Le Quotidien du 5 avril 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Actions menées pour protester contre la suppression de la prise en charge par l'Etat des droits de plaidoiries

Réf. : Loi n° 2010-1657, 29 décembre 2010, de finances pour 2011, NOR : BCRX1023155L, VERSION JO (N° Lexbase : L9901INZ)

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N7746BRC

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Le 22 Septembre 2013

Le Bulletin n° 11 du barreau de Paris nous informe que différentes actions ont été menées pour protester contre la suppression de la prise en charge par l'Etat des droits de plaidoiries (8,84 euros par dossier) au titre de l'aide juridictionnelle (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011, art. 74 N° Lexbase : L9901INZ). Si, en principe, ce sont les justiciables éligibles à l'aide juridictionnelle qui doivent s'acquitter de 8,84 euros, dans les faits, ce sont les avocats qui sont pénalisés : comment un avocat pourra-t-il, avant une audience de comparution immédiate ou de reconduite à la frontière, par exemple, exiger du justiciable le paiement de 8,84 euros au titre des droits de plaidoirie ? Plusieurs initiatives ont été prises par les barreaux ou les organisations syndicales. Le barreau de Lille a notamment rédigé des conclusions de nullité devant plusieurs juridictions (juge des libertés et de la détention, tribunal pour enfants, tribunal correctionnel en matière de comparutions immédiates) fondées sur la violation de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Le barreau de Bobigny a, quant à lui, fait diffuser auprès de ses membres, dans le cadre de la défense d'urgence, une attestation par laquelle le justiciable indique être dans l'impossibilité de régler la somme de 8,84 euros. Ces attestations viendront au soutien du recours que le président de la CNBF souhaite exercer contre cette modification de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE). Il apparaît en effet que la loi institue une double peine à l'encontre des avocats en charge de la défense des plus démunis qui, non seulement, sont indemnisés de manière très insuffisante, mais doivent en plus supporter le coût des droits de plaidoirie que leurs clients ne pourront assumer. Des conclusions de nullité seront prochainement mises en ligne sur le site de l'Ordre du barreau de Paris, ainsi qu'un modèle d'attestation à faire remplir par le justiciable. L'opportunité de soulever des questions prioritaires de constitutionnalité sera également examinée.

newsid:417746

Contrats et obligations

[Brèves] Principe de l'autonomie de la clause pénale

Réf. : Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-16.660, F-P+B (N° Lexbase : A7594HI4)

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N7731BRR

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Le 06 Avril 2011

La caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties. Enonçant ce principe au visa de l'article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L1340ABA), la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant rejeté, compte tenu de la caducité d'une promesse de cession de parts sociales, les demandes émanant des cédants tendant à la fixation de leur créance au titre d'une clause pénale (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-16.660, F-P+B N° Lexbase : A7594HI4). En l'espèce, le directeur et actionnaire d'une société, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés, a promis de céder à une société (la cessionnaire) qui l'a accepté, l'ensemble des actions de la société qu'il dirigeait, moyennant le prix de 252 000 euros révisable en fonction des actifs nets de cette dernière. La cessionnaire n'ayant pas versé le solde du prix dans le délai stipulé, les cédants et la société dont les parts sociales étaient l'objet de la transaction ont assigné celle-ci pour obtenir la caducité de la vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation censure la solution des seconds juges ayant rejeté leur demande de paiement.

newsid:417731

Contrat de travail

[Brèves] Renouvellement de la période d'essai par e-mail

Réf. : QE n° 88607 de Mme Marie-Line Reynaud, JOANQ 14 septembre 2010, p. 9939, réponse publ. 1er mars 2011, p. 2088, 13ème législature (N° Lexbase : L8937IPP)

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N7717BRA

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Le 21 Juin 2011

Dans une réponse ministérielle (QE n° 88607 de Mme Marie-Line Reynaud, JOANQ 14 septembre 2010, p. 9939, réponse publ. 1er mars 2011, p. 2088, 13ème législature N° Lexbase : L8937IPP), le ministre du Travail a indiqué la valeur de la formalisation du renouvellement de la période d'essai du contrat à durée indéterminée par échange électronique. Pour le ministre, depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (N° Lexbase : L0274AIY), le Code civil reconnaît, comme élément de preuve écrite, tout message, quel qu'en soient le support et les modalités de transmission. Il rappelle, également, que la jurisprudence a validé à plusieurs reprises la validité du courrier électronique (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-42.893, F-D N° Lexbase : A7223EXS et Cass. soc., 14 septembre 2010, n° 09-41.237, F-D N° Lexbase : A5852E9M). A la suite de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), le régime de la période d'essai a été codifié. Le Code du travail prévoit désormais les modalités et les durées du renouvellement de l'essai qui doit recevoir l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé. Le ministre estime que, "sous réserve des modalités spécifiques prévues par certaines conventions collectives, un message électronique est donc recevable au même titre qu'un courrier, dès lors que l'accord y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques" (sur le renouvellement de la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8903ESK).

