Le Quotidien du 20 juillet 2017

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Action en revendication du transfert d'un contrat de travail : droit exclusivement attaché à la personne du salarié

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10.460, FS-P+B (N° Lexbase : A9886WM4)

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par Blanche Chaumet

Le 21 Juillet 2017

Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10.460, FS-P+B N° Lexbase : A9886WM4 ; voir en ce sens également : Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B N° Lexbase : A7461IS7).

La société A gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. En septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société B. Le 21 novembre 2014, la société A a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société C, à compter du 15 mars 2015. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société B a transmis à la société C la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société C lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que 29 salariés sur 84, étant précisé que par un courrier ultérieur du 3 mars 2015, elle lui notifiera qu'elle n'en reprendra en définitive que 23. Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés B et C, un syndicat a saisi au fond le tribunal de grande instance (TGI) aux fins de voir juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société B devaient être repris par la société C.

Pour déclarer le syndicat recevable à agir et faire droit à ses demandes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 novembre 2015, n° 15/02910 N° Lexbase : A5812NW8) retient que les syndicats professionnels peuvent notamment agir devant le TGI en vue de faire appliquer une disposition légale non-respectée ou en exécution d'une Convention collective, dès lors que l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent est en cause et qu'au cas présent, la violation des dispositions de l'article L. 1224-1, si elle s'avère caractérisée, porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés concernés. A la suite de cette décision, la société C s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) et L. 1224-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Non-discrimination en raison de l'âge : licenciement justifié d'un salarié atteignant l'âge de vingt-cinq ans

Réf. : CJUE, 19 juillet 2017, aff. C-143/16 (N° Lexbase : A0738WNN)

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par Aurélia Gervais

Le 27 Juillet 2017

L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), ainsi que l'article 2, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2, sous a), et l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de vingt-cinq ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l'âge de vingt-cinq ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l'emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Telle est la solution retenue, le 19 juillet 2017, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 juillet 2017, aff. C-143/16 N° Lexbase : A0738WNN).

En l'espèce, en juillet 2012, un salarié italien, magasinier de nuit, a reçu un courriel de son responsable lui faisant savoir que sa relation de travail avec son employeur prenait fin le jour de son vingt-cinquième anniversaire, dès lors que, à cette date, "la condition d'âge n'était plus remplie".

Saisie d'un recours par le salarié, tendant à ce que soit établi le caractère illicite, pour discrimination en raison de l'âge, de son contrat de travail intermittent à durée déterminée ainsi que de son licenciement, la Cour de cassation italienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle ainsi rédigée : "la règle nationale italienne contenue à l'article 34 du décret législatif n° 276/2003, selon laquelle le contrat de travail intermittent peut porter dans tous les cas sur des prestations exécutées par des personnes âgées de moins de vingt-cinq ans, est-elle contraire au principe de non-discrimination en raison de l'âge, qui est consacré par la Directive 2000/78 et l'article 21, paragraphe 1, de la Charte ?"

La CJUE en déduit que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, ces dispositions doivent être interprétés selon la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Affaire "Vincent Lambert" : le Conseil d'Etat juge illégale la suspension de la deuxième procédure d'examen de l'interruption des traitements

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402472 (N° Lexbase : A1691WNX)

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Vincent Lambert" : le Conseil d'Etat juge illégale la suspension de la deuxième procédure d'examen de l'interruption des traitements - par June Perot">

par June Perot

Le 27 Juillet 2017

Le Conseil d'Etat a jugé que la décision du 11 janvier 2014 de mettre fin à l'alimentation et l'hydratation artificielles de M. Lambert ne peut plus recevoir application dès lors que le médecin qui l'a prise n'est plus en charge du patient. Il juge que l'existence d'éventuelles menaces pour la sécurité de M. Lambert et de l'équipe soignante n'est pas un motif légal pour justifier l'interruption d'une procédure engagée en vue d'évaluer si la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificielles traduit une obstination déraisonnable. Il en résulte que le médecin actuellement en charge de M. Vincent Lambert devra à nouveau se prononcer sur l'engagement d'une procédure d'examen de l'arrêt des traitements de l'intéressé. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 juillet 2017 (CE, 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402472 N° Lexbase : A1691WNX).

