La seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique. C'est ce que précise la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arret rendu le 13 décembre 2017 (Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-83.330, FS-P+B
N° Lexbase : A1147W8Y).
M. D. avait été accusé d'avoir commis un meurtre, avec l'aide de l'un de ses fils, puis d'avoir dissimulé le corps avec l'aide de son autre fils, avant de le déplacer une nouvelle fois avec l'aide du premier.
Ces derniers avaient saisi la chambre de l'instruction, en faisant valoir la prescription de l'action publique. M. D. et son premier fils faisaient valoir la prescription décennale du crime, étant accusés en qualité d'auteur et de complice, et le deuxième fils invoquait la prescription triennale du délit, étant prévenu de recel de cadavre. La chambre de l'instruction avait rejeté ces prescriptions.
La prescription du recel de cadavre commence à courir à compter du jour de la découverte du cadavre. Le fils de M. D. faisait valoir que la deuxième dissimulation du cadavre avait continué à faire obstacle à la découverte du corps, et que la prescription le concernant n'était que de 3 ans. La Cour précise que la prescription du délit de recel de cadavre commençait à courir à compter du moment de la découverte du corps, malgré la deuxième dissimulation.
Concernant le crime, M. D. et son fils avançaient, que, les faits ayant eu lieu il y a plus de 10 ans, l'action publique était prescrite. Selon la chambre de l'instruction les faits constituaient une infraction occulte, dont le délai de prescription commençait à courir à compter de la découverte du corps.
La Cour de cassation estime que la seule dissimulation du corps ne constitue par un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, et ne justifie pas une suspension de la prescription.
Elle se différencie de sa position dans une décision d'Assemblée plénière, où elle avait considéré, dans le cadre d'un octuple infanticide, que la dissimulation des grossesses, et des corps, avait rendu impossible la poursuite de l'infraction, et avait suspendu la prescription de l'action publique (Ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739, P+B+R+I
N° Lexbase : A8445MZS).
La Cour rappelle également que les nouveaux délais de prescription, mis en place par la loi du 27 février 2017 (
N° Lexbase : L0288LDZ) ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas d'une prescription déjà acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi. S'il avait dû y avoir application des nouveaux délits de prescription, celle-ci n'aurait pu être acquise, la prescription de l'action publique en matière criminelle étant portée à 20 ans. La Cour casse donc l'arrêt de la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale N° Lexbase : E1941EUG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable