Le Quotidien du 19 février 2018

Le Quotidien

État d'urgence

[Brèves] Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance issues de la loi du 30 octobre 2017 : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-691 QPC, du 16 février 2018 (N° Lexbase : A4593XDH)

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N2801BXZ

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par June Perot

Le 22 Février 2018

Dans une décision rendue le 16 février 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (dites MICAS) issues de la loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (N° Lexbase : L2052LHH).

Il a ainsi prononcé deux censures partielles des dispositions contestées.

La première porte sur l'insuffisance de célérité du recours au fond contre la décision de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Il refuse en effet le délai de deux mois et exige que le juge administratif statue sur la demande dans de brefs délais.

La seconde concerne l'insuffisante célérité du recours au fond contre la décision de mesures individuelles. Il juge à cet égard, qu'en permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

Pour le reste, sous la réserve d'interprétation relative à la durée maximale de la mesure, le Conseil constitutionnel juge qu'au regard de ce qui précède, le reste des dispositions contestées, qui ont à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure d'assignation à résidence et apporté les garanties nécessaires, assurent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Il juge, enfin, que la mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2134LHI) ne répond pas aux mêmes conditions que celle prévue par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans le cadre de l'état d'urgence, et n'a pas non plus la même portée. Par conséquent, le fait qu'une même personne puisse successivement être soumise à l'une, puis à l'autre, de ces mesures d'assignation à résidence n'imposait pas au législateur de prévoir des mesures transitoires destinées à tenir compte de cette succession (Cons. const., décision n° 2017-691 QPC, du 16 février 2018 N° Lexbase : A4593XDH).

newsid:462801

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : quand le retard apporté dans les déclarations de sinistre par l'assuré prive l'assureur d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs...

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.010, FS-P+B (N° Lexbase : A6744XCR)

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N2769BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Février 2018

Attention, le délai de deux ans dont dispose l'assuré pour déclaration un sinistre doit être confronté à l'obligation de diligence dont il doit faire preuve de nature à permettre à l'assureur d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; en effet, l'assureur peut valablement opposer un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l'expiration du délai décennal, rendant la subrogation impossible. Tel est l'enseignement qu'il faut tirer d'un arrêt rendu le 8 février 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.010, FS-P+B N° Lexbase : A6744XCR).

En l'espèce, pour assurer les travaux d'extension d'un bâtiment de stockage, la société D., crédit-preneur, avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société A. ; la réception des travaux avait été prononcée le 25 octobre 2001 ; le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la société D. et la société N., crédit-bailleur, avaient déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, avait notifié le 13 septembre 2011 un refus de garantie ; une expertise judiciaire avait été ordonnée à la demande des sociétés D. et N. ; alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, ces sociétés avaient adressé deux déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013, sur la base de rapports d'audit complémentaires établis respectivement les 15 et 19 septembre 2011 ; l'assureur avait notifié, le 21 août 2013, pour les désordres dénoncés le 12 août, et, le 12 septembre 2013, pour ceux dénoncés le 28 août, un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l'expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible. Les sociétés D. et N. avaient assigné l'assureur en paiement ; elles faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 27 septembre 2016, n° 15/10881 N° Lexbase : A0974R4T). En vain.

La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu exactement que le fait que les assurés pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et souverainement qu'elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal.

newsid:462769

Congés

[Brèves] Extension du dispositif de don de jours de repos aux proches aidants

Réf. : Loi n° 2018-84 du 13 février 2018, créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (N° Lexbase : L3073LIN)

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N2803BX4

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par Charlotte Moronval

Le 21 Février 2018

A été publiée au Journal officiel du 14 février 2018, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (N° Lexbase : L3073LIN).

Cette loi étend la possibilité de donner des jours de repos non pris au bénéfice des aidants familiaux s'occupant d'un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Pour rappel, il existe déjà un mécanisme de don de jours de repos réservé au salarié parent d'un enfant gravement malade.

Le salarié donateur doit au préalable obtenir l'accord de l'employeur. Le don est anonyme et sans contrepartie. Quant au bénéficiaire des jours de repos, il a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d'absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de cette publication, le 15 février 2018 (sur le congé de proche aidant, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0177ETQ)

newsid:462803

Contrôle fiscal

[Brèves] Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger : les dispositions de l'article L. 152-5 du Code monétaire et financier jugées contraires à la Constitution à compter du 1er janvier 2009

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-692 QPC, du 16 février 2018 (N° Lexbase : A4594XDI)

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N2802BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Février 2018

L'article L. 152-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3521AP4) est jugé contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

Telle est la solution du Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 février 2018 (Cons. const., décision n° 2017-692 QPC, du 16 février 2018 N° Lexbase : A4594XDI).

