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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse
Le 29 Juin 2017
Un fonds de commerce d'hôtel-restaurant est exploité dans un immeuble. Un dégât des eaux provoque l'effondrement d'un plancher. L'hôtel ferme et l'activité de restauration est interrompue. Le commerçant assigne le propriétaire de l'immeuble en réparation des dommages qu'il subit. La propriétaire appelle en garantie son assureur. Ce dernier oppose un refus fondé sur la clause suivante : "Aux termes de l'article 1964 du Code civil : le contrat d'assurance garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance de l'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain. Ainsi, n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui". En l'espèce, il est établi que l'état de vétusté des planchers est connu par l'assuré depuis un sinistre qui s'était produit trois ans auparavant. Il est à noter que la connaissance de l'assuré n'est pas complète, il ignore au moment du sinistre, objet de la discussion, la présence d'insectes. On considère cependant, en l'espèce, que cette information ne change pas radicalement l'idée que l'assuré a pu se faire de l'état des planchers après le premier sinistre. Les juges du fond (CA Montpellier, 13 octobre 2015, n° 13/08919 N° Lexbase : A0263RKX) font droit au refus de garantie de l'assureur et, sur ce point, le pourvoi formé par l'assuré est rejeté.
Nous avons déjà rencontré la question que pose cette affaire (1). Elle consiste à se demander comment prendre en compte le comportement de l'assuré lorsque, par sa négligence, il a laissé la chose se détériorer au point que la perspective d'un sinistre a considérablement augmenté, ou même qu'il est devenu inéluctable. La différence entre ces deux circonstances n'est pas anodine en notre matière. Si ce défaut de la chose est contemporain à la souscription du contrat, il est possible de fonder sur l'article L. 121-15 (N° Lexbase : L0091AAM) une demande en nullité du contrat ou au moins, une demande tentant à écarter le sinistre du champ de la garantie. Mais on sait qu'il faut établir l'absence d'aléa lors de la souscription, ce qui n'est pas chose facile (2).
Lorsque le comportement de l'assuré est postérieur à la souscription du contrat, la sanction des négligences est plus difficile à trouver. La faute intentionnelle paraît inapplicable à de simples négligences, mais certains évoquent la possibilité de recourir à la faute dolosive (3). On rappellera, à cet égard, que le manquement de l'assuré doit avoir supprimé l'aléa. On trouve le même niveau d'exigence que lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité du contrat. Les clauses d'exclusion conventionnelle visant le défaut d'entretien ont un succès plus que mitigé. Elles résistent difficilement aux exigences s'imposant pour leur validité et conduisant à imposer une description très précise et compréhensible du comportement exclu (4). C'est d'ailleurs, en l'espèce, un des arguments soulevés par le pourvoi. Les juges du fond (5) ont considéré que celle-ci devait s'appliquer. La discussion sur la validité de la clause d'exclusion n'aura cependant pas lieu. On sait encore que la deuxième chambre civile semble ne pas vouloir admettre une exclusion de garantie qui serait directement fondée sur l'article 1964 (désormais C. civ., art. 1108 N° Lexbase : L0817KZB) (6).
Par sa décision, la Chambre commerciale admet-elle ce que, justement, la deuxième chambre civile, ne veut manifestement pas consacrer ? La lecture de l'arrêt conduit à souligner l'importance des stipulations du contrat dans la solution et amène à écarter cette idée : "le contrat d'assurance [...] stipulait que les dommages, ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui, n'entraient pas dans l'objet ni dans la nature du contrat". Ce constat effectué par la juridiction lui permet d'aboutir à la conclusion mise en exergue : les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas réunies. On se gardera donc d'affirmer que la Chambre commerciale accomplit ce que la deuxième chambre civile se refuse à réaliser. Elle ne valide pas non plus simplement le raisonnement des juges du fond sur la simple mise en oeuvre d'une clause d'exclusion conventionnelle. Elle s'oriente plutôt vers une qualification différente de la stipulation dont la mise en oeuvre est approuvée : une condition de mise en oeuvre de la garantie plutôt qu'une exclusion conventionnelle. Ce faisant, l'arrêt illustre la proposition faite par certains auteurs (7). Des éléments peuvent justifier ce choix. La clause, reproduite plus haut, indique bien l'importance que l'état du bien revêt pour l'assureur et le comportement attendu de l'assuré à cet égard s'en déduit sans peine : l'entretien et la réparation. La référence à la connaissance que l'assuré peut avoir de cet état est en même temps un moyen de mettre à sa charge une obligation et une limitation du périmètre de l'exigence dans le contrat : il s'agit de bien préciser le niveau d'aléa que l'on veut couvrir. La clause donne, par ailleurs, la mesure de cette exigence en indiquant qu'elle relève de la nature et de l'objet du contrat. A ce titre, la qualification qu'elle reçoit est certainement justifiée. La préservation de l'aléa dans le contrat y gagne certainement, mais la distinction des exclusions et des conditions de garantie y perd en clarté. Il n'est en tout cas pas certain que les autres chambres de la Cour de cassation développeront une même tendance en la matière.
