Réf. : Décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, portant sur l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (N° Lexbase : L7572LGK)
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N0277BXK
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 (N° Lexbase : A6700WRL)
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N0153BXX
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B (N° Lexbase : A0743WSC)
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N0200BXP
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par Aziber Seïd Algadi
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B (N° Lexbase : A1207WR7)
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N0288BXX
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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et de l'Institut de droit des affaires (IDA), Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés
Le 28 Septembre 2017
En l'espèce, il s'agissait d'un Bâtonnier qui avait accepté, plusieurs fois, que son nom patronymique soit utilisé comme dénomination sociale, même après son départ de la SCP au sein de laquelle il avait exercé. Ainsi, lors de l'assemblée générale du 22 juillet 1997, l'intéressé avait "à titre personnel réitéré son accord à l'utilisation de son nom et ce même après son départ de la société en cas de cessation d'activité ou après son décès". Puis, lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2001, il avait été décidé que la SCP se poursuivait entre les associés qui n'avaient pas notifié leur retrait et que sa dénomination sociale serait celle du patronyme du Bâtonnier ; ainsi, les statuts signés par l'intéressé mentionnaient que "Monsieur le Bâtonnier [...] a fait connaître aux membres de la SCP son accord personnel et celui des membres de sa famille pour que la SCP conserve une dénomination incluant le nom [patronymique] et ce même après" sa cessation d'activité en qualité d'avocat.
Le problème a été qu'à la suite du décès de cet avocat, en août 2009, ses héritiers ont assigné la SCP afin qu'elle ne fasse plus usage du nom du défunt, soutenant que l'accord qu'il avait pu donner n'était aujourd'hui plus valable. Leur fondement reposait pour l'essentiel sur le changement de législation. Ainsi, soutenaient-ils, si le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale, en particulier dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en sa rédaction modifiée par la loi du 28 mars 2011, une société d'avocat ne saurait toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, continuer à faire un usage licite du nom d'un de ses anciens associés, dans les conditions nouvelles prévues par cette loi, que si l'accord de celui-ci ou de ses ayants droit a été recueilli sous l'empire de celle-ci, en connaissance des effets qui y sont désormais attachés. Dans ces conditions, les héritiers estimaient qu'en retenant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP avait pu continuer à faire un usage licite du nom patronymique à titre de dénomination sociale alors que l'accord de l'intéressé à l'utilisation de son nom après sa cessation d'activité, qui n'avait pu être donné que sous l'empire des dispositions antérieures, ne saurait s'appliquer à l'utilisation de son nom au sein d'une dénomination sociale régie par ce nouveau texte, la cour d'appel avait méconnu la portée de ses propres constatations et méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en ses rédactions successives.
En effet, au visa de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour violation de la loi. Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi du 28 mars 2011, quand le consentement de l'intéressée avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme.
Parce que les lois sur la dénomination sociale ne sont pas rétroactives (III), il paraît nécessaire d'obtenir, à chaque changement de législation, l'accord de l'intéressé -ou des héritiers- pour que la SCP puisse continuer à utiliser le patronyme dans sa dénomination (II), ce qui commande de rappeler le régime applicable aux dénominations sociales de SCP (I).
I - Les règles relatives à l'insertion du patronyme dans la dénomination des SCP
Comme la Cour de cassation l'explique très bien dans son arrêt, et comme un auteur a également bien pu l'écrire (2), avant la loi du 28 mars 2011, l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP précisait les conditions dans lesquelles le nom des associés ou anciens associés pouvait être inclus dans la dénomination sociale (voire la raison sociale puisque c'était le terme utilisé dans les SCP). Ce texte autorisait ainsi le maintien dans la raison sociale du nom d'un ou plusieurs anciens associés, mais à la condition qu'il(s) soit(ent) précédé(s) du mot "anciennement". Cette faculté légale était de plus limitée dans le temps, puisqu'elle cessait lorsqu'il n'existait plus, au sein de la société, aucune personne ayant exercé la profession avec l'intéressé (3). Pour tout dire, cette possibilité, limitée dans le temps et conditionnée, d'utiliser le nom d'un ancien associé, était issue non pas de la loi de 1966 mais d'une loi n° 72-1151 de 23 décembre 1972 qui avait modifié l'article 8 originaire. Toujours est-il que la loi du 28 mars 2011 est venue remplacer la raison sociale par la dénomination et est venue, surtout, admettre l'utilisation des noms des anciens associés, sans condition ni limitation de durée.
Une telle modification n'est pas sans incidence quand on sait que nombre de cabinets d'avocats portent encore le nom de leur fondateur et sont connus comme tels. En outre, dans un souci de cohérence, il a été opéré quasiment les mêmes modifications au sein des sociétés d'exercice libéral, des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de professions libérales. La réforme opérée par la loi du 28 mars 2011 n'est donc pas anodine eu égard à l'impact marketing que la dénomination sociale peut constituer (4), a fortiori dans un contexte de crise. Le nom est un élément essentiel pour une société (5). En témoigne d'ailleurs toute la jurisprudence afférente au nom patronymique inséré dans une dénomination sociale rendue en matière de sociétés commerciales (6).
