Le Quotidien du 4 avril 2011

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère subsidiaire de l'action de in rem verso

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-13.966, F-P+B+I (N° Lexbase : A7782HLS)

Lecture: 1 min

N7796BR8

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Le 07 Avril 2011

Par un arrêt rendu le 31 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation, rappelle le sens du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, en retenant qu'une telle action ne peut être intentée du fait que le demandeur ne rapporte pas la preuve du contrat sur lequel il fonde son action à titre principal (Cass. civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-13.966, F-P+B+I N° Lexbase : A7782HLS). En l'espèce, prétendant avoir prêté certaines sommes à Mme Y, M. X l'avait assignée en remboursement puis avait sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il contestait l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 5 mars 2009 (CA Pau, 2ème ch., 1ère sect., 5 mars 2009, n° 08/03017 N° Lexbase : A2662EXU) faisant valoir qu'en ayant constaté que l'existence du contrat de prêt invoqué par M. X n'était pas rapportée, la cour d'appel n'avait pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC). C'était méconnaître le sens du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso qui suppose que cette action ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et que celui-ci ne peut notamment être admis à pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'un contrat sur lequel il fonde son action à titre principal par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.742, FS-P+B N° Lexbase : A5186EES). La Haute juridiction confirme cette solution en retenant qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, la cour d'appel avait constaté que M. X avait échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action et en avait exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause.

newsid:417796

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Présentation par le ministre du Budget de la déclaration 2011 de l'IR

Lecture: 1 min

N7707BRU

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Le 05 Avril 2011

Le 14 avril 2011, lors d'une conférence de presse, François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat présentera la déclaration 2011 de l'impôt sur le revenu. Cette année encore, la télédéclaration est mise à l'honneur, afin de dépasser les 10,5 millions de déclarations en ligne réalisées en 2010. Des améliorations ont été effectuées, et portent sur une saisie simplifiée et une offre de service plus complète : pré-affichage des informations littérales télédéclarées l'année précédente (nom et prénom des enfants mineurs, détail des frais, etc.) et possibilité de gérer ses modalités de paiement à l'issue de la déclaration en ligne (modulation en ligne de ses mensualités par exemple). Les télédéclarants bénéficient, en outre, d'un supplément de délai pour déclarer. Celui-ci expire le jeudi 9 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19, le jeudi 16 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 (y compris les deux départements corses), et le jeudi 23 juin à minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974. La télédéclaration ne nécessite aucune pièce justificative, elle permet une estimation immédiate de l'impôt dû, et la possibilité de corriger à tout moment leur déclaration. Le service de déclaration par Internet est ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Quant aux contribuables qui déclarent leurs revenus via la déclaration papier, la date limite de dépôt est fixée au lundi 30 mai à minuit. Pour les non-résidents, basés en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord et en Afrique, le délai expire le jeudi 30 juin à minuit. Pour les autres non-résidents, ils ont jusqu'au vendredi 15 juillet à minuit pour déclarer leurs revenus imposables en France. La campagne d'IR sera lancée à compter du mardi 26 avril 2011, date d'ouverture par la DGFiP du service de la déclaration en ligne.

newsid:417707

Internet

[Brèves] Loi n° 2011-302 : dispositions relatives aux communications électroniques

Réf. : Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA)