II - Vie du contrat
Nous nous permettons de reproduire une partie substantielle de l'arrêt commenté car il est rare que la Cour de cassation soit aussi explicite sur le fondement de ses décisions.
Pour prendre la mesure de cette solution, quelques précisions s'imposent.
La décision intervient dans le domaine des assurances emprunteurs régies par le Code de la consommation. L'objet du litige est de déterminer si l'emprunteur peut utiliser la faculté de résiliation prévue à l'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) et proposer à son prêteur un nouveau contrat en garantie de l'emprunt. La solution est temporaire. En effet, une loi du 21 février 2017 (8) est venue organiser la faculté annuelle de résiliation et la substitution d'assurance emprunteur. Elle est applicable aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur et, pour les contrats en cours d'exécution, les nouvelles prérogatives pourront être utilisées à partir du 1er janvier 2018. La période de validité de la présente jurisprudence est donc particulièrement courte !
Fallait-il pour autant changer la solution ? Il nous paraît justement que le soin mis par le législateur à organiser la résiliation et la substitution de l'assurance emprunteur conforte le choix opéré par la Cour de cassation de ne pas autoriser l'exercice de la faculté de résiliation. La Cour de cassation modifie, en revanche, la justification de ce choix et l'on doit dire que la solution se justifie beaucoup mieux. On peut en juger : la juridiction remplace un argument de pure technique juridique par un argument de prudence, une justification purement prétorienne appelant à la prudence (9). Il n'est pas nécessaire de revenir sur la critique de l'application de la règle "speciala generalibus derogant" pour articuler deux textes que rien n'oppose sur la question de la résiliation annuelle. A l'inverse, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les assurances mêlant des prestations vie et non vie devaient se voir appliquer le droit commun du contrat, par conséquent la faculté annuelle de résiliation.
Le problème est ailleurs, et la présente décision a l'avantage de le faire clairement ressortir. Si l'on peut prévoir l'application de la faculté annuelle de résiliation, la substitution de contrat ne va pas de soi : le prêteur peut ne pas agréer le nouveau contrat et si le prêt subordonne son maintien à l'existence d'une assurance, l'emprunteur se trouve en fâcheuse position. Les juges du fond, dans leur résistance à la décision de la Cour de cassation l'ont évidemment perçu (10) : ils soulignent le caractère divisible des contrats en l'espèce et la possibilité d'utiliser l'abus pour sanctionner le refus de prêteur lorsque le nouveau contrat présenté par l'emprunteur comporte des garanties équivalentes. On pourrait objecter que rien ne permet d'affirmer que tous les ensembles considérés sont dépourvus d'indivisibilité et que l'abus se constate après coup alors que la situation de l'emprunteur est devenue difficile. De ce point de vue, la loi du 21 février 2017 généralise, en particulier, le principe selon lequel la résiliation du contrat n'est effective que dans le cas d'accord du prêteur. La décision de ce dernier doit être motivée et son refus doit se fonder sur un argument limité : le défaut d'équivalence des conventions. La loi organise, par ailleurs les conséquences, en particulier financières, du changement d'assurance (11). Le dispositif créé est donc complet et précis. Aucune création des juges ne saurait l'être autant.
Au fond, cette affaire illustre, en présence d'un vide législatif, les deux attitudes possibles : l'audacieuse initiative prétorienne ou la prudente abstention prétorienne.
En l'espèce, la frustration générée par l'abstention des juges ne durera pas...
III - Prescription
A l'appui de la formule reproduite ci-dessus, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait cru pouvoir décider que le point de départ de l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la garantie à ses besoins est la date de conclusion du contrat. La cassation paraît parfaitement justifiée.
