Le Quotidien du 28 décembre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Validité de la soumission du versement de l'indemnité de moyens d'existence versée à des salariés au terme de la période de trois années de congé de longue maladie à une mesure d'enquête

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-19.370, FS-P+B (N° Lexbase : A1178W87)

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N1847BXP

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par Charlotte Moronval

Le 29 Décembre 2017

Est justifiée par un intérêt légitime et proportionné au but recherché le fait de soumettre le versement d'une indemnité de moyens d'existence versée à des salariés au terme de la période de trois années de congé de longue maladie, à une mesure d'enquête, confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel, et destinée à permettre à la commission de disposer d'une vision exhaustive des ressources et charges du foyer afin d'apprécier l'éventuelle insuffisance des moyens d'existence du requérant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-19.370, FS-P+B N° Lexbase : A1178W87).

Dans cette affaire, une salariée est placée en congé pour longue maladie. Au terme de trois années d'arrêt de travail, son salaire ne pouvant plus lui être versé à taux plein, la salariée a sollicité auprès de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale le versement de l'indemnité dite de moyens d'existence. La Caisse a informé l'intéressée de ce qu'elle serait prochainement contactée par une assistante sociale des industries électriques et gazières chargée de présenter sa demande à la commission, et ce, conformément à une résolution adoptée par son conseil d'administration.

La salariée a refusé tout contact avec l'assistante sociale et a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la résolution ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer l'indemnité à taux plein, à savoir la moitié de son salaire mensuel. La cour d'appel (CA Pau, 14 avril 2016, n° 15/03179 N° Lexbase : A2789RI7) rejette ses demandes, ce qui pousse la salariée à former un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que la salariée, qui avait refusé de se soumettre à la mesure d'instruction immédiatement applicable à toutes les demandes examinées par la commission, comme la sienne, après le 13 mai 2014, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum de 50 % de son salaire.

newsid:461847

Arbitrage

[Brèves] Dépassement de pouvoir par le juge d'appui en matière d'arbitrage international

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.131, FS-P+B (N° Lexbase : A1196W8S)

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N1819BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Décembre 2017

Selon l'article 1505, 4°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2213IPN), dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L6450H7Z), en matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Ce texte n'a pas investi le juge d'appui d'une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage mais a seulement désigné un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d'un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice. Il en résulte que, sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la cour d'appel en a exactement déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs, le litige relatif à l'exécution fautive, par une institution d'arbitrage, du contrat d'organisation de l'arbitrage relevant de la compétence de la juridiction de droit commun. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.131, FS-P+B N° Lexbase : A1196W8S).

En l'espèce, l'Etat du Cameroun a, par un contrat d'affermage du 4 janvier 2002 stipulant une clause compromissoire, confié à la société P., l'exploitation d'une zone protégée. Un différend étant né à la suite de la rupture du contrat, la société a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage. Faute de paiement d'un complément de provision, la CCI, en application de son règlement d'arbitrage, a considéré que les demandes étaient retirées et a invité le tribunal arbitral à suspendre ses activités. Soutenant qu'elle était privée de son droit d'accès à un juge, la société a assigné la CCI devant le président du tribunal de grande instance de Paris, en qualité de juge d'appui. La société a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 mai 2016, n° 15/23553 N° Lexbase : A2064RQI) d'annuler l'ordonnance qui a enjoint à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI de rétablir les demandes et d'inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités ainsi qu'à se prononcer sur ses demandes, en violation des articles 1505 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

A tort. La Cour de cassation retient que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7340ETZ).

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Droit social européen

[Brèves] Force probatoire du certificat E 101 : la solution européenne confirmée par l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 22 décembre 2017, n° 13-25.467, P+B+R+I (N° Lexbase : A0604W9A)

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N1953BXM

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par Laïla Bedja

Le 04 Janvier 2018

Il résulte de l'article 12 bis du Règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN), fixant les modalités d'application du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du Règlement n° 1408/71. Ainsi, les institutions des Etats amenés à appliquer les Règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord CE-Suisse susvisé, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans une décision rendue le 22 décembre 2017 (Ass. plén., 22 décembre 2017, n° 13-25.467, P+B+R+I N° Lexbase : A0604W9A).

En l'espèce, le litige à l'origine du pourvoi opposait l'URSSAF à une entreprise allemande, qui avait fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales fondé sur l'application de la loi française de sécurité sociale. La société allemande revendiquait l'application à ses salariés employés sur deux bateaux lui appartenant du régime de sécurité sociale suisse, arguant du fait qu'elle possédait une succursale sur le territoire de la Confédération suisse.
La cour d'appel avait constaté que les membres du personnel de l'employeur concernés par le redressement litigieux exerçaient leur activité sur le seul territoire français ; or, pour l'application de l'article 14 § 2, a, i, du Règlement relatif au certificat E 101, subordonne l'application au travailleur concerné de la législation de Sécurité sociale de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la succursale de son employeur à la condition que ce travailleur "exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres". L'Assemblée plénière avait pris la décision de surseoir à statuer sur le pourvoi et de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, P+B+R+I N° Lexbase : A8408NUX ; lire notre brève N° Lexbase : N9827BUI). La CJUE avait alors rappelé la solution précitée.