Le nom peut être tellement un élément de l'actif social et d'identification que quelques difficultés peuvent se poser en cas de décès de l'intéressé ayant donné son nom à la société. Telle était la situation en l'occurrence.
II - L'accord de l'intéressé
L'intéressé avait donné son accord et celui de sa famille (peut-être par procuration) pour une utilisation postérieure à sa sortie de la SCP et à sa cessation d'activité. Si les conditions de l'époque -celles posées par la loi de 1972- paraissaient respectées (7), toute la question était de connaître la pérennité d'une telle autorisation en cas de changement de législation et donc de régime juridique. La Cour de cassation avait déjà pu juger que la possibilité offerte par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction de la loi du 23 décembre 1972, de conserver le nom d'un ou de plusieurs anciens associés dans la raison sociale d'une société civile professionnelle, nom dont la présence est par nature liée à l'exercice de l'activité professionnelle, ne dispensait pas la société d'obtenir l'accord de celui qui cesse son activité ou de ses héritiers (8). Mais la Cour de cassation ne s'était jamais encore prononcée sur le fait de savoir si une autorisation donnée sous l'empire d'une loi pouvait rester valable sous l'empire d'une autre loi. Dans l'arrêt de 1997, elle avait simplement considéré que le droit de conserver un nom patronymique dans une raison sociale ne dispensait pas le bénéficiaire/utilisateur dudit nom, c'est-à-dire la société, de demander et obtenir l'autorisation de l'intéressé ou de ses héritiers s'il était décédé.
La Cour de cassation répond très clairement aujourd'hui qu'une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi du 28 mars 2011, alors que le consentement de l'intéressé avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme. Autrement dit, une autorisation donnée sous l'empire d'une ancienne loi ne saurait perdurer en cas de changement de loi. Et il en va ainsi tant des SCP que de toutes les sociétés des professions libérales voire de toutes les professions libérales. La portée dépasse par conséquent l'hypothèse des SCP. Simplement, les SCP ayant été majoritaires et l'étant encore beaucoup au sein de certaines professions juridiques ou judiciaires (9), c'est dans les SCP que ce contentieux peut principalement prospérer.
A contrario, la solution signifie que si l'autorisation a été donnée postérieurement après une loi nouvelle, celle-ci est valable, étant précisé cependant que pareille hypothèse n'est pas admise puisqu'apparemment la Cour de cassation refuse que, par anticipation, une autorisation d'usage du nom soit donnée sous l'empire de lois postérieures. Au nom de la sécurité juridique, les juges exigent, à juste titre nous semble-t-il, que le consentement soit systématiquement réaffirmé en cas de modifications légales.
La solution signifie, a fortiori, qu'un associé ne peut pas abandonner totalement son nom à la société. Un associé ne pourrait pas par exemple se prononcer, par anticipation, à la place de ses héritiers (10), et faire en sorte qu'aucun changement législatif ne vienne contrarier sa volonté. La loi du 28 mars 2011 ayant considérablement allégé les conditions d'utilisation du nom dans la dénomination sociale, on peut penser néanmoins que seules peuvent être concernées les situations telles que celles ressortant de l'arrêt commenté, à savoir une autorisation d'utilisation du nom à une époque où les conditions étaient plus drastiques, soit entre 1966 et 1972 soit entre 1972 et 2011. Cela étant, quid de l'associé décédé qui ferait obligation à ses héritiers dans son testament de continuer à autoriser l'utilisation de son patronyme dans la dénomination sociale ? Sans peut-être en arriver jusque là, les ayants droit et ayants cause n'auraient certainement d'autres choix que de suivre la volonté du défunt. Mais ils devraient en toute hypothèse manifester cette volonté, la Cour de cassation ne dispensant pas les héritiers par exemple de demander l'autorisation d'usage du patronyme (11).
III - La non-rétroactivité de la loi du 28 mars 2011 (sur le nom des sociétés)
En refusant de maintenir l'autorisation donnée sous l'empire de la loi ancienne, la Cour de cassation fait une stricte application de la loi dans le temps. Elle refuse de faire rétroagir la loi de 2011 sur une situation née sous et gouvernée par la loi de 1972.