Une personne morale avait conclu une assurance homme-clé afin de protéger son dirigeant contre des accidents de santé. A l'occasion d'un accident vasculaire cérébral, il découvre que la garantie est plus restrictive que prévu. Une action est engagée contre l'assureur en raison du manquement de l'agent général au devoir de conseil. Cette action, fondée sur l'article L. 511-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1059KZA), échappe à la prescription biennale. Le délai applicable est celui prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3). En l'espèce, il s'agit de la version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I). Cette dernière s'est bornée à ramener le délai de prescription de 10 à 5 années. Le texte n'indique pas le point de départ du délai spécialement lorsqu'une action en responsabilité est intentée. On sait que la jurisprudence décide, lorsque la prescription biennale est applicable, que le délai part à la date où le souscripteur a connaissance du manquement de l'assureur et du préjudice en résultant pour lui (12). La présente décision de la Cour de cassation n'emploie pas cette formule s'en tenant à la position traditionnelle (13), en matière de responsabilité délictuelle, consistant à se référer à la date de survenance du dommage, ou de sa connaissance par la victime (qui ici, au fond, est la même). Cela suffit à révéler le vice de la décision des juges du fond : ils ont fait démarrer la prescription d'une action en responsabilité avant la survenance du dommage. Admettre la décision inverse reviendrait d'ailleurs à enlever toute pertinence au devoir de conseil. Selon cette logique, en recevant un exemplaire du contrat, l'assuré a connaissance de l'étendue de la garantie. Cela revient à affirmer que l'information suffit, et si elle suffit... le conseil n'a plus de raison d'être. A l'inverse, si l'on considère qu'il doit exister en complément de l'information, son efficacité ne peut se juger que quand la garantie est mise à l'épreuve : lorsqu'un sinistre survient et que l'assureur accepte ou non sa prise en charge.
La détermination du point de départ du délai de prescription est moins rigide et plus concret avec la formule retenue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) après la réforme de 2008 : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Elle semble parfaitement illustrée par la position adoptée par la Cour de cassation concernant les actions en responsabilité soumises au délai de prescription biennale.
(1) Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.790, F-D (N° Lexbase : A8862NC9), et nos obs. in chron., Lexbase, éd. priv., 2015, n° 613 (N° Lexbase : N7438BUZ) ; RGDA, 2015, 184, note A. Pélissier.
(2) Sur ce point : A. Pélissier, obs. sous Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-16.765, F-D (N° Lexbase : A3698RA9), RGDA, 2016, 238.
(3) A. Pélissier, obs. précitées. M. Asselain, obs. sous Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-26.893, F-D (N° Lexbase : A6003M7H), RGDA, 2015, 85.
(4) Pour des cas dans lesquels ces clauses ne sont pas considérées valables : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.862, FS-P+B (N° Lexbase : A3655KRS), Bull. civ. II, n° 234 ; RCA, 2014, 74, obs. H. Groutel ; Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 11-27.102, F-D (N° Lexbase : A9386M3Z), RGDA, 2015, 12, note A. Pélissier. Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-26.893, précité. Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, F-D (N° Lexbase : A4511M9X). Pour des cas dans lesquels la validité de l'exclusion est retenue : Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-14.271 (N° Lexbase : A1141EGD). Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 10-12.874, FS-P+B (N° Lexbase : A0777IMQ), Bull. civ. III, n° 80. Cass. civ. 2, 3 octobre 2013, n° 12-23.684, F-D (N° Lexbase : A3273KM8).
(5) CA Montpellier, 13 octobre 2015.
(6) Sur cette question, voir les observations sous Cass. civ. 2, 5 mars 2015, cette revue, précité. Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, précité.
(7) J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, Le contrat d'assurance, Tome 3, LGDJ, 2ème éd., 2014, n° 1736. A. Pélissier, obs. sous Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 11-27.102, F-D (N° Lexbase : A9386M3Z), RGDA, 2015, 12.
(8) Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (N° Lexbase : L9754LCA), nos obs. in chron., Lexbase, éd. priv., 2017, n° 693 (N° Lexbase : N7358BWG).
(9) Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000QYS), et nos obs. in chron., Lexbase, éd. priv., n° 652, 2016 (N° Lexbase : N2379BWZ) ; RCA, 2016, 209, obs. G. Courtieu ; RGDA, 2016, 186, note L. Mayaux.
(10) CA Douai, 17 septembre 2015, n° 14/01655 (N° Lexbase : A2560NPI).
(11) C. consom., art. L. 331-32 (N° Lexbase : L9845LCM).
(12) Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 08-12.334, FS-P+B (N° Lexbase : A6672E3I), Bull. civ. II, n° 130.