Suivant la décision des juges européens et énonçant la solution sus-énoncée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 12 septembre 2013, n° 11/01483 N° Lexbase : A3380KLR).

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Procédure pénale

[Brèves] Meurtre : la dissimulation du corps ne suspend pas la prescription de l'action publique

Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-83.330, FS-P+B N° Lexbase : A1147W8Y

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N1818BXM

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par Edmond Coulot

Le 29 Décembre 2017

La seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique. C'est ce que précise la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arret rendu le 13 décembre 2017 (Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-83.330, FS-P+B N° Lexbase : A1147W8Y).

M. D. avait été accusé d'avoir commis un meurtre, avec l'aide de l'un de ses fils, puis d'avoir dissimulé le corps avec l'aide de son autre fils, avant de le déplacer une nouvelle fois avec l'aide du premier.

Ces derniers avaient saisi la chambre de l'instruction, en faisant valoir la prescription de l'action publique. M. D. et son premier fils faisaient valoir la prescription décennale du crime, étant accusés en qualité d'auteur et de complice, et le deuxième fils invoquait la prescription triennale du délit, étant prévenu de recel de cadavre. La chambre de l'instruction avait rejeté ces prescriptions.

La prescription du recel de cadavre commence à courir à compter du jour de la découverte du cadavre. Le fils de M. D. faisait valoir que la deuxième dissimulation du cadavre avait continué à faire obstacle à la découverte du corps, et que la prescription le concernant n'était que de 3 ans. La Cour précise que la prescription du délit de recel de cadavre commençait à courir à compter du moment de la découverte du corps, malgré la deuxième dissimulation.

Concernant le crime, M. D. et son fils avançaient, que, les faits ayant eu lieu il y a plus de 10 ans, l'action publique était prescrite. Selon la chambre de l'instruction les faits constituaient une infraction occulte, dont le délai de prescription commençait à courir à compter de la découverte du corps.

La Cour de cassation estime que la seule dissimulation du corps ne constitue par un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, et ne justifie pas une suspension de la prescription.

Elle se différencie de sa position dans une décision d'Assemblée plénière, où elle avait considéré, dans le cadre d'un octuple infanticide, que la dissimulation des grossesses, et des corps, avait rendu impossible la poursuite de l'infraction, et avait suspendu la prescription de l'action publique (Ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739, P+B+R+I N° Lexbase : A8445MZS).

La Cour rappelle également que les nouveaux délais de prescription, mis en place par la loi du 27 février 2017 (N° Lexbase : L0288LDZ) ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas d'une prescription déjà acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi. S'il avait dû y avoir application des nouveaux délits de prescription, celle-ci n'aurait pu être acquise, la prescription de l'action publique en matière criminelle étant portée à 20 ans. La Cour casse donc l'arrêt de la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale N° Lexbase : E1941EUG).

newsid:461818

Propriété intellectuelle

[Brèves] Licéité de la vente d'une glace sous la dénomination "Champagner Sorbet" ayant comme caractéristique essentielle un goût généré principalement par le champagne

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, C-393/16 (N° Lexbase : A2528W87)

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N1938BX3

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2018

Une glace peut être vendue sous la dénomination "Champagner Sorbet" si cette glace a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne. Si tel est le cas, cette dénomination du produit ne tire pas indûment profit de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Champagne". Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, C-393/16 N° Lexbase : A2528W87).

Le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (CIPV) a attrait devant les juridictions allemandes une entreprise allemande afin que celui-ci soit condamné à cesser de vendre une glace sous la dénomination "Champagner Sorbet". Ce sorbet contient 12 % de champagne. Selon le CIPV, la distribution de ce sorbet sous cette dénomination viole l'appellation d'origine protégée (AOP) "Champagne".

La CJUE saisie de questions préjudicielles constate que l'exploitation illicite de la réputation d'une AOP suppose une utilisation de cette AOP visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci. Selon elle, il est vrai que l'utilisation de la dénomination "Champagner Sorbet" pour désigner un sorbet contenant du champagne est de nature à faire rejaillir sur ce produit la réputation de l'AOP "Champagne", qui véhicule des images de qualité et de prestige, et donc à tirer profit de cette réputation. Toutefois, cette utilisation de la dénomination "Champagner Sorbet" ne tire pas indûment profit (et n'exploite donc pas illicitement la réputation) de l'AOP "Champagne" si le produit en cause a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont présentés, si tel est le cas. La Cour précise à cet égard que la quantité de champagne contenue dans le sorbet constitue un critère important, mais non suffisant. La Cour constate par ailleurs que si le sorbet en cause n'avait pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne, il pourrait également être considéré que la dénomination "Champagner Sorbet" apposée sur le conditionnement ou l'emballage de ce sorbet constitue une indication fausse et fallacieuse, et est donc illicite pour cette même raison. En effet, une AOP est protégée non seulement contre des indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit concerné, mais également contre des indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.

newsid:461938