Le Quotidien du 2 mars 2018

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Pas d'autorité de chose jugée pour une décision du conseil de l'Ordre refusant une réinscription au tableau

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-27.909, FS-P+B (N° Lexbase : A7608XD7)

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N2919BXE

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par Aziber Seid Algadi

Le 03 Mars 2018



La décision du conseil de l'Ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Tel est le principal apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n°, FS-P+B N° Lexbase : A7608XD7).

En l'espèce, après avoir été omise, en 1994 et 2013, du tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, Mme B. a, en février 2015, sollicité sa réinscription. Par délibération du 13 mai suivant, le conseil de l'Ordre dudit barreau a rejeté cette demande. Mme B., après s'être désistée de son recours devant la cour d'appel, a présenté, en février 2016, une nouvelle demande d'inscription, laquelle a été déclarée irrecevable par délibération du 13 avril 2016. Elle a alors formé un recours contre cette décision sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). Le conseil de l'Ordre a ensuite fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du 13 mai 2015, de déclarer recevable le recours formé par Mme B. contre la délibération du 13 avril 2016, d'infirmer cette décision et d'ordonner sa réinscription au tableau arguant notamment que les décisions du conseil de l'Ordre des avocats statuant sur les demandes d'inscription ou d'omission au tableau ont l'autorité de la chose jugée. En décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D) et 1351 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce (N° Lexbase : L1460ABP), ensemble les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La Cour ne retient pas son argumentation et, après avoir énoncé la règle susvisée, juge qu'en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. C'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription du 13 mai 2015, la cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de Mme B. (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0375EUG).

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Droit rural

[Brèves] Congé pour reprise : mention obligatoire de l'exploitation du bien repris par mise à disposition au profit d'une personne morale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 018, n° 16-25.772, F-D (N° Lexbase : A7607XD4)

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N2884BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Mars 2018

D'une part, ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait au bailleur, auteur du congé, de prévoir le cadre dans lequel les terres reprises seraient exploitées et d'en informer le preneur en place et relevé que le congé délivré à M. T. indiquait que la reprise était exercée pour M. R. à titre personnel, alors que le bien objet de la reprise était destiné à être exploité par mise à disposition consentie par le repreneur à une société, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé devait, à peine de nullité, mentionner cette circonstance.

D'autre part, ayant retenu, par une appréciation souveraine, que l'absence de la mention selon laquelle le bien repris était destiné à être exploité par mise à disposition au profit d'une personne morale dissimulait un changement de régime juridique de nature à induire le destinataire du congé en erreur, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le congé devait être annulé.

C'est en ces termes que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2018, dans la lignée d'une décision précédemment rendue (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-25.772, F-D N° Lexbase : A7607XD4, rejet : CA Amiens, 13 septembre 2016, n° 14/02833 N° Lexbase : A6720RZW ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 12-26.388, FS-P+B N° Lexbase : A9309MGU, et les obs. de Ch. Lebel, Congé pour reprise : mention obligatoire de la mise à disposition d'une société, Lexbase, éd. priv., n° 567, 2014 N° Lexbase : N1835BUI ; cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9178E9S).

newsid:462884

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalités de déclaration et d'admission des intérêts d'un prêt dont le cours n'est pas arrêté

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867, F-P+B+I (N° Lexbase : A6545XE7)

Lecture: 2 min

N2945BXD

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867, F-P+B+I N° Lexbase : A6545XE7).

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d'un prêt, pour un montant global non échu de 298 242 euros intégrant les cotisations d'assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262 079,43 euros à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 avril 2016, n° 15/04072 N° Lexbase : A5101RCW) ayant confirmé cette décision, la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait alors, que, par acte du 20 mai 2014, elle a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société débitrice sa créance sur cette société, au titre d'un prêt accordé le 27 septembre 2011, à hauteur de 298 242 euros comprenant le capital restant dû et les intérêts contractuels au taux de 3,65 %, selon tableau d'amortissement joint à la déclaration. Or, pour n'admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an, la cour d'appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l'état du passif au jour du jugement déclaratif. Dès lors, pour la cour d'appel, en n'admettant la créance de la banque qu'à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, soit 262 079,43 euros, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d'admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts "ne soient admis deux fois". Pour la banque en statuant ainsi, quand le montant des intérêts à échoir dont était créancière la banque avait pu être calculé au jour du jugement d'ouverture, selon décompte joint à la déclaration de créance, de sorte que ces intérêts devaient être admis au passif pour leur montant déclaré, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-25 (N° Lexbase : L3745HBC) et R. 622-23 (N° Lexbase : L0895HZ8) du Code de commerce.