(13) Issue de l'ancien article 2270-1 (N° Lexbase : L2557ABC) : sur la question, Ph. le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2014/2015, n° 2268.
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par Sylvian Dorol, Huissier de justice associé (Venezia & Associés), chargé d'enseignement (Paris I Sorbonne/Caen), Correcteur à l'Ecole nationale de procédure
Le 29 Juin 2017
Mais, il est difficile de leur en tenir grief car il est courant de croire qu'aucune différence n'existe entre la signification et la notification. Bon nombre de juristes l'ignorent d'ailleurs. Pourtant la simple lecture de l'article 651 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1199EUX) permet de pallier cette méprise : "Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite [alinéa 1]. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification [alinéa 2]. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme [alinéa 3]".
La notification et la signification poursuivent la même fin : informer. Mais elles n'ont pas le même agent : la signification est une notification faite par huissier de justice. A ce stade du raisonnement, la différence entre les deux notions est mince. Mais c'est justement l'huissier de justice qui crée le fossé entre la signification et la notification postale.
Au-delà de déterminer plus précisément ce qui distingue les notions de notification et de signification, la question qui se pose réellement est de savoir si un système judiciaire sans signification garantirait la sécurité juridique des justiciables.
Cette question ne manque pas d'acuité et une réponse négative revient à admettre qu'il est difficile de faire l'économie de la signification. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler ce qui distingue la signification de la notification postale en déterminant leurs ressemblances et différences (I), et d'accepter en conséquence l'existence d'une défiance vis-à-vis de la notification (II).
I - Signification ou notification : pour une distinction maîtrisée
Si quelques éléments rapprochent apparemment les notions de signification et de notification (A), il faut surtout retenir que les différences prédominent (B).
A - De fausses ressemblances
Il est vrai que la signification et la notification partagent apparemment des points communs : elles poursuivent le même but (1), et sont réalisées par des agents assermentés (2).
1 - Un objectif : l'information
Cet objectif commun ressort de la lecture de l'alinéa 1er de l'article 651 du Code de procédure civile précédemment évoqué. L'information est la motivation de la notification et de la signification.
De l'accusé de réception signé et du procès-verbal de signification découlera la présomption selon laquelle le destinataire est informé de son contenu. Pour autant, il faut dépasser cette présomption pour s'appesantir sur quelques considérations matérielles. En effet, comment admettre qu'un malvoyant prenne connaissance du contenu d'une notification postale si elle n'est pas rédigée en braille ? Comment accepter qu'une personne lisant et comprenant mal la langue française puisse prendre connaissance de l'acte, rédigé en des termes juridiques qui n'ont leur place que dans les dictionnaires spécifiques, qui lui est notifié ? La seule signature de l'avis de réception ne suffit pas à garantir la sécurité juridique du destinataire, et prouve uniquement une distribution, non une prise de connaissance intellectuelle de l'acte. Or, il peut paraître dangereux de déduire la connaissance intellectuelle d'un document de sa seule détention matérielle, et la Cour de cassation ne l'ignore pas (1).
Mais "l'acte d'huissier ne peut être réduit à la seule notification" (2), et c'est donc paradoxalement dans leur objectif commun d'information que notification et signification se distinguent. En effet, si la notification ne consiste qu'en une remise matérielle, la signification implique que l'huissier de justice informe réellement le destinataire de l'acte de son contenu, et, surtout, de ses conséquences. Cela est parfois prescrit expressément dans les textes. Par exemple, dans la procédure d'injonction de payer, l'huissier de justice doit mentionner à peine de nullité en cas de signification à personne qu'il a rappelé verbalement les dispositions de l'article 1413 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6351H7D) (3). De la même manière, avant de procéder à une saisie-vente, l'officier public et ministériel réitère verbalement le commandement de payer (4) ainsi que ses obligations (5). Il en est également de même en matière de saisie conservatoire de biens meubles corporels (6). Le Professeur Natalie Fricero écrit en ce sens que "l'huissier de justice doit apporter une information éclairée au justiciable, et traduire en termes compréhensibles le contenu de l'acte, en indiquant le comportement que ce dernier doit adopter pour défendre ses intérêts" (7). C'est pour cette raison qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la simple remise d'un pli cacheté ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire (8).
Pour résumer : la notification informe seulement, alors que la signification renseigne également. L'agent postal remet, l'huissier de justice traduit.
