Le Quotidien du 29 décembre 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Obligation de retrait d'une collectivité ne disposant plus de la compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel un syndicat mixte

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 406563, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1350W8I)

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N1905BXT

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par Yann Le Foll

Le 30 Décembre 2017

Lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 406563, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1350W8I).

Dès lors, en indiquant qu'en l'absence de délégation de compétence de l'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise, les départements doivent se retirer des syndicats mixtes chargés uniquement d'intervenir dans ce domaine selon les modalités prévues à l'article L. 5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2377KG7), la circulaire en cause se borne à tirer la conséquence de la perte de compétence des départements en matière d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article précité.

newsid:461905

Divorce

[Brèves] Interdiction d'utiliser le contenu de l'enquête sociale dans le débat sur la cause du divorce : piqûre de rappel !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-25.256, F-P+B (N° Lexbase : A1276W8R)

Lecture: 1 min

N1923BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Décembre 2017

Aux termes de l'article 373-2-12, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L6979A4A), l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017, par lequel la Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant exactement énoncé que le contenu de l'enquête sociale, qui relatait notamment les déclarations des parties, ne pouvait servir de preuve à l'appui de la demande en divorce (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-25.256, F-P+B N° Lexbase : A1276W8R ; déjà en ce sens, rendu au visa de l'ancien article 287-2 du Code civil N° Lexbase : L2687AB7 : Cass. civ. 2, 5 juin 2003, n° 01-13.870, FS-P+B N° Lexbase : A7185C8M ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7629ETQ).

newsid:461923

Procédure civile

[Brèves] Recours en révision : le fait invoqué doit être nouveau et déterminant

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 175/2017 (N° Lexbase : A1687WTN)

Lecture: 2 min

N1690BXU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Décembre 2017

La révision ne peut être demandée à la Cour communautaire qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. Il en résulte que le fait nouveau doit être postérieur à la décision dont révision est sollicitée et les parties doivent être dans l'impossibilité de l'obtenir avant cette décision. Aussi, il doit être déterminant sur le sort du litige.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 175/2017 N° Lexbase : A1687WTN ; sur le même sujet, voir CCJA, 20 décembre 2012, n° 101/2012 N° Lexbase : A3750WQX ; CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017 N° Lexbase : A7213WLQ et plus récemment, CCJA, 29 juin 2017, n° 145/2017 N° Lexbase : A0374WTZ).

Dans cette affaire, la SCI C. a consenti un bail à la SGBCI. Celle-ci ne s'acquittant plus de ses loyers depuis octobre 1982, la SCI l'a assignée en paiement de loyers devant le tribunal de première instance qui, par jugement du 21 juin 2011, l'a condamnée au paiement d'une certaine somme d'argent à titre de loyers échus et impayés et a prononcé son expulsion des lieux loués. Par arrêt du 7 juin 2013, la cour d'appel d'Abidjan a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Sur recours formé contre ledit arrêt, la Cour communautaire a rendu le 21 avril 2016 un arrêt qui a déclaré prescrite la demande en paiement d'arriérés de loyers allant d'octobre 1982 à octobre 2004 et a confirmé le jugement pour le surplus ainsi que du chef de l'expulsion. Parallèlement à la saisine de la Cour communautaire, une procédure de saisie immobilière portant sur la réalisation d'une hypothèque conventionnelle sur le même immeuble suivait son cours devant les juridictions nationales. Le 16 juin 2014, la SGBCI a été déclarée adjudicataire dudit immeuble. La cour suprême de Côte d'ivoire a rendu un arrêt qui a consolidé le droit de propriété de la SGBCI. Estimant que cet arrêt n'était connu ni de la SCI C. ni de la Cour communautaire avant le prononcé de sa décision, la SGBCI a saisi celle-ci aux fins de révision de son arrêt du 21 avril 2016.

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la CCJA déclare la demande en révision irrecevable car ne remplissant pas les conditions cumulatives fixées par l'article 49 de l'Acte uniforme précité.

newsid:461690

Propriété intellectuelle

[Brèves] Impossibilité pour le titulaire d'une marque nationale de s'opposer à l'importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d'un autre Etat membre s'il a lui-même donné l'impression qu'il s'agit d'une marque unique et globale

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-291/16 (N° Lexbase : A2523W8X)

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N1940BX7

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2018

Le droit de l'Union fait obstacle à ce que le titulaire d'une marque nationale s'oppose à l'importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d'un autre Etat membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers qui en a acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession, le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l'apparence ou l'image d'une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l'origine commerciale des produits revêtus de cette marque. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-291/16 N° Lexbase : A2523W8X).