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 409358, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4780W9W) d'une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur les articles 1736 du CGI (N° Lexbase : L3013LCL) et L. 152-5 du CMF.

Les dispositions contestées portaient sur la sanction applicable en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, obligation codifiée aux articles 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM) et L. 152-2 du CMF (N° Lexbase : L9846DYC).

Selon les requérants, en permettant à l'administration de choisir discrétionnairement de sanctionner la méconnaissance de l'obligation déclarative instituée par l'article 1649 A du CGI d'une amende dont le montant diffère selon qu'elle est infligée sur le fondement de l'article 1736 de ce code ou L. 152-5 du CMF institueraient une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.

Cette sanction a connu des évolutions :
- l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH) a recodifié les dispositions de l'article 1768 bis du CGI (N° Lexbase : L4429HMY) au paragraphe IV de l'article 1736 du même code ;
- les dispositions du paragraphe IV de l'article 1736 du CGI ont ensuite été modifiées à deux reprises, sans que le législateur modifie en conséquence l'article L. 152-5 du CMF qui en est, dès lors, devenu le miroir "déformé".

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel décide d'un non-lieu à statuer en ce qui concerne les dispositions contestées du paragraphe IV de l'article 1736 du CGI.

S'agissant de l'article L. 152-5 du CMF, le Conseil constitutionnel a en revanche, jugé qu'il instituait une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : "à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation expresse de l'article L. 152-5 du CMF par la loi du 29 décembre 2016, cet article sanctionnait d'une amende de 750 euros, le manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du CGI. Ce même manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article 1736 du CGI, d'une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par une amende dont le montant était différent [...]. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Durant cette période, l'article L. 152-5 était donc contraire au principe d'égalité devant la loi".

newsid:462802

État d'urgence

[Brèves] Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance issues de la loi du 30 octobre 2017 : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-691 QPC, du 16 février 2018 (N° Lexbase : A4593XDH)

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N2801BXZ

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par June Perot

Le 22 Février 2018

Dans une décision rendue le 16 février 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (dites MICAS) issues de la loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (N° Lexbase : L2052LHH).

Il a ainsi prononcé deux censures partielles des dispositions contestées.

La première porte sur l'insuffisance de célérité du recours au fond contre la décision de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Il refuse en effet le délai de deux mois et exige que le juge administratif statue sur la demande dans de brefs délais.

La seconde concerne l'insuffisante célérité du recours au fond contre la décision de mesures individuelles. Il juge à cet égard, qu'en permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

Pour le reste, sous la réserve d'interprétation relative à la durée maximale de la mesure, le Conseil constitutionnel juge qu'au regard de ce qui précède, le reste des dispositions contestées, qui ont à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure d'assignation à résidence et apporté les garanties nécessaires, assurent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Il juge, enfin, que la mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2134LHI) ne répond pas aux mêmes conditions que celle prévue par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans le cadre de l'état d'urgence, et n'a pas non plus la même portée. Par conséquent, le fait qu'une même personne puisse successivement être soumise à l'une, puis à l'autre, de ces mesures d'assignation à résidence n'imposait pas au législateur de prévoir des mesures transitoires destinées à tenir compte de cette succession (Cons. const., décision n° 2017-691 QPC, du 16 février 2018 N° Lexbase : A4593XDH).

newsid:462801

[Brèves] Absence de droit de préférence du créancier privilégié et hypothécaire, faute de mise en oeuvre du droit de suite ou d'une procédure de purge et responsabilité notariale (non)

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 16-27.941, FS-P+B (N° Lexbase : A6861XC4)

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N2750BX7

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par Vincent Téchené

Le 20 Février 2018

Sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficiait, sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé, d'aucun droit de préférence, qui était subordonné à la mise en oeuvre du droit de suite ou d'une procédure de purge à l'initiative des parties à l'acte de vente et, à défaut de mandat exprès l'y autorisant, le notaire ne pouvait se dessaisir du prix de vente entre les mains du créancier privilégié et hypothécaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2018 (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 16-27.941, FS-P+B N° Lexbase : A6861XC4).

En l'espèce, deux époux ont vendu un bien immobilier payable pour partie sous la forme d'une rente viagère. Une banque, qui avait consenti un prêt à l'acquéreur, a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. La résolution de la vente a été constatée faute de paiement de la rente par jugement du 2 octobre 2001 confirmé par arrêt du 22 mai 2003. Par acte authentique du 1er juillet 2005, établi par notaires, les époux ont revendu l'immeuble. Invoquant la faute des notaires qui avaient libéré les fonds entre les mains des vendeurs alors qu'ils avaient connaissance des sûretés inscrites et de la nécessité de la désintéresser au préalable, la banque les a assignés en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel (CA Rennes, 24 mai 2016, n° 15/00235 N° Lexbase : A2056RQ9), par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-20.515, FS-D N° Lexbase : A2721M8B), a condamné les notaires à payer une somme à la banque. Elle retient, pour ce faire, que les notaires sont en faute pour ne pas avoir désintéressé le créancier inscrit, avoir versé l'intégralité du prix de vente au vendeur, qui s'était opposé à ce que soit payé à la banque le montant de sa créance, et avoir ainsi omis de régler le créancier et de purger les inscriptions.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil.