2 - Un moyen : l'assermentation
La notification par voie postale est réalisée par un agent de La Poste. La signification est réalisée par l'huissier de justice ou son clerc assermenté. En toute hypothèse, c'est donc un agent assermenté qui assure la mission qui lui est confiée. Ce point commun porte cependant en son sein des différences capitales.
En effet, l'agent de La Poste (excepté l'agent habilité à effectuer des enquêtes) prête serment en ces termes : "Je fais le serment de remplir avec conscience les fonctions qui me seront confiées. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les usagers et le secret dû aux correspondances, aux informations concernant la vie privée dont j'aurai connaissance dans l'exécution de mon service. Je m'engage à exécuter avec probité les opérations financières confiées à La Poste. Je m'engage également à signaler à mes responsables hiérarchiques toute infraction aux lois et règlements régissant La Poste" (9).
L'huissier de justice, quant à lui prête serment en usant de la formule suivante : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent" (10). Son serment est donc beaucoup plus général, et contraignant.
Ces deux serments ne souffrent d'aucune comparaison. En effet, l'agent postal prêtera serment auprès de son chef de service ou chef immédiat (11). Par contre, c'est le tribunal de grande instance qui recevra le serment de l'huissier de justice, lequel déposera ses signatures et paraphes au secrétariat-greffe de cette juridiction avant d'entrer en fonction (12). Dans l'hypothèse du clerc assermenté, c'est le tribunal d'instance qui recevra son serment (13), au bout d'une procédure d'instruction longue de plusieurs mois.
Loin d'être une question de forme, cet aspect sacramentel emporte des effets concrets.
D'abord, quant à la sanction du serment. Faut-il rappeler que l'huissier de justice est responsable personnellement pénalement, civilement, financièrement et disciplinairement ? La force de la signification prend source dans la rigueur de sa sanction. Quant au régime de responsabilité de l'agent postal, comment imaginer qu'il soit un jour aussi contraignant en pensant seulement au nombre d'intervenants entre la levée du courrier et sa distribution ? D'ailleurs, son serment ne porte en substance que sur le fait de jurer de ne pas commettre d'infractions pénales : dégradations du bien d'autrui, vol de correspondances, violation de la vie privée, détournement de fonds ou vol de valeurs...
Ensuite, il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle le destinataire de l'acte est aveugle, ou illettré. Si la notification est réalisée par l'agent postal, il ne pourra lire et comprendre l'acte car l'agent a juré de "respecter scrupuleusement [...] le secret dû aux correspondances [...]". Or la notification doit être faite sous pli fermé (14). Si l'acte au contraire est signifié, c'est-à-dire que la notification est faite par voie d'huissier de justice, celui-ci lira à haute et intelligible voix l'acte, l'expliquera au besoin, et mentionnera cette diligence dans son procès-verbal dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux (15).
L'assermentation n'est donc pas en soi une garantie de l'efficacité de la notification : tout tient à la personne assermentée, comme l'indique l'article 651 du Code de procédure civile.
Ces faux points communs comportent donc en réalité des réelles différences, qui sont bien plus nombreuses.
B - De réelles différences
Au-delà de la sémantique, la distinction entre la notification et la signification s'illustre en termes d'efficacité et d'effectivité de l'information délivrée.
1 - L'efficacité
Il est illusoire de croire que la notification et la signification revêtent la même efficacité, savoir informer le destinataire, et ce pour des raisons concrètes.
En matière de notification, l'agent postal ne se présente qu'une fois au domicile (16), et seulement à l'adresse indiquée par l'expéditeur. Dans l'hypothèse, fréquente, où le destinataire est absent, il incombera à ce dernier de se présenter dans un délai de 15 jours à l'agence postale où il devra justifier de son identité pour récupérer le pli.
Dans l'hypothèse malheureuse où le destinataire du pli recommandé ne demeure plus à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, il ne sera jamais touché par la notification (hors le cas du suivi du courrier). Dans cette situation, où la notification est enchaînée par l'adresse, l'efficacité de la signification se déchaîne. En effet, l'huissier de justice peut remettre à un tiers présent au domicile l'acte s'il l'accepte, et, si le destinataire n'y demeure plus, il devra se présenter à la nouvelle adresse s'il l'obtient (17), et en tout lieu où il peut rencontrer le destinataire (18) (même sur le lieu de travail (19), en maison d'arrêt (20), ou à l'hôpital (21)) ; les textes le prescrivent (22), et la jurisprudence est constante pour exiger de lui l'accomplissement de toutes diligences pour ce faire. Cependant, si le domicile est certain, délicatesse et discrétion obligent, l'huissier de justice n'a pas obligation de se présenter à nouveau ou sur le lieu de travail pour signifier (23). Dans l'hypothèse où la nouvelle adresse du destinataire est inconnue, l'huissier de justice non porteur d'un titre exécutoire ne peut obtenir de renseignements de la part de l'administration (24) et il est alors dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77), qui sera opposable au requis.