Lecture: 2 min

N7736BRX

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Le 05 Avril 2011

La loi n° 2011-302, publiée au Journal officiel du 23 mars 2011 (loi du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques N° Lexbase : L8628IPA), contient un certain nombre de dispositions importantes en matière de communications électroniques. Tout d'abord, le texte habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la transposition du troisième "paquet télécoms" (Directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 N° Lexbase : L1209IGU et Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 N° Lexbase : L1208IGT). Ensuite, il est ajouté à l'article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L8763IPA) un alinéa ayant pour objet d'assurer la neutralité d'internet, aux termes duquel le ministre chargé des Communications électroniques et l'ARCEP veillent à l'absence de discrimination dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services (sur ce sujet, lire, not. N° Lexbase : N0246BRK). On notera, par ailleurs, que, le Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnel l'article L. 45 du CPCE (N° Lexbase : L2269HHI), relatif à l'attribution des noms de domaine sur internet (Cons. const., déc. n° 2010-45 QPC, 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9925GAT ; lire N° Lexbase : N2711BQH), l'article 19 de la loi du 22 mars 2011 modifie la réglementation en la matière. Ainsi, il est prévu que l'attribution et la gestion des noms de domaine sont désormais fixées par la loi. Le demandeur a la responsabilité du choix du nom de domaine et la procédure pour réclamer la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine sera homologuée par le ministre chargé des Communications électroniques. La publicité des prix et prestations des offices et bureaux d'enregistrement devient obligatoire. En outre, la liste des noms de domaine sera publiée quotidiennement. Ces dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2011 et leurs modalités d'application seront précisées par décret. La loi prévoit, enfin, que l'ARCEP doit remettre au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 23 mars 2011, un rapport portant sur :
- les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ;
- la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ;
- et les pratiques de gestion de trafic mises en oeuvre par les opérateurs de communications électroniques.
On relèvera que le 9 mars 2011, le Sénat, adoptant définitivement le projet de loi, a confirmé la suppression de la disposition relative à la création d'un poste de commissaire du Gouvernement au sein de l'ARCEP.

newsid:417736

Procédure

[Brèves] Recevabilité d'une demande : rectification de bulletins de paie et taux de ressort

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-70.827, FP+P+B (N° Lexbase : A7663HIN)

Lecture: 1 min

N7699BRL

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Le 05 Avril 2011

D'une part, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. D'autre part, une demande d'un syndicat tendant à la publication d'un jugement et présentant un caractère indéterminé ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle est inférieure au taux du ressort. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 23 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-70.827, FP+P+B N° Lexbase : A7663HIN).
Dans cette affaire, salarié de la société Y, M. X a engagé une action en paiement d'un rappel de salaires et de délivrance de bulletins de paie rectifiés. En outre, intervenant à l'instance, le syndicat CGT ASF DRE Brive a présenté une demande de publication de la décision à intervenir. Dans une première mesure, pour la Cour de cassation, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. Ainsi, "la cour d'appel de Toulouse qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que la demande n'était pas à ce titre susceptible d'appel". Dans une autre mesure, pour la Cour de cassation, en relevant que le total des demandes chiffrées de chacune des parties était inférieur au taux du ressort, "alors que la demande du syndicat CGT ASF DRE Brive tendant à la publication de la condamnation à intervenir présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé [les articles 40 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1192H4W et R. 1462-1 du Code du travail N° Lexbase : L0782IA9]".

newsid:417699

Procédure pénale

[Brèves] La non-motivation des arrêts d'assises conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-113/115 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1897HM9)

Lecture: 2 min

N7799BRB

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Le 07 Avril 2011

Dans une décision rendue le 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 349 (N° Lexbase : L3749AZU), 350 (N° Lexbase : L4370AZU), 353 (N° Lexbase : L3752AZY) et 357 (N° Lexbase : L3756AZ7) du Code de procédure pénale, relatifs au mode de délibération de la cour d'assises, étaient conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-113/115 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1897HM9). Comme l'a rappelé le Conseil, il ressort, en effet, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à ces articles que les arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ne comportent pas d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qu'en leur intime conviction les magistrats et les jurés composant la cour d'assises ont données aux questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et à celles soumises à la discussion des parties. Les requérants soutenaient alors que ces dispositions étaient de nature à méconnaître le principe d'égalité entre les personnes poursuivies devant les juridictions pénales, le respect des droits de la défense et l'obligation de motiver les décisions en matière répressive. S'agissant des griefs relatifs au principe d'égalité et au respect des droits de la défense, les Sages ont estimé, en premier lieu que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter, pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises, des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales. En second lieu, selon les Sages, les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense qui sont assurés tout au long de la procédure suivie devant la cour. S'agissant du grief tenant à la violation de l'obligation de motiver les décisions en matière répressive, le Conseil constitutionnel a rappelé que cette obligation constitue une garantie légale du principe constitutionnel selon lequel la procédure pénale doit garantir contre toute forme d'arbitraire dans le jugement des affaires pénales. Examinant alors l'ensemble des garanties posées par le Code de procédure pénale propres à exclure l'arbitraire, le Conseil constitutionnel a relevé que ces garanties concernaient les débats devant la cour qui assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus. Ces garanties portent aussi sur la formulation des questions, les modalités de délibération de la cour d'assises et les majorités d'adoption des décisions. Les Sages ont alors estimé qu'il résultait de l'ensemble des garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées auraient laissé à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé devait être écarté.