Le raisonnement des juges du fond n'était pourtant pas saugrenu car ils appliquaient le droit positif et ses évolutions à une situation née antérieurement. Moins qu'une rétroactivité de la loi, la Cour de cassation aurait pu y voir une application à la situation en cours de la loi nouvelle, ce qu'elle a déjà admis. C'est l'effet immédiat de la loi nouvelle applicable aux contrats en cours. L'autorisation figurant dans l'assemblée générale donnée par l'ancien Bâtonnier ne constituait-elle pas un contrat en cours ?... Il est permis d'en douter toutefois, d'autant que l'intéressé ne pouvait pas anticiper la loi nouvelle, sauf à donner un consentement non éclairé. Le patronyme est un élément si inaliénable et si imprescriptible que l'ordre public qui l'entoure empêche les intéressés de se prononcer au-delà des lois en vigueur. Certes, le patronyme peut devenir un élément d'identification de la société en s'insérant pleinement dans son actif social. Mais, il faut pour cela que l'intéressé ou ses héritiers y consentent expressément et qu'ils renouvellent leur consentement, si nécessaire, de manière expresse. Tel sera le cas lorsque l'autorisation aura été donnée sous l'empire d'une loi ancienne ou antérieure au régime actuel.
Notons, pour conclure, que l'article 10.6.3 du RIN (N° Lexbase : L2100IR9) dispose, en son alinéa 2, que : "La dénomination, quelle qu'en soit la forme, est un mode de communication". Et l'alinéa 1er du texte indique que : "les dénominations s'entendent du nom commercial, de l'enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d'exercice sont identifiés ou reconnus". Parce qu'il est à la fois un élément de communication (13) et un mode d'identification, le nom d'un cabinet d'avocat doit obéir à un régime juridique strict. Il est heureux dans ces conditions que la Cour de cassation veille à une application stricte de ce principe.
(1) Obs. A-L. Blouet Patin, Lexbase, éd. prof., n° 247, 2017 (N° Lexbase : N0072BXX).
(2) Dalloz actualité, 20 septembre 2017, obs. M. Borde.
(3) J.-J. Daigre, Du maintien du nom d'un ancien associé dans l'appellation d'une société de profession libérale, Bull. Joly Sociétés 1997, p. 949 ; B. Saintourens, Les sociétés d'exercice libéral, Rev. sociétés 1991, n° 13 ; M. Roussille, Modifications de certains éléments du régime des SEL, Dr. Sociétés, 2011, comm., 111.
(4) M. Roussille, art. précité.
(5) Sur le changement de nom pour un cabinet d'avocats V., D. Jouenne et C. Chassaing, Changer de nom sans perdre son âme, Lexbase éd. prof., n° 205, 2015 (N° Lexbase : N0173BWC).
(6) Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163 (N° Lexbase : A3228AAS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1461AUN), Rev. Sociétés, 1985, p. 607, note G. Parléani ; D., 2005, jurispr. p. 471, note J. Ghestin ; Cass. com., 12 juin 2007, n° 06-12.244, FS-P+B (N° Lexbase : A7896DWD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6274ATK), Dr. sociétés 2007, comm., 160, note J. Monnet ; Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 1277, note J.-C. Hallouin ; Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-14.785 (N° Lexbase : A9940ATC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6870ASA), Rev. Sociétés, 1996, p. 65, note G. Parléani ; Dr. sociétés 1996, comm. 51, note Th. Bonneau ; Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7885BST ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6829ASQ), D., 2003, jurispr. p. 2228, note G. Loiseau ; RTDCom., 2004, p. 90, note J. Azema ; Lamy Sociétés commerciales 2003, Bull. n° 159, note D. Velardocchio ; Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 921, note P. Le Cannu ; CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2004, Bull. Aix 2005, p. 126, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04 (N° Lexbase : A8303DNT), D., 2006, jurispr., p. 2109, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; CA Aix-en-Provence, 27 avril 2000, Bull. Aix 2001, comm. 1, p. 63, note J.-M. Marmayou ; Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-13.728, F-P+B (N° Lexbase : A3597DQB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6272ATH), LPA, 2007, n° 120, p. 4, obs. D. Poracchia ; Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-10.756, FP-P+B (N° Lexbase : A3626D98) ; et CA Aix-en-Provence, 11 août 2008, n° 07/12115 (N° Lexbase : A7578HKU), D., 2008, act. jurispr. p. 1993, relatif à la notion de célébrité, distincte de celle de notoriété ; CA Versailles, 15 février 2007, BRDA 7/2007, inf. 5 ; CA Bordeaux, 16 mai 2011, n° 10/00889 (N° Lexbase : A4569HRN), Dr. Sociétés, 2011, comm. 176, note M. Roussille ; Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.262, FS-P+B (N° Lexbase : A5158HUL ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6271ATG), Bull. civ., 2011, IV, n° 105.
(7) C'est ce que devra vérifier néanmoins la cour d'appel de renvoi.
(8) Cass. civ. 1, 1er juill.1997, n° 95-18.928 (N° Lexbase : A0674ACX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0811E9W), Bull. civ. I., n° 227 ; D., 1997, 178 ; Rev. sociétés 1997, 810, note G. Parleani ; RTDCiv., 1998, 40, obs. J. Hauser ; RTDCom., 1998, 628, obs. M.-H. Monsérié.
(9) notaire par exemple.