La différence d'efficacité entre la signification et la notification s'exprime pleinement en matière d'urgence, ce qui explique que l'huissier de justice est désigné comme un "urgentiste du droit" (25). En effet, pour l'accomplissement d'un acte le dernier jour d'un délai de prescription, il est inutile de déposer son courrier dans une boîte aux lettres le 28 janvier à 19h car le pli portera le cachet du 29... La notification en l'espèce est donc impossible, alors que la signification peut encore être réalisée.
Le Code de procédure civile a pleinement appréhendé cette hypothèse en prévoyant expressément que la notification peut toujours être faite par voie de signification (26).
2 - L'effectivité
De cette différence d'efficacité, naît naturellement une différence d'effectivité.
Comme évoqué dans les précédentes lignes, la notification peut se révéler impossible. Ainsi en est de l'hypothèse selon lequel le destinataire infirme ne peut signer l'accusé de réception qui lui est présenté, ou ne peut en prendre connaissance. Dans l'hypothèse inverse, l'accusé de réception ne prouvera que la délivrance d'une enveloppe, non de son contenu. En d'autres termes, aucun élément n'indique que l'information est réellement parvenue à son destinataire. D'autant que si un pli recommandé parvient à son destinataire vide, il appartiendra à ce dernier de le prouver ; l'expéditeur n'a pas à prouver que le pli recommandé contenait un document (27).
Dans d'autres cas, il se peut que le destinataire de l'acte soit motivé par des intentions malignes, sanctionnées pénalement, en utilisant sciemment une fausse signature sur l'avis de réception pour pouvoir contester par la suite la régularité de la notification (28). Il se peut également que l'expéditeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoie sciemment le pli à une mauvaise adresse, et le récupère en imitant la signature du destinataire (29). Mais, tant que la manoeuvre frauduleuse n'est pas établie, lorsque l'avis de réception porte une signature qui n'est pas celle de son destinataire, la notification est privée de tout effet (30).
L'effectivité de la signification se concrétise également lorsque que le destinataire souhaite refuser l'acte. Il est facile de refuser une notification postale (il suffit de ne pas récupérer le pli), mais impossible concernant la signification. La signification ne requiert nullement le consentement du destinataire (31) : il ne peut refuser l'acte s'il est rencontré en personne (32), et, si son comportement rend impossible la signification (33), cela sera sans effet sur le procès-verbal dressé par l'officier public et ministériel (34).
L'absence de l'intéressé lors de la notification par pli recommandé pose également problème car la présentation d'un pli ne vaut pas remise (35). En matière de signification, la loi autorise la remise, sous enveloppe fermée, de l'acte à un tiers présent au domicile (36) ou, si cela n'est pas possible, en l'étude de l'huissier de justice où il sera conservé trois mois (37). Dans ces deux cas, l'huissier de justice ou son clerc laissera au domicile un avis de passage et enverra au plus tard le premier jour ouvrable suivant une lettre simple comportant copie de l'acte (38), étant ici précisé que cet envoi ne se substitue pas à l'acte original.
Il est ici capital de souligner le fait que la signification d'un acte emporte une information effective. En pratique, lorsque le destinataire de la signification est absent, il appelle quasiment systématiquement, et gratuitement (hors le coût de la communication téléphonique que lui facture son opérateur) l'huissier de justice dont les coordonnées figurent sur l'avis de passage qui lui a été laissé pour obtenir des renseignements sur la nature de l'acte et des conséquences de celui-ci. La mission de signification, contrairement à la notification postale, ne se résume donc pas à un simple transport sur place et la remise : elle inclut une nécessité de conservation de l'acte (la copie est conservée 3 mois, l'original est conservé plus d'une quinzaine d'années), et un devoir d'information réel et objectif. Cette distinction entre ces deux notions est fondamentale, car c'est de cette méprise que naît le mépris de la signification.