newsid:417717

Fonction publique

[Brèves] Abrogation des dispositions législatives relatives à la pension de réversion des enfants en cas de décès d'un fonctionnaire civil

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-108 QPC, du 25 mars 2011 (N° Lexbase : A3844HHT)

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N7723BRH

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Le 06 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 343994 N° Lexbase : A2675GRI) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2019AGU). L'article L. 38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2065DKP) dispose que le conjoint d'un fonctionnaire civil a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire, ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès. L'article L. 40 du même code (N° Lexbase : L2067DKR) dispose que chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à une pension égale à 10 %. L'article L. 43 définit, quant à lui, les droits à la pension de réversion en présence d'une pluralité d'ayants cause de lits différents. Il prévoit, dans ce cas, la division de la pension définie à l'article L. 38 à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un (ou plusieurs) orphelin(s) âgé(s) de moins de vingt-et-un ans. Dans le cas où deux lits, au moins, sont représentés par un (ou plusieurs) orphelin(s), la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus, conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit. Dès lors, selon les Sages, la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause. Par suite, l'article L. 43 doit être déclaré contraire à la Constitution. Toutefois, cette abrogation ayant pour effet de supprimer les droits reconnus aux orphelins par cet article, l'abrogation est reportée au 1er janvier 2012 afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2010-108 QPC, du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3844HHT ; cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9744EPL).

newsid:417723

Marchés publics

[Brèves] Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 28 mars 2011, n° 3773 (N° Lexbase : A3814HM9)

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N9506BRI

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Le 07 Avril 2011

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 28 mars 2011 (T. confl., 28 mars 2011, n° 3773 N° Lexbase : A3814HM9). Une commune a passé un marché de travaux publics en vue de la réalisation d'une retenue collinaire ayant pour objet le stockage d'eau destinée à l'alimentation de canons à neige. Le lot "étanchéité" du marché a été attribué à l'entreprise X, laquelle a confié la fourniture et la pose d'une membrane étanche à la société Y. A la suite de désordres apparus sur les parties visibles de la membrane, la commune a recherché la responsabilité quasi-délictuelle de la société Y et de son assureur. Par un jugement devenu définitif, un tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la commune à la société Y. Par un arrêt du 16 mars 2010, la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 1ère ch., 16 mars 2010, n° 08/00530 N° Lexbase : A8765EZN), saisie, par la commune, d'un appel contre un jugement tendant à ce que la société Y soit déclarée entièrement responsable des désordres et condamnée in solidum avec l'assureur à les réparer, s'est déclarée compétente pour juger de l'action directe de la commune contre l'assureur de l'entreprise sous-traitante si la responsabilité de celle-ci dans la réalisation du fait dommageable était préalablement établie. Toutefois, elle a décliné sa compétence pour apprécier cette responsabilité et connaître du litige, et a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits. Celui-ci rappelle que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. En l'espèce, la société Y ayant participé à l'exécution des travaux de réalisation de la retenue collinaire sans être liée par un contrat de droit privé à la commune, le litige qui les oppose relève donc de la juridiction administrative (voir, dans le même sens, T. confl., 8 juin 2009, n° 3678 N° Lexbase : A0524EIA ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8480EQ7).

newsid:419506

Procédure

[Brèves] Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en paiement fondée sur une convention relative à la gestion d'un domaine skiable

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-71.694, F-P+B+I (N° Lexbase : A8157HET)