(10) Pourtant, lors de l'assemblée générale de 1997, l'avocat intéressé avait bien affirmé que son patronyme devait rester dans la raison sociale même après son décès... Cela n'est visiblement pas possible.
(11) Cass. civ. 1, 1er juillet 1997, préc..
(12) Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-13.143 (N° Lexbase : A2721ED7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0468AGG), Bull. civ. III, n° 40 : "a loi dite "Murcef" du 11 décembre 2001, qui a modifié l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L5034I3T), doit s'appliquer à l'instance en révision de loyer d'un bail conclu avant son entrée en vigueur mais introduite après celle-ci, les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ". Adde Sur la différence entre rétroactivité et application aux situations en cours des lois nouvelles, v. : le blog de B. Dondero, L'effet immédiat de la loi nouvelle (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A7677TBX).
(13) Non commerciale cependant au sens de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4) ; CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 400832 (N° Lexbase : A3248WBW ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" [LXB=E0811E9])
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Réf. : Cons. const., décision n° 2017-646/647 QPC, du 21 juillet 2017 (N° Lexbase : A3325WNH)
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par Vincent Téchené
Le 27 Juillet 2017
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Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-24.022, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3785WSY]
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N0272BXD
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par Laïla Bedja
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.270, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4137WSZ)
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N0281BXP
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par Laïla Bedja
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 411774 (N° Lexbase : A2844WS7)
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N0286BXU
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par Xavier Domino, Rapporteur public au Conseil d'Etat
Le 28 Septembre 2017
1. Le présent litige pose la question de la transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 561-1 (N° Lexbase : L9292K4W) relatives à l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction de territoire qui sont dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peuvent ni regagner leur pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Pour ces personnes, la loi ne prévoit pas de limitation de durée de l'assignation à résidence.
Ressortissant algérien, M. D. a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2005 à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Déchu de la nationalité française qu'il venait d'acquérir, il devait être expulsé vers l'Algérie par un arrêté du préfet de police du 16 avril 2008. Mais par un arrêt du 3 décembre 2009 (CEDH, 3 décembre 2009, Req. 19576/08 N° Lexbase : A2876EP9), la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que M. D. courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) s'il était expulsé vers l'Algérie.
Depuis le 25 avril 2008, M. D., qui ne peut être expulsé vers l'Algérie et dont les demandes d'asile auprès d'autres Etats ont échoué, fait l'objet d'assignations à résidence successives prises sur le fondement de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il est, donc, assigné à résidence depuis plus de 9 ans.
A l'occasion d'une perquisition menée dans le cadre de l'état d'urgence à son domicile de Carmaux (Tarn) où il était assigné à résidence depuis décembre 2011, les services de police ont trouvé des indices tendant à montrer que M. D. avait recherché des informations personnelles sur les agents de police du commissariat de Carmaux et des informations relatives à des personnes condamnées pour terrorisme. M. D. a alors fait l'objet d'une nouvelle assignation à résidence à Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime) par arrêté du ministre de l'Intérieur du 24 novembre 2016, afin de l'éloigner de Carmaux. Un arrêté du 30 janvier 2017 a étendu l'assignation au territoire de la commune voisine de La Verne.
M. D. a depuis demandé la suspension et l'annulation de ces deux arrêtés à quatre reprises au juge des référés du TA de Paris. Toutes ces demandes ont été rejetées (1). A l'appui de sa dernière demande, il a présenté une QPC mettant en cause l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il est assigné à résidence. Dans les deux cas, la QPC a été présentée à l'appui de sa requête en référé et au fond.
En référé et cassation de référé de sa dernière demande de suspension, cette QPC n'a pas été transmise, (CE, 2ème ch., 12 juillet 2017, n° 410425 N° Lexbase : A6450WN9 ; aux conclusions de Béatrice Bourgeois-Machureau) pour des motifs de procédure (2), et n'a donc pas été examinée. Elle est, aujourd'hui, transmise par le tribunal administratif de Paris saisi au fond de la première demande d'annulation de l'arrêté d'assignation formée par M. D. et vous pourrez cette fois l'examiner.
2. La QPC met en cause l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif que cet article, qui ne fixe pas de limite de durée à l'assignation à résidence qui peut être prononcée sur son fondement et laisse à l'administration le libre choix du lieu d'assignation à résidence, porte atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée, est entaché d'une incompétence négative et méconnaît l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM).
Ces dispositions, que vous pouvez circonscrire sans trahir la portée de la critique de M. D., à la dernière phrase du 8ème alinéa et la troisième phrase du 9ème alinéa de l'article L. 561-1 sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.
Elles posent assurément à nos yeux une difficulté sérieuse de constitutionnalité.
A l'origine, l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 (ordonnance relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration N° Lexbase : L4788AGG), dont sont issues les dispositions de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne prévoyaient aucune limitation de durée à l'assignation à résidence, quelle que soit la catégorie d'étrangers visés. Mais en 2011, le législateur a fait de la limitation dans le temps des assignations à résidence le principe (six mois renouvelable une fois) et de l'absence de limitation l'exception, limitée à des hypothèses précises, notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal.