Elle énonce qu'en adoptant un comportement qui a pour effet que la marque ne remplit plus sa fonction essentielle de garantie de l'identité d'origine du produit marqué, de façon indépendante, dans le cadre territorial qui lui est propre, le titulaire a lui-même porté atteinte à cette fonction, voire dénaturé celle-ci. Par conséquent, il ne saurait se prévaloir de la nécessité de sauvegarder cette fonction pour s'opposer à l'importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d'un autre Etat membre où cette marque est désormais détenue par le tiers. La Cour juge, en outre, que même dans l'hypothèse où le titulaire n'a pas favorisé l'image d'une marque unique et globale, il ne saurait s'opposer à l'importation des produits lorsqu'il existe des liens économiques entre lui-même et le tiers. Le critère du lien économique est satisfait lorsque, après le fractionnement de marques parallèles nationales dû à une cession territorialement limitée, les titulaires de ces marques coordonnent leurs politiques commerciales ou s'accordent afin de contrôler conjointement l'utilisation de ces marques, de telle sorte qu'ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la marque est apposée et d'en contrôler la qualité. La Cour souligne que permettre aux titulaires des marques de protéger leurs territoires respectifs contre l'importation parallèle de ces produits aboutirait à un cloisonnement des marchés nationaux qui n'est pas justifié par l'objet du droit de marque et qui n'est notamment pas nécessaire pour préserver la fonction essentielle des marques concernées.

newsid:461940

Sécurité sociale

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 (N° Lexbase : A1510W9S)

Lecture: 2 min

N1951BXK

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par Laïla Bedja

Le 30 Décembre 2017

Dans une décision du 21 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé conforme (en grande partie) la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (Cons. const., décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 N° Lexbase : A1510W9S).
Saisi de deux recours distincts et signés, l'un et l'autre, par plus de soixante députés, il a écarté une partie des griefs avancés.
Sur la procédure d'adoption de l'article 8, il a jugé que, si des dispositions relatives aux contributions salariales d'assurance chômage sont en principe étrangères au domaine de la loi de financement de la Sécurité sociale, celles inscrites au sein de l'article 8 ont pu, dans les circonstances de l'espèce, trouver leur place dans la loi déférée dès lors que le législateur a entendu procéder à une réforme d'ensemble consistant à diminuer les cotisations sociales des actifs et, à cette fin, à faire prendre en charge par l'ACOSS le financement, en 2018, de la réduction des contributions salariales d'assurance chômage.
Sur le fond, il a jugé, au regard des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), que la différence de traitement opérée par le législateur par l'augmentation des taux de la CSG, à l'exception notamment des allocations chômage et des pensions de retraite ou d'invalidité des personnes à revenus modestes, est justifiée par la différence de situation existant entre des personnes percevant des revenus modestes et les autres. Est également justifié par une différence de situation le choix du législateur d'aménager des réductions de cotisations au profit des agents du secteur privé mais non pour les titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité et les fonctionnaires, seuls les premiers étant soumis à ces cotisations. Le Conseil constitutionnel a en outre jugé que la dégressivité des cotisations familiales et d'assurance maladie et maternité pesant sur les travailleurs indépendants n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors que le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit ne dépend pas de la durée de cotisation ni du niveau des revenus d'activité sur lesquels ont porté ces cotisations.
Par ailleurs, les Sages valident la réforme du régime social des indépendants ainsi que le retour en arrière concernant la généralisation du tiers payant qui ne concernera que les bénéficiaires de l'assurance maternité et les personnes atteintes de certaines affections de longue durée.
En revanche, sont censurées des mesures jugées comme des "cavaliers sociaux", telles que la possibilité pour les pharmaciens de consulter le dossier pharmaceutique du patient.
Enfin, il censure les articles 38 et 48 de la loi qui prévoyaient la remise de rapports jugés insusceptibles d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application de ces lois de financement.

newsid:461951

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