Le 11 janvier 2014, le docteur H., alors médecin en charge de M. Lambert a, au terme d'une procédure collégiale conduite conformément aux dispositions de l'article R. 4127-37 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5241IG9), décidé de mettre fin à l'alimentation et l'hydratation artificielles du patient. Le tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014. Le Conseil d'Etat, le 24 juin 2014, après avoir, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, a dit que la décision du 11 janvier 2014 du Docteur H. ne pouvait pas être tenue pour illégale et a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait suspendu l'exécution de cette décision. Saisie de la question, la CEDH a dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4) en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2014 (CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14 N° Lexbase : A1981NKL). Une nouvelle procédure collégiale a été engagée, puis suspendue. Par un jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande que lui avait soumise le neveu tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015 d'engager une nouvelle procédure collégiale et de la décision révélée par un communiqué de presse de suspendre cette procédure et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de mettre en oeuvre la décision du 11 janvier 2014 (TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768 N° Lexbase : A0639NTT). Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur les conclusions dirigées contre la décision de suspension de la procédure collégiale révélée par le communiqué de presse et a annulé cette décision (CAA Nancy, 3ème ch., 16 juin 2016, n° 15NC02132 N° Lexbase : A7745RTZ). Le Conseil d'Etat rejette les pourvois dont il est saisi. Il en résulte que le médecin nouvellement en charge de M. Lambert devra se prononcer sur l'engagement d'une procédure d'examen du maintien de son alimentation et son hydratation artificielles .

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Sociétés

[Brèves] Simplification et clarification des obligations d'information à la charge des sociétés

Réf. : Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés (N° Lexbase : L2007LGG)

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N9570BWD

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par Vincent Téchené

Le 21 Juillet 2017

Une ordonnance portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés a été publiée au Journal officiel du 13 juillet 2017 (ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 N° Lexbase : L2007LGG).
Cette ordonnance, prise en application du 1° et du 4° de l'article 136 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), permet de simplifier, clarifier et moderniser les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés commerciales d'une part, et d'adapter le contenu du rapport de gestion aux petites entreprises, d'autre part.
La première partie de l'ordonnance remplace le rapport du président par un rapport thématique sur le gouvernement d'entreprise, pouvant également prendre la forme d'une section distincte du rapport de gestion dans les sociétés à conseil d'administration. Ce rapport sur le gouvernement d'entreprise contiendra notamment les dispositions relatives à la composition et l'organisation des travaux du conseil, à la rémunération des dirigeants et à l'application des codes de gouvernement d'entreprise. Le rapport de gestion sera quant à lui exclusivement consacré aux questions relatives à la marche des affaires, aux risques et à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
L'ordonnance permet également de moderniser le contenu des rapports en supprimant la transposition actuelle de la Directive "comptable" (Directive 2013/34 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9453IXE) concernant les informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques et en proposant une rédaction plus systématique et plus lisible.
La seconde partie de l'ordonnance allège le contenu du rapport de gestion des petites entreprises en le concentrant sur les éléments d'informations pertinents. Les petites entreprises seront exemptées de l'obligation de mentionner des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité de la société, des informations portant sur l'utilisation des instruments financiers, la gestion des risques financiers, la politique de couverture et l'exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie, des informations relatives aux activités de recherche et développement, ainsi que la liste des succursales existantes.
Les dispositions de l'ordonnance s'appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

newsid:459570

Urbanisme

[Brèves] Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison d'un refus illégal de permis d'aménager : nécessité d'un préjudice présentant un caractère direct et certain

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 394941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0186WN9)

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N9522BWL

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par Yann Le Foll

Le 21 Juillet 2017

La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 394941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0186WN9, voir, s'agissant d'un refus illégal de permis de construire, CE, 15 avril 2016, n° 371274 N° Lexbase : A7093RIK).

C'est donc à bon droit que, pour juger que le caractère direct et certain de ce préjudice n'était pas établi, en dépit des négociations engagées avec des acquéreurs potentiels, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er octobre 2015, n° 14BX01019 N° Lexbase : A0904NTN) a relevé que des promesses d'achat n'avaient été conclues que pour deux des quatre lots concernés, que ces promesses étaient assorties de conditions suspensives concernant, notamment, l'obtention d'un permis de construire et que cette obtention ne pouvait être regardée comme assurée eu égard au respect des exigences tenant aux caractéristiques de l'assainissement, des besoins de protection au regard des risques d'incendie, et de l'implantation des bâtiments sur certains lots par rapport à l'espace boisé classé devant être examinés non à l'occasion de la déclaration préalable de division, mais de l'instruction des demandes de permis de construire (cf. les Ouvrages "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5196E7L et "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E9649E9A).

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