2.1 Il nous semble résulter de façon assez certaine de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui identifie les assignations à résidence comme des mesures seulement restrictives de liberté, ne mettant ainsi pas en jeu la garantie de la liberté individuelle, que la seule prolongation dans le temps d'une mesure d'assignation à résidence n'a pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à une mesure privative de liberté (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3171T8X, cons. 7). Ce qui rend dans notre litige l'invocation de l'article 66 de la Constitution assez peu convaincante à nos yeux.
2.2 Nous semble, en revanche, sérieux le grief tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir.
Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu'il "appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire" (Cons. const., décision n° 2003-467, du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure N° Lexbase : A4715A7R précitée, cons. 8) et que "les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif" (id., cons. 9 id. et Cons. const., décision n° 2010-13 QPC, du 9 juillet 2010 N° Lexbase : A1250E43, cons. 8).
Et s'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel "qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques" (Cons. const., décision n° 93-325 DC, du 13 août 1993, loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France N° Lexbase : A8285ACT, cons. 2 ; Cons. const., décision n° 2011-631 DC, du 9 juin 2011, loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité N° Lexbase : A4307HTP cons. 64), cette possibilité ne peut s'exercer que dans un cadre législatif qui assure la conciliation de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et du respect des libertés : "si le législateur peut, s'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers, prendre des dispositions spécifiques destinées notamment à assurer la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, il lui appartient de concilier cet objectif avec le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que figurent parmi ces droits et libertés, la liberté d'aller et venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter, et la liberté du mariage" (Cons. const., décision n° 97-389 DC, du 22 avril 1997, cons. 10).
S'agissant de l'atteinte portée par les assignations à résidence à la liberté d'aller et venir, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'était pas disproportionnée :
- s'agissant de l'assignation prévue à l'article L. 561-2 (N° Lexbase : L9293K4X), cette mesure étant alternative à la rétention et placée sous le contrôle du juge (Cons. const., décision n° 2011-631 DC, du 9 juin 2011, loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, cons. 79) ;
- s'agissant des assignations à résidence relevant de l'état d'urgence, sous réserve que "d'une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie" (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC, du 16 mars 2017, cons. 17).
Mais les dispositions, aujourd'hui contestées, ont ceci de particulier qu'elles ne prévoient pas de bornage dans le temps des assignations à résidence qu'elles autorisent de prononcer à l'égard des étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire. Nous convenons bien volontiers avec le ministre que les assignations à résidence prononcées en raison de l'impossibilité dans laquelle l'administration se trouve d'exécuter une telle interdiction de territoire ne sont pas totalement comparables à celles prononcées dans le cadre de l'état d'urgence. Et nous convenons, en outre, que la possibilité pour l'étranger faisant l'objet de cette mesure d'en demander le relèvement au juge judiciaire après un an atténue aussi l'absence de limitation de durée qui ressort à la seule lecture des dispositions contestées. Enfin, et bien entendu, il va de soi que l'hypothèse d'assignations à résidence de personnes faisant l'objet d'une interdiction de territoire prononcée par le juge pénal pour des actes en lien avec une entreprise terroriste obéit à des motifs d'ordre public d'une particulière importance. En réalité, les choses sont donc plus nuancées, et moins univoques qu'il n'y paraît à la seule lecture des dispositions contestées.
Mais il nous semble, toutefois, que la question de constitutionnalité, qui appelle une appréciation de proportionnalité particulière est sérieuse, et qu'il est dans l'ordre des choses que le Conseil constitutionnel ait l'occasion de se prononcer sur ces dispositions.
Par ces motifs, nous concluons donc à la transmission au Conseil constitutionnel de la QPC posée par M. D..
(1) Référé-suspension contre l'arrêté du 24 novembre 2016 : rejet par ordonnance devenue définitive du 16 décembre 2016 ; deux référés-liberté contre les arrêtés du 24 novembre et du 30 janvier 2016 : rejet par deux ordonnances du 24 février et du 1er mars 2017 ; référé-suspension contre l'arrêté du 24 novembre 2016, avec de nouveaux moyens et QPC mettant en cause l'article L. 561-1 : rejet et non-renvoi de la QPC, par conséquent, par ordonnance du 6 avril 2017.
(2) En première instance, rejet de la demande de suspension pour défaut d'urgence et non-renvoi, par conséquent, de la QPC (ordonnance du 6 avril 2017) ; en cassation, le requérant a, à nouveau, présenté la même QPC en cassation de référé (CE 2ème ch., 12 juillet 2017, n° 410425 N° Lexbase : A6450WN9) : vous avez jugé, conformément à votre jurisprudence "Prototech", que cette QPC ne pouvait être transmise, le requérant ayant seulement la faculté de contester le refus de transmission par les premiers juges.