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0317EXZ).

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Filiation

[Brèves] Adoption plénière d'un enfant, par la concubine de la mère : refus en raison de la rupture du lien de filiation avec la mère biologique que cela entraînerait !

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6547XE9)

Lecture: 2 min

N2947BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Mars 2018

Si l'adoption plénière d'un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l'article 343-1 du Code civil (N° Lexbase : L2850AB8), elle a pour effet, aux termes de l'article 356 du même code (N° Lexbase : L2503LBC), de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d'origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise par l'article 345-1 (N° Lexbase : L8008IWI), laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille ; le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis.

Il faut déduire des règles ainsi énoncées par la Cour de cassation, qu'il convient, en l'espèce, de rejeter la demande d'adoption plénière, présentée par la requérante, de la fille de sa concubine, dont elle est d'ailleurs séparée, dès lors que, n'étant pas mariées, l'adoption plénière mettrait fin au lien de filiation de l'enfant avec sa mère, qui n'y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A6547XE9).

En l'espèce, Mme X, qui avait vécu en concubinage avec Mme Y, avait présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, née sans filiation paternelle établie. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande faisant valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toute décision le concernant et que l'Etat doit permettre à un lien familial établi de se développer. Aussi, selon la requérante, en se bornant à relever que la requête en adoption de Marie Y, présentée par Mme X, conduirait à rompre le lien de filiation avec Mme Y, sa mère biologique, et que la séparation de Mmes Y et X présentait un obstacle majeur à l'adoption, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant n'imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l'adoption aux enfants accueillis au foyer de l'adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l'établissement d'une filiation de l'enfant avec Mme X, correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec Mme Y, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la CESDH.

L'argumentation ne saurait convaincre la Cour suprême qui se prononce ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

newsid:462947

Marchés publics

[Brèves] Validité d'une décision rejetant une offre comme anormalement basse dès lors que le candidat a pu formuler une contestation utile

Réf. : TA Grenoble, 29 décembre 2017, n° 1506483 (N° Lexbase : A7409XBZ)

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N2905BXU

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par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2018

Dès lors que les motifs la décision rejetant une offre comme anormalement basse ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le tribunal statue et que le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le tribunal statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction, le manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence n'est pas constitué. Ainsi statue le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 27 décembre 2017 (TA Grenoble, 29 décembre 2017, n° 1506483 N° Lexbase : A7409XBZ).

Lors de la notification du rejet de l'offre du groupement dont la société X était membre, il était fait référence au rapport d'analyse des offres lequel était joint au courrier du 31 janvier 2015 et comportait au point 4.2.2 un renvoi à son annexe analysant la réponse faite par le groupement à la demande d'observations du 7 juillet 2015. Cette annexe a été communiquée en cours d'instance, dès le 31 janvier 2017, par le syndicat et son contenu contient une motivation précise des raisons pour lesquelles son offre a été rejetée.

Est donc rejeté le moyen selon lequel la décision du 31 juillet 2015 de rejet de l'offre du groupement dont la société requérante était membre n'était pas motivée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:462905

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un pourvoi devant la CCJA n'invoquant la violation d'aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité OHADA

Réf. : CCJA, 11 janvier 2018, n° 005/2018 (N° Lexbase : A0815XBS)

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N2684BXP

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Mars 2018

Il résulte de l'article 28.1 c) in fine du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) que le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour. Par conséquent, le pourvoi n'invoquant la violation d'aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité est irrecevable. Telle est la solution rappelée par la Cour communautaire, dans un arrêt du 11 janvier 2018 (CCJA, 11 janvier 2018, n° 005/2018 N° Lexbase : A0815XBS ; en ce sens, CCJA du 30 mars 2017, n° 078/2017 N° Lexbase : A1752WLH et lire N° Lexbase : N9181BWX ; il convient de préciser également qu'est irrecevable le moyen qui est vague et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; en ce sens, CCJA, 2 février 2012, n° 007/2012 N° Lexbase : A3663WQQ ; en revanche, le pourvoi est recevable lorsque le requérant évoque dans son recours en cassation la violation des dispositions d'un Acte uniforme ; en ce sens, CCJA, 11 janvier 2018, n° 009/2018 N° Lexbase : A0819XBX).