II - Signification ou Notification : contre une signification méprisée
La différence entre la signification et notification maîtrisée, il est alors opportun de s'interroger sur les fondements de la prévalence de la première sur la seconde (39), notamment dans l'hypothèse où la notification postale s'est déroulée sans encombre. Le constat est sans appel : la signification offre des garanties supérieures à la première, d'autant que la date de la notification postale peut être contestable (A). Dès lors, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si les questions soulevées récemment ne sont pas que des résurgences du passé, qui parasitent les débats actuels (B).
A - La question de la date
Qu'est-ce qui différencie la signification de la notification postale si cette dernière s'est déroulée normalement ? La réponse est simple : la date. Si aucun débat n'existe quant à la date d'une signification (1), tel n'est pas le cas concernant celle de la notification postale (2).
1 - La date de la signification
La date de la signification vaut jusqu'à inscription de faux (40). En conséquence, l'erreur ou le faux en la matière est passible de lourdes sanctions.
Cette date, concernant les significations effectuées en France, est la même pour le requérant que pour le requis. Il s'agit de celle où l'huissier de justice a établi son procès-verbal (41). Cela s'explique par une volonté de stabilité temporelle de l'acte juridique illustré par l'exemple suivant. Si un jugement contradictoire en premier ressort est signifié le 2 mai en "dépôt étude" (42), et que le requis retire l'acte le 1er août, le délai d'appel de 1 mois sera expiré car celui-ci court à compter de la signification. Admettre le contraire permettrait à une partie au procès de maîtriser unilatéralement la durée de l'appel au préjudice de son contradicteur. La date unique de la signification est donc un facteur de la sécurité juridique des parties, et assure la stabilité temporelle des décisions de justice.
Une des principales forces de la signification est donc sa date certaine, rendue possible par l'autorité et l'intégrité de l'huissier de justice.
Tel n'est pas le cas concernant la date de notification postale, dont l'étude approfondie justifie une méfiance par rapport à celle-ci.
2 - La date de la notification
A la lecture du Code civil, la date de la notification est double (43). Pour l'expéditeur, la date du pli sera celle qui figure sur le cachet du bureau d'expédition (date d'envoi), et pour le destinataire, la date qui lui sera opposable sera celle de la réception.
Cette dualité de dates est dangereuse, et n'assure aucune sécurité juridique. Il se peut en effet que le délai d'acheminement de la notification soit excessivement long, comme il avait été signalé dans un rapport du Sénat (44).
Dans l'hypothèse où le destinataire a bien reçu la notification postale, d'autres problèmes peuvent survenir.
Si l'expéditeur a usé d'une machine à affranchir, et donc que ce n'est pas les services postaux eux-mêmes qui ont oblitéré le courrier, la jurisprudence est divisée sur la réalité de la date de notification : certaines décisions l'admettent (45), d'autres non (46).
Il se peut également que la date du pli recommandée soit erronée (date du cachet d'expédition postérieure à la date de réception, un constat établi par huissier le prouvant (47)), n'existe pas (37 décembre) (48), soit absente (49) ou illisible. En d'autres hypothèses, la notification peut également être perturbée par une grève.
Toutes ces raisons ne sont pas nouvelles, et l'opinion de l'auteur selon laquelle "il n'y a vraiment dans notre droit d'autres moyens de donner aux deux parties la sécurité que l'exploit d'huissier" (50) également.
B - Les questions à se poser
Comme indiqué en introduction, l'idée d'une restriction de la signification n'est pas nouvelle (1). Cependant, bien que la force de la signification soit reconnue, des évolutions sont nécessaires pour encore améliorer ce mode de communication (2).
1 - Les anciennes questions
Déjà évoqué en 1960 par le rapport "Rueff-Armand", et en 2008 par la Commission Attali, le débat sur l'opportunité de la notification n'est donc pas récent, et noircissait déjà les colonnes de revues juridiques il y a plus d'un demi-siècle. En effet, parce que "le soucis d'alléger le formalisme dans la signification des actes est presque aussi ancien que notre procédure elle-même" (51), un auteur (52) a pu imaginer "la signification par lettre recommandée AR", qui était en réalité un hybride juridique, à savoir une lettre recommandée envoyée par huissier de justice (53)... Mais ce même auteur admettait que cela causait des problèmes de garanties des délais et de responsabilité.