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Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 411774 (N° Lexbase : A2844WS7)
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N0267BX8
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par Marie Le Guerroué
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-24.644, F-P+B+I (N° Lexbase : A3784WSX)
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N0270BXB
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par Vincent Téchené
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295, F-P+B+I (N° Lexbase : A2797WSE)
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N0265BX4
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par Vincent Téchené
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 404921, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7384WSB)
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N0329BXH
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par Yann Le Foll
Le 28 Septembre 2017
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N0337BXR
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par Marie Le Guerroué
Le 28 Septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017 de 17 h 30 à 19 h 30.
La conférence se déroulera au Grand Auditorium de la Maison du Barreau de Paris située 2 rue de Harlay, 75001 Paris.
Accueil des participants par Emmanuel Jullien, avocat au barreau de Paris, Président de "Droit & Procédure"
Première table ronde : le procès sans le juge (ou comment éviter les lenteurs de la procédure mais aussi les délais couperets et leurs sanctions)
- Corinne Bléry, Maître de conférences HDR à la faculté de droit de Caen
- Muriel Cadiou, avocate à la cour d'appel de Paris, membre du conseil d'administration de "Droit & Procédure"
- Claude Duvernoy, ancien bâtonnier du barreau des Hauts de Seine, Président de l'HEDAC, Président de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM), Président de "Médiation en Seine"
- Renaud Le Breton de Vannoise, Président du tribunal de grande instance de Bobigny
- Fabien Waechter, Président de Lexbase
Deuxième table ronde : le juge dans le procès (ou comment faire du temps du procès un temps utile)
- Irène Luc, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris
- François Teytaud, avocat à la cour d'appel de Paris
Véronique Jeandé
Secrétariat "Droit & Procédure"
17 bis Route du Moulin à Vent
78740 Vaux sur Seine
01 34 74 38 95 / 06 88 90 78 12 - Fax : 01 34 74 16 21
jeande.veronique@orange.fr
Cette conférence-débat est validée au titre de la formation continue obligatoire des avocats.
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Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B (N° Lexbase : A0743WSC)
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N0200BXP
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par Aziber Seïd Algadi
Le 28 Septembre 2017
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Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-84.165, FS-P+B (N° Lexbase : A7663WSM)
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N0292BX4
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par Aziber Seïd Algadi
Le 28 Septembre 2017
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N0386BXL
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Le 28 Septembre 2017
Ouverture
Célia Zolynski, Professeur à l'Université Versailles-Saint-Quentin, membre du Conseil National du Numérique
Première partie : La propriété intellectuelle, un droit en mouvement
Présidence : Laurence Dreyfuss-Bechmann, Avocat, Fidal
- Les marques, un droit de propriété intellectuelle comme les autres ?
Yann Basire, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, chargé d'enseignement au CEIPI
- La défense des droits de propriété intellectuelle : cumuls et options
Sylvain Chatry, Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia
- Propriété intellectuelle et santé publique
Caroline Le Goffic, Maître de conférences à l'Université Paris Descartes
- L'évolution des signes européens de protection de la qualité
Pilar Montero, Professeur à l'Université d'Alicante
Seconde partie : La propriété intellectuelle, un droit d'avenir
- L'avenir du statut social des auteurs et artistes interprètes
Stéphanie Le Cam, Maître de conférences à l'Université Rennes 2
- L'avenir du brevet dans les technologies bas carbone
Amélie Favreau, Maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes
- Les chartes de propriété intellectuelle
Nicolas Bronzo, Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Synthèse
Edouard Treppoz, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3
Mardi 3 octobre 2017
13h30-18h
Faculté de droit de l'Université Paris Descartes,
10 avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff
Email : lesjuspi@gmail.com
Manifestation gratuite validée au titre de la formation continue des avocats.
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, F-P+B+I (N° Lexbase : A3786WSZ)
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N0274BXG
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par June Perot
Le 28 Septembre 2017
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N0279BXM
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"
Le 05 Octobre 2017
1.1. Faute médicale
Les faits. Le CHU de Nice a proposé à un malade de bénéficier d'une technique opératoire nouvelle censée permettre une récupération plus rapide mais qui n'avait jusqu'à lors été appliquée qu'à un nombre très limité de patients. A la suite de l'opération il a conservé des séquelles et a saisi les juridictions administratives d'une demande indemnitaire, qui a été satisfaite. Pour la cour administrative d'appel de Marseille en effet, les médecins avaient commis une faute en ne l'informant pas des risques liés à la méthode utilisée et qui n'étaient pas suffisamment connus, et en ne lui présentant que les avantages de cette technique ; la cour avait mis à la charge de l'établissement la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, imputable à ce défaut d'information, qu'elle a évalué à 50 %.
C'est ce que confirme le rejet du pourvoi. Pour le Conseil d'Etat, en effet, "lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en oeuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques".
Une solution pleinement justifiée. La solution est parfaitement justifiée, tant au regard des textes que de la finalité de l'obligation d'information du patient (2).
