Le Foll

Le 07 Mars 2018

Le fait de n'avoir pas su empêcher la prolifération d'algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc entraîne la condamnation de l'Etat à payer 556 509 euros à Saint-Brieuc Armor Agglomération. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 9 février 2018 (TA Rennes, 9 février 2018, n° 1500372 N° Lexbase : A7313XD9).

En effet, les carences de l'Etat dans la mise en oeuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d'origine agricole sont établies. Ces carences sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité et ce, alors même que les premiers programmes d'action contre la pollution par les nitrates d'origine agricole remontent au mois de décembre 1997, que des moyens financiers ont été mis en place pour inciter les agriculteurs à changer leurs pratiques agricoles et que des recherches et des études, au moins partiellement financées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, ont été réalisées.

Les juges ajoutent que, doit être regardée comme établie l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute imputable à l'Etat et le dommage que constitue la pollution de certaines des côtes costarmoricaines par les masses d'algues vertes. Le même lien de causalité existe entre cette faute et les dépenses engagées, notamment par les collectivités publiques, pour restaurer la qualité des eaux et du littoral, dès lors que ces dépenses ne trouvent leur origine et leur degré d'importance que dans ladite faute à l'origine de cette pollution (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:462908

Santé

[Brèves] Rappel de l'obligation pour les praticiens liés par un contrat d'exercice à frais communs d'en communiquer les modifications au conseil départemental de l'Ordre des médecins

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-28.386, F-D (N° Lexbase : A7547XDU)

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N2887BX9

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par Laïla Bedja

Le 07 Mars 2018

Dans le cadre d'un contrat d'exercice à frais communs, la modification du contrat par un avenant doit être soumise au conseil départemental de l'Ordre des médecins, conformément aux articles 14 et 15 du contrat, se référant aux articles L. 4113-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1449IGR) et 83 du Code de déontologie. Dès lors, il appartient au médecin se réclamant d'un avenant de rapporter la preuve d'une renonciation non équivoque aux stipulations du contrat. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-28.386, F-D N° Lexbase : A7547XDU).

Dans cette affaire, M. Y et M. Z, chirurgiens ophtalmologues (les praticiens), ont conclu un contrat d'exercice à frais communs, stipulant en son article 6, que la répartition des dépenses communes serait calculée, jusqu'au 2 septembre 2003, au prorata des honoraires réalisés par chacun d'eux et, à compter de cette date, en fonction du nombre de leurs consultations respectives. Ce mode de répartition ayant été maintenu au-delà du terme prévu, M. Y a demandé à M. X (l'expert-comptable), le rétablissement des comptes pour les années 2003 à 2007. M. Z, prétendant qu'il avait, conjointement avec M. Y, renoncé à l'application de la clause litigieuse, a assigné celui-ci en remboursement d'un excédent de charges indûment payé, ainsi que l'expert-comptable en responsabilité et indemnisation.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10854 N° Lexbase : A3436SI4) rejette la demande de M. Z et le condamne à payer M. Y, une somme en exécution de la convention signée entre eux. M. Z forme alors un pourvoi en cassation.

En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre M. Y et constate la déchéance du pourvoi formé contre l'expert-comptable et sa société (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9555EQX).

newsid:462887

Transport

[Brèves] La Cour de cassation conforte le pouvoir règlementaire de l'Arafer dans le cadre d'un règlement de différend

Réf. : Cass. com., 14 février 2018, quatre arrêts, n° 16-10.636, FS-P+B (N° Lexbase : A7670XDG) ; n° 16-10.637, FS-D (N° Lexbase : A7674XDL) ; n° 16-10.638, FS-D (N° Lexbase : A7554XD7) ; n° 16-10.639, FS-D (N° Lexbase : A7625XDR)

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N2893BXG

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par Vincent Téchené

Le 07 Mars 2018

Conformément à la volonté du législateur, l'Arafer peut, à l'occasion du règlement d'un différend, fixer pour tous les acteurs et non pas seulement pour les parties au litige, les modalités d'accès au réseau ferré et enjoindre au gestionnaire d'infrastructure de modifier le document de référence du réseau dans le sens défini par le régulateur. L'Arafer peut, par conséquent, à l'occasion du règlement du différend qui lui était soumis, enjoindre à SNCF Réseau d'adopter un mécanisme financier l'incitant à proposer à toutes les entreprises ferroviaires candidates des sillons alternatifs en cas de suppression de sillons alloués initialement "fermes". Tel est l'apport de quatre arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 février 2018 (Cass. com., 14 février 2018, quatre arrêts, n° 16-10.636, FS-P+B N° Lexbase : A7670XDG ; n° 16-10.637, FS-D N° Lexbase : A7674XDL ; n° 16-10.638, FS-D N° Lexbase : A7554XD7 ; n° 16-10.639, FS-D N° Lexbase : A7625XDR).

La Cour de cassation confirme, de la sorte, que ce pouvoir est distinct du pouvoir réglementaire supplétif dont dispose l'Arafer, lequel est soumis à homologation ministérielle.

Dans ces quatre arrêts, elle a donc rejeté les pourvois de SNCF Réseau contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, le 17 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 17 décembre 2015, quatre arrêts, n° 14/17695 N° Lexbase : A5775NZW ; n° 14/17688 N° Lexbase : A6152NZU ; n° 14/17660 N° Lexbase : A6229NZQ ; n° 14/17680 N° Lexbase : A5075NZY), confirmant les décisions de règlement de différend rendues par l'Arafer dans le cadre de contentieux opposant les entreprises de fret ferroviaire Euro Cargo Rail, Europorte, T3M et VFLI à SNCF Réseau.

Le pouvoir de règlement de différend de l'Arafer se trouve ainsi conforté, dans le sens voulu par le législateur national et européen qui ont entendu confier à une autorité indépendante la faculté d'intervenir rapidement sur le marché afin de corriger les effets et, si besoin, le contenu des décisions prises par le gestionnaire d'infrastructure.

L'Arafer a récemment fait évoluer le mécanisme incitatif visant à une bonne utilisation du réseau ferroviaire en adoptant le 5 juillet 2017 une décision, qui a ensuite été homologuée par la ministre des Transports le 29 août 2017. Cette décision succède à celles contestées devant la Cour de cassation.

newsid:462893

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