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N7779BRK

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Le 06 Avril 2011

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en paiement fondée sur une convention relative à la gestion d'un domaine skiable. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2011 (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-71.694, F-P+B+I N° Lexbase : A8157HET). En l'espèce, les sociétés X et Y, respectivement gestionnaires des domaines skiables des communes voisines de Vars et de Risoul en vertu de contrats d'affermage conclus avec celles-ci, ont conclu une convention relative à la gestion d'un domaine skiable commun et en particulier à la mise en place d'un tarif unique pour l'accès aux pistes ainsi qu'à la répartition entre elles des recettes perçues. A l'expiration de la durée de validité de cet engagement conclu pour dix ans, un protocole d'accord, puis un accord provisoire ont été conclus les 20 décembre 2004 et 7 avril 2005. Estimant que ce dernier accord avait été reconduit pour la saison de ski 2005-2006, la société X a assigné la société Y devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de sommes sur le fondement contractuel et subsidiairement, dans l'hypothèse où ne serait pas retenue l'existence d'un accord contractuel, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC). Par jugement du 26 septembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la société Y. Toutefois, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en déclarant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l'action engagée par la société X (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 7 octobre 2009, n° 08/03146 N° Lexbase : A0361EMC). La société Y a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel en date du 7 octobre 2009. Pour rejeter ce pourvoi, la Cour a relevé que la société demanderesse n'avait jamais soutenu devant la cour d'appel que la convention litigieuse fût annexe ou accessoire aux conventions d'affermage. Elle a ajouté que la convention conclue entre les deux personnes privées avait pour objet la mise en place d'un tarif unique pour l'accès aux pistes des deux domaines dont elles assumaient, chacune, la gestion à leurs risques et péril, ainsi que la répartition entre elles des recettes perçues. La Cour de cassation en a déduit d'une part, qu'elles avaient agi pour leur propre compte, d'autre part, que se bornant à prévoir les modalités de la commercialisation du domaine skiable dans les rapports entre les deux sociétés, la convention n'emportait pas occupation du domaine public.

newsid:417779

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Rappel sur la mise en oeuvre de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 320581, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3711HME)

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N9516BRU

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Le 07 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2011, le Conseil d'Etat rappelle les règles de mise en oeuvre de l'indemnisation d'un préjudice au titre de la solidarité nationale (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 320581, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3711HME). En l'espèce, le 8 octobre 2001, Mme X a subi à l'hôpital Cochin une hystérectomie par voie coelioscopique au cours de laquelle s'est produite une lésion de l'uretère gauche à l'origine de multiples complications, qui ont rendu nécessaires de nouvelles hospitalisations et interventions chirurgicales. La cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté l'ensemble des demandes en indemnisation, Mme X demande l'annulation de cet arrêt devant le Conseil d'Etat (CAA Paris, 3ème ch., 11 juillet 2008, n° 05PA00603 N° Lexbase : A9708D9G). Pour rejeter les demandes d'indemnisation dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a jugé que la lésion survenue au cours de l'opération coelioscopique ne révélait aucune faute engageant la responsabilité de l'hôpital mais constituait la réalisation d'un risque "inhérent à tout traitement chirurgical des affections gynécologiques". Or, il n'était, par ailleurs, pas contesté que l'accident avait causé une incapacité temporaire totale excédant la durée de six mois mentionnée à l'article D. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2332IP3) et que ses conséquences présentaient, ainsi, le caractère de gravité requis par les dispositions du II de son article L. 1142-1 du même code (N° Lexbase : L1910IEH). Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du dommage subi telles qu'elles résultaient de ses propres constatations et des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6824IGT) en n'appelant pas l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en la cause. Par conséquent, Mme X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où, après annulation du jugement de première instance, il a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires.

newsid:419516

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Entretien préalable : intervention d'un huissier de justice

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.412, FS-P+B (N° Lexbase : A3939HMT)

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N9515BRT

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Le 07 Avril 2011

La remise par voie d'huissier de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne constitue par une irrégularité de la procédure de licenciement. En revanche, méconnaît les dispositions de l'article L. 1232-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1079H9T), énonçant que l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise, un procès-verbal de l'entretien préalable dressé par un huissier de justice. Telles sont les solutions dégagées par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.412, FS-P+B N° Lexbase : A3939HMT).
Dans cette affaire, M. X a été licencié après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le caractère abusif de son licenciement, les huissiers de justice n'ayant pas qualité pour notifier à un salarié une convocation à un entretien préalable au regard des dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1075H9P). Pour la Cour de cassation, la remise par voie d'huissier ne constitue pas une irrégularité de procédure, "l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge [...]", n'étant "qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation". Cependant, la Haute juridiction infirme l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, estimant que cette dernière viole l'article L. 1232-4 du Code du travail en énonçant "qu'aucun texte n'interdit à un huissier de justice de dresser procès-verbal de l'entretien préalable, ce document permettant de constater que celui-ci n'y est pas intervenu et qu'il n'y a pas assistance de l'employeur [...]" (sur les modalités de la convocation du salarié à l'entretien préalable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9067ESM et sur la possibilité pour l'employeur de se faire assister lors de l'entretien préalable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9086ESC).

newsid:419515

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