Dans cette affaire, par jugement en date du 18 avril 2013, le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau a débouté la société S. de sa demande en paiement dirigée contre une banque d'une certaine somme, représentant le montant de divers chèques présentés à ses guichets par Mme A. et indument débités de ses comptes par la banque. Sur appel de la société S., la cour d'appel d'Abidjan a rendu un arrêt confirmatif frappé d'un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, la société S. invoque un moyen unique de cassation, pris de l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment des articles 1937 et 1944 du Code civil.

Sous l'énoncé du principe susvisé, la Cour communautaire rejette le pourvoi (cf. sur le sujet, F. Fanou, La place du recours en cassation en droit communautaire OHADA, Revue de l'ERSUMA, Droit des affaires - Pratique professionnelle, n° 4, Septembre 2014).

newsid:462684

Procédure pénale

[Brèves] Turquie : le placement en détention provisoire d'un mineur pour participation à une manifestation a violé la CESDH

Réf. : CEDH, 27 février 2018, Req. 36475/10 (N° Lexbase : A5124XEI)

Lecture: 2 min

N2948BXH

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2018

Le placement en détention d'un mineur ne peut passer pour régulier au sens de l'article 5 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L4786AQC), des mesures alternatives, bien que prévues par le droit interne, n'ayant pas été envisagées. En outre, ce placement et le maintien en détention provisoire, ainsi que la condamnation avec un sursis au prononcé du jugement, pour avoir participé à une manifestation constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion, garanti par l'article 11 de la CESDH (N° Lexbase : L4744AQR), lu en combinaison avec l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ). Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 27 février 2018 (CEDH, 27 février 2018, Req. 36475/10 N° Lexbase : A5124XEI).

Cette affaire concernait le placement d'un mineur âgé de 13 ans, D., en détention provisoire pour avoir participé à une manifestation et pour avoir jeté des pierres contre les forces de sécurité.

La Cour relève, d'abord, que la loi turque sur la protection de l'enfance prévoit que la détention provisoire d'un mineur doit être une mesure de dernier ressort et qu'elle ne peut être ordonnée que si la mesure de contrôle judiciaire se révèle ineffective ou si elle n'a pas été respectée. Néanmoins, en l'espèce, elle constate que les motivations avancées par le juge de paix ne permettent pas de penser que la mesure de détention n'a été utilisée qu'en dernier recours et que le juge ait d'abord envisagé des mesures autres que la détention provisoire. Dans ces conditions, la Cour rend la première solution susvisée.

La Cour rappelle, également, sa décision "Gülcü c. Turquie" (CEDH, 13 juin 2017, Req. 57218/10 N° Lexbase : A4515WHP) concernant des chefs similaires et dans laquelle elle avait déjà jugé les mesures prises à l'égard d'un mineur comme disproportionnées. De même, en l'espèce, selon la Cour, les motifs avancés par la Turquie ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l'ingérence en cause, et il n'existe, selon elle, pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures prises contre D. et les buts légitimes poursuivis que sont la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public. La Cour rend, par conséquent, la seconde solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).

newsid:462948

Protection sociale

[Brèves] Mise en place, à titre expérimental, d'une médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux

Réf. : Décret n° 2018-101 du 16 février 2018, portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux (N° Lexbase : L3329LI7)

Lecture: 1 min

N2890BXC

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par Laïla Bedja

Le 03 Mars 2018



Publié au Journal officiel du 17 février 2018, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 (N° Lexbase : L3329LI7), met en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges sociaux (et litiges de la fonction publique), en application du IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la Justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3). Sur les litiges sociaux, sont concernées les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.

Le décret a pour objet la mise en oeuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l'expérimentation. Il identifie également les instances et autorités chargées d'assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l'expérimentation.

Ainsi, à peine d'irrecevabilité, sont précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre les décisions relatives : au revenu de solidarité active ; aux aides exceptionnelles de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du RSA ; à l'aide personnalisée au logement ; à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et aux décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Pour les trois premières précitées, la médiation est assurée par le Défenseur des droits et pour les deux dernières, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

La médiation concerne les décisions prises à compter du 1er avril 2018. Ces modalités sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 18 novembre 2020.

Un arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes fixe les circonscriptions départementales, comprises dans quatre régions au plus.

newsid:462890

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