newsid:462750

Licenciement

[Brèves] Décision d'homologation d'un PSE : précisions relatives, d'une part, aux pouvoirs du juge en matière d'annulation de cette décision et, d'autre part, au refus, par l'administration, d'homologuer le PSE

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 407718, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6172XCL

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N2791BXN

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par Blanche Chaumet

Le 20 Février 2018

Le juge ne peut annuler une décision d'homologation d'un PSE en raison du caractère trop restrictif de la définition, par l'employeur, des catégories professionnelles, en relevant que si la distinction opérée par l'employeur entre ces catégories reposait sur des différences de formation, en particulier sur une différence de formation à des logiciels spécifiques, ces différences n'étaient pas suffisantes pour justifier un classement dans deux catégories professionnelles distinctes, sans rechercher si les distinctions opérées par l'employeur, établies au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L'administration doit refuser d'homologuer le PSE aux termes duquel existent vingt-cinq catégories professionnelles concernées par les licenciements envisagés, alors que dix-huit ne comportent qu'un seul salarié, quatorze postes faisant d'ailleurs, chacun, l'objet d'une catégorie professionnelle spécifique, et ce alors que l'employeur avait, lors d'un précédent PSE, défini pour les mêmes services et les mêmes fonctions un nombre beaucoup moins important de catégories professionnelles. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 407718, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6172XCL).

En l'espèce, la société X a soumis à l'administration une demande d'homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d'un PSE. Le silence gardé pendant 21 jours sur le dossier accompagnant cette demande par le Direccte a fait naître une décision implicite d'homologation.

Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par le comité d'entreprise de la société et l'union départementale des syndicats confédérés CGT. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 8 décembre 2016, n° 16NT03099 N° Lexbase : A7780SSX) ayant annulé ce jugement et la décision implicite d'homologation du 22 février 2016, la société s'est pourvue en cassation.

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, le jugement du tribunal administratif et la décision implicite d'homologation du Direccte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:462791

Marchés publics

[Brèves] Absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché : la banque demeure tenue à garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-11.135, FS-P+B (N° Lexbase : A6709XCH)

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N2763BXM

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par Yann Le Foll

Le 20 Février 2018

En l'absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché, la banque demeure tenue à garantie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-11.135, FS-P+B N° Lexbase : A6709XCH).

Une commune a confié des travaux d'aménagement d'un plateau sportif à une société qui a souscrit une garantie à première demande auprès d'une banque. Après réception avec réserves et mise en liquidation judiciaire de la société, la commune a assigné la banque en exécution de son engagement de garantie. Pour déclarer irrecevable la demande de la commune, l'arrêt attaqué retient que, le procès-verbal de réception étant intervenu avec des réserves le 17 septembre 2010, la lettre recommandée adressée à la banque le 15 novembre 2011 était tardive.

En statuant ainsi et au vu du principe précité, la Haute juridiction en déduit que les juges d'appel ont violé l'article 103 du Code des marchés publics, alors applicable (N° Lexbase : L5249IWC) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6680EQH).

newsid:462763

Procédures fiscales

[Brèves] Opposabilité des interprétations administratives

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 402034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6163XCA)

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N2719BXY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Février 2018

Une demande, sous forme de courrier électronique, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, par laquelle la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a décidé de substituer à l'amende proportionnelle de 5 % prévue par le deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3013LCL), déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne s'adresse pas aux services fiscaux et ne constitue pas, dès lors, une circulaire ou une instruction administrative.

Telle est la solution du Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 402034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6163XCA).

En l'espèce, M. B. a été assujetti à une amende réprimant notamment l'obligation, prévue à l'article 1649 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1746HMM) de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende, prononcée au titre de l'année 2011 l'a été sur le fondement du second alinéa du IV de l'article 1736 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3013LCL), déclaré inconstitutionnel par une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-554 QPC N° Lexbase : A7430RXH).

Interrogée par l'Institut des avocats conseils fiscaux sur les conséquences de cette décision, la directrice nationale des vérifications de situations fiscales répond, dans un courrier électronique que l'amende proportionnelle n'était plus appliquée pour les dossiers traités à compter de la décision du Conseil constitutionnel mais que l'amende fixe demeure applicable. M. B. demande l'annulation pour excès de pouvoir.

Le Conseil d'Etat juge que ce document ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4634ICM). Par suite, le courrier contesté n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

newsid:462719