L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9646KXK) dispose que l'information due au patient "porte sur [...] les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus". Ces risques sont ceux qui sont conformes aux données acquises de la science ; un professionnel ne saurait être condamné pour n'avoir pas communiqué des risques qui n'ont été avérés qu'ultérieurement (3). Mais lorsqu'on se situe dans un contexte d'incertitudes scientifiques, la prise en considération du principe de précaution a conduit à enrichir le contenu de l'obligation d'information en imposant au professionnel d'informer le patient sur l'incertitude existant et sur le fait qu'il n'est pas en mesure de lui garantir la sécurité, ou l'innocuité, de l'acte ou du produit (4). C'est cette idée qui se trouve ici mise en oeuvre.
La solution est également logique dans la mesure où l'objet même de l'obligation d'information est de permettre au patient de prendre une décision éclairée, au regard des informations détenues par le médecin. Seul le patient est habilité à se déterminer au regard du bilan bénéfices/risques, et il ne peut le faire que s'il est informé de l'ensemble des risques inhérents à l'acte ou à la technique proposée ; or, l'absence de certitudes sur les risques constitue bien un...risque que le patient est en droit de connaître pour se décider en connaissance de cause.
1.2. Infections nosocomiales
Les faits. A la suite d'une transplantation rénale, un patient avait développé une infection soignée par traitement antifongique, avant d'être réopéré en urgence à deux reprises et que le greffon ne soit retiré. Il avait obtenu en appel une condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision en raison du caractère nosocomial de l'infection. L'ONIAM contestait cette condamnation et tentait de faire valoir le caractère subsidiaire de l'indemnisation due à la victime, opposant à la fois une faute de l'établissement dans la préparation du liquide de rinçage du greffon et la responsabilité de l'établissement en raison du défaut du greffon, ce que ne retient pas le Conseil d'Etat qui confirme la condamnation intervenue en appel.
Une solution logique. L'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL) subordonne l'indemnisation par l'ONIAM au seul constat du caractère nosocomial de l'infection, sans autre condition (outre la gravité de l'atteinte), et singulièrement sans que puisse être opposée à la victime une éventuelle faute commise par l'établissement. Certes, dans cette hypothèse la jurisprudence autorise la victime à choisir entre la responsabilité pour faute de l'établissement, fondée sur l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), et l'indemnisation par l'ONIAM dans le cadre de l'article L. 1142-1-1 de ce même code (6). Mais en aucun cas la faute de l'établissement ne saurait présenter de caractère exonératoire pour l'ONIAM, cette exonération ne pouvant résulter que d'une "circonstance extérieure à l'activité hospitalière" (7).
L'ONIAM tentait également de faire valoir ici le caractère subsidiaire de son obligation au regard de la responsabilité de plein droit de l'établissement en raison d'un défaut du greffon. Cet argument ne pouvait pas non plus être admis dans la mesure où le caractère subsidiaire de l'obligation indemnitaire de l'ONIAM ne vaut que dans le cadre de sa compétence générale visée à l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, et non dans les hypothèses particulières où le législateur l'a désigné comme devant indemniser la victime.
L'affaire. Dans cette affaire la patiente avait été hospitalisée pour traiter des coliques néphrétiques, et avait présenté, lors de son hospitalisation une névrite vestibulaire à l'oreille gauche d'origine virale. Le tribunal administratif avait écarté la qualification d'infection nosocomiale en raison de l'origine endogène du virus en cause, oubliant sans doute que le Conseil d'Etat a écarté cette distinction dès lors qu'il a fait application des dispositions du Code de la santé publique (8). Sans doute consciente de l'erreur commise par le juge de première instance, la cour administrative d'appel avait également écarté la responsabilité de l'hôpital en raison de l'infection mais pour un autre motif tiré du fait que "la survenance de l'infection d'origine virale [...] n'est pas, ne fût-ce que partiellement ou indirectement, en rapport avec les soins qui ont pu être prodigués lors de la prise en charge de la patiente au sein de l'établissement hospitalier", et que "par suite, cette infection virale ne présente pas un caractère nosocomial" (9).
C'est ce qui vaut à l'arrêt d'être cassé. Le Conseil d'Etat rappelle ici que l'infection révélée lors de la période d'hospitalisation est réputée présenter un caractère nosocomial, à moins que l'établissement ne rapporte la preuve que cette infection était "n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge". Pour avoir exigé que l'infection soit en lien avec les soins, l'arrêt est logiquement censuré pour erreur de droit.
1. 3. Produits de santé
1.3.1. Cadre général
En premier lieu, et du point de vue des patients, la possibilité d'agir directement contre le laboratoire offre une action garantissant une indemnisation effective, tout comme les règles du Code de la santé publique lui garantissent une autre possibilité d'indemnisation.