newsid:417799

Procédure pénale

[Brèves] Appel en matière de détention provisoire : la production avant dire droit du registre judiciaire prévu à l'article 803-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne peut être sollicitée par la personne mise en examen

Réf. : Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-88.184, F-P+B (N° Lexbase : A7845HIE)

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N7782BRN

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Le 05 Avril 2011

La personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire, prévu à l'article 803-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5729DYT), afin qu'il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l'unique objet de son appel. Dès lors, doit être rejeté le pourvoi formé par M. D. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2011 (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-88.184, F-P+B N° Lexbase : A7845HIE).

newsid:417782

Public général

[Brèves] Décès d'un manifestant lors du "G8" en 2001 : pas de violation de la CESDH par l'Etat italien

Réf. : CEDH, 24 mars 2011, Req. 23458/02 (N° Lexbase : A3656HHU)

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N7728BRN

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Le 05 Avril 2011

Les requérants, qui recherchent la condamnation de l'Italie, sont les parents du manifestant qui fut mortellement blessé par balle lors des manifestations en marge du "G8" ayant eu lieu à Gênes en juillet 2001. La CEDH rejette cette demande, estimant que le recours à la force meurtrière a été "absolument nécessaire" pour "assurer la défense de toute personne contre la violence illégale", et qu'il n'y a pas eu violation des obligations positives de protéger la vie en raison de l'organisation et de la planification des opérations de police lors du G8. Elle observe, en effet, que le carabinier auteur des coups de feu était confronté à un groupe de manifestants qui menaient une attaque illégale et très violente contre le véhicule à l'intérieur duquel il se trouvait bloqué. Elle estime qu'il a agi dans la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, ainsi que la vie et l'intégrité physique de ses collègues, se trouvaient en péril du fait de l'agression dont ils faisaient l'objet. En outre, la mort du manifestant s'est produite dans le cadre d'une manifestation populaire de grande envergure. Or, s'il incombe aux Etats contractants d'adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d'assurer le déroulement pacifique des manifestations licites et la sécurité de tous les citoyens, ils ne sauraient, pour autant, le garantir de manière absolue. Ils jouissent, également, d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la méthode à utiliser à cet effet. Par ailleurs, les requérants n'ont pas établi que l'enquête a manqué d'impartialité et d'indépendance ou que le corps de police judiciaire ayant accompli certains actes d'investigation était impliqué dans les faits à tel point qu'il s'imposât de confier toute l'enquête à la police fiscale. Il n'y a donc pas eu violation des articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 38 (N° Lexbase : L4773AQT) de la CESDH (CEDH, 24 mars 2011, Req. 23458/02 N° Lexbase : A3656HHU).

newsid:417728

Responsabilité médicale

[Brèves] Etendue de l'indemnisation de l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-17.135, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7785HLW)

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N7800BRC

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Le 07 Avril 2011

L'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) ne met à la charge de la solidarité nationale, en l'absence de responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, d'un service ou organisme de santé ou d'un fournisseur de produits, que l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mars 2011 (Cass. civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-17.135, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7785HLW ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2933ER3). En l'espèce, les consorts X, venant aux droits de M. X, décédé, font grief à la cour d'appel de Paris (Paris, 11 septembre 2009) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour les graves séquelles qu'ont entraînées les interventions chirurgicales du rachis subies par leur auteur les 25 et 26 mars 2003. A l'appui de leur pourvoi, ils mettaient en avant le caractère anormal du dommage directement imputable à un acte de soins qui n'est pas en relation causale certaine et directe avec l'état de santé initial du patient et partant une violation de l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui, après avoir posé le principe sus énoncé, constate que, selon les experts, compte tenu de ses antécédents vasculaires, M. X était particulièrement exposé à la complication hémorragique survenue dont les conséquences, si préjudiciables fussent-elles, n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnisation du dommage subi par le patient ne relevait pas de la solidarité nationale.

newsid:417800

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