En deuxième lieu, on sait que l'indemnisation par l'ONIAM, dans le cadre de sa compétence générale, au titre des affections iatrogènes, suppose que la responsabilité d'un producteur ne soit pas caractérisée ; la responsabilité des producteurs de produits de santé détermine donc en creux l'étendue des obligations indemnitaires de l'ONIAM lorsqu'il intervient de manière subsidiaire.
En troisième et dernier lieu, le régime de la responsabilité des établissements qui utilisent des produits de santé dans le cadre des dispositions du code de la santé publique est toujours des plus flous ; même si on sait désormais que la question échappe à l'emprise de la Directive du 25 juillet 1985 (11), on ne peut dire après précision quelles règles doivent s'appliquer. Il nous semble toutefois que la formule du I, alinéa 1er, de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, aux termes duquel "hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute", doit s'entendre comme énonçant un cas de responsabilité sans faute des établissements et professionnel pour les dommages causés par les produits de santé, cas dont le régime peut être précisé par le juge sans qu'il soit tenu par les termes de la Directive (12).
A suivre...
1.3.2. Jurisprudence européenne
Conformité à la Directive de la preuve du défaut et de l'imputabilité du dommage - Vaccins anti hépatite B (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15 N° Lexbase : A1281WKN ; cf. les Ouvrages "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD).
1.3.3. Jurisprudence nationale
2. Indemnisation par l'ONIAM
3. Recours
(1) RDSS, 2017, p. 764, note D. Cristol ; AJDA, 2017, p. 1025, obs. Pastor.
(2) Dans le même sens, CAA Marseille, 3ème ch., 2 décembre 2004, n° 00MA01367 (N° Lexbase : A2191DEU), AJDA, 2005, p. 399.
(3) Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 96-19.927 (N° Lexbase : A7539AHP), Resp. civ. et assur., 1998, comm. 393, 1re esp. ; Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-16.894, FS-P+B (N° Lexbase : A9664R73) ; CE 4° et 5° ch.-r., 19 octobre 2016, n° 391538 (N° Lexbase : A7802R9T, cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).
(4) Affaire du "Bactrim Forte" : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.709, F-D (N° Lexbase : A6138HYY, cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM) : l'AMM ne mentionnait que de "simples "manifestations cutanées", tandis que seule l'annexe I, réservée aux professionnels, faisait état de "quelques cas de nécrolyse épidermique imprévisibles et parfois mortels (syndrome de Lyell)"" ; condamnation du laboratoire Servier en raison du défaut de sécurité du Mediator : TGI Nanterre, 2ème, 22 octobre 2015, deux jugements, n° 12/07723 (N° Lexbase : A8246NWC) et n° 13/06176 (N° Lexbase : A8245NWB) : le TGI s'est fondé sur l'absence de toute indication dans la notice des précautions à prendre face à la multiplication des cas avérés de valvulopathie.
(5) Sur le bénéfice cumulatif du préjudice d'impréparation et de la réparation au titre de l'aléa thérapeutique, voir Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-27.898, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A8411S9E), et nos obs. in Panorama de droit des accidents médicaux (novembre 2016 - mars 2017), Lexbase hebdo, éd. priv., 2017, n° 693 (N° Lexbase : N7352BW9).
(6) Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-16.117, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2310R4C) et nos obs. in Panorama de droit des accidents médicaux (juillet 2016 - novembre 2016), Lexbase hebdo, éd. priv., 2016, n° 678 (N° Lexbase : N5398BWT).
(7) CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2012, n° 342366, Mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A8545ICH ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0439EXK). Voir également CE 5° s-s., 29 décembre 2014, n° 367312, inédit (N° Lexbase : A8317M8K). La Cour de cassation a retenu la même analyse : Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 14-23.909, FS-P+B (N° Lexbase : A6889RIY).
(8) CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500 (N° Lexbase : A7422HYK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0439EXK).
(9) CAA Douai, 2ème ch., 22 septembre 2015, n° 14DA01299 (N° Lexbase : A1121NQL).
(10) CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10 (N° Lexbase : A6909H8E ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5266E78) et CE 4° et 5° s-s-r., 12 mars 2012, n° 327449 (N° Lexbase : A9481IEU) et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (15 juin - 30 octobre 2010), Lexbase Hebdo, éd. priv., 2010, n° 415 (N° Lexbase : N4537BQ4) ; D., 2011, p. 213, note J.-S. Borghetti ; JCP éd. G, n° 20, 21 mai 2012, 623, note P. Tiffine ; AJDA, 2012, p. 1665, note Hafida Belrhali-Bernard ; RDSS, 2012, p. 716, note J. Peigné ; LPA, 2011, n° 69, p. 7, note M.-C. Rouault.
(11) CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10, préc..
(12) En ce sens L. Bloch, Pour une autre présentation de la responsabilité du fait des produits de santé, Resp. civ. et assur., 2009, étude 16.
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Réf. : Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises (N° Lexbase : L2684LGI)
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N9584BWU
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par Vincent Téchené
Le 27 Juillet 2017
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