La question de la signification et de son coût a déjà été traitée par le passé (54). Et la doctrine concluait alors "il convient donc de se tenir en garde contre les illusions d'une simplicité qui tendrait au simplisme, et contre l'abandon trop radical du formalisme, abandon dont tout processualiste sait bien qu'il ne peut aller sans risque ni dommage [...]. Si nous avons insisté sur les avantages du système ancien, sur les risques du nouveau, c'est surtout pour rappeler qu'économie et simplicité ne sont pas tout dans la procédure, et que celle-ci est faite d'abord pour assurer les garanties d'une justice équitable".
2 - Les futures questions
De l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le maintien de la signification et l'amélioration des textes actuels sont des composantes essentielles de la justice du XXIème siècle. Ainsi, dans la contribution de la Chambre nationale des huissiers de justice au "débat sur la Justice du XXIème siècle", plusieurs propositions portent principalement sur la signification.
En l'état actuel, un huissier de justice qui ignore la nouvelle adresse d'un requis pour délivrer une assignation ne peut pas obtenir ce renseignement de l'Administration (55). C'est là parfois un obstacle à la signification à personne que la Chambre nationale propose (56) de lever en étendant les dispositions prévues à l'article L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9503I74), relatives à l'accès aux informations concernant l'adresse du débiteur.
Comme il a été vu, la signification offre des garanties bien supérieures à la notification : la date certaine, la fiabilité, la connaissance de l'acte, le rôle d'information et d'explication, et la sécurité fournie par l'huissier de Justice, juriste de haut niveau à la sélection draconienne. Voilà pourquoi la signification, tout en restant modeste et accessible aux plus démunis via l'aide juridictionnelle, garantit la sécurité juridique du justiciable.
(1) Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-14.851, FS-P+B (N° Lexbase : A4904MML), Dr et Proc., 2014, n° 6, p. 142, note S. Ravenne.
(2) Note 1.
(3) C. pr. civ., art. 1414 (N° Lexbase : L4837ISX).
(4) C. proc. civ. exécution, art. R. 221-5 (N° Lexbase : L2250ITI).
(5) C. proc. civ. exécution, art R. 221-17 (N° Lexbase : L2262ITX).
(6) C. proc. civ. exécution, art. R. 522-2 (N° Lexbase : L2549ITL).
(7) N. Fricero, Notification des actes de procédure, Jurisclasseur, Procédure civile.
(8) Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-14.851, FS-P+B (N° Lexbase : A4904MML), Dr. et proc., 2014, n° 6, p. 142, note S. Ravenne.
(9) Décret n° 93-1229 du 10 novembre 1993, relatif au serment professionnel prêté par les personnels de la Poste (N° Lexbase : L6532BHE).
(10) Décret n° 75-770 du 14 août 1975, relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, art. 35 (N° Lexbase : L1357G8R).
(11) Décret n° 93-1229 du 10 novembre 1993, relatif au serment professionnel prêté par les personnels de la Poste, art. 3.
(12) Décret n° 75-770 du 14 août 1975, précité, art. 36.
(13) Loi du 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, art. 11 (N° Lexbase : L4844KY3).
(14) C. pr. civ., art 667 (N° Lexbase : L8430IRN) ; Cass. civ. 2., 7 janvier 1970, D., 1970, p. 287.
(15) J. D. Lachkar, La force probante de l'acte d'huissier de justice, JCP éd. N, 2013, 1016, n° 10.
(16) Il est possible depuis peu de demander de demander une seconde présentation en téléphonant au 3631.
(17) Cass. civ. 2., 16 juin 1993, n° 90-18.256 (N° Lexbase : A5445ABB), Bull. civ. II, n° 213 ; Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-21.216 (N° Lexbase : A5939ABL), Bull. civ., II, n° 238 ; Cass. civ. 2, 28 septembre 2000, n° 99-10.843 (N° Lexbase : A7183C4S) ; Cass. civ. 2, 30 mai 2002, n° 00-20.588 (N° Lexbase : A7755AYU) ; Cass. civ. 2, 20 octobre 2005, n° 03-19.489, FS-P+B (N° Lexbase : A0216DLL), Bull. civ., II, n° 266 ; Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 03-19.418, F-D (N° Lexbase : A4950DNN) ; Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-15.375, F-D (N° Lexbase : A4982DNT).
(18) C. pr. civ., art. 689 (N° Lexbase : L6890H7C).
(19) Cass. civ. 2, 11 février 1987, n° 85-15.309 (N° Lexbase : A6559AA8), Bull. civ., II, n° 43 ; Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-16.693, FS-D (N° Lexbase : A9166DIC) ; Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-21.468, F-D (N° Lexbase : A6424DDB) ; Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 03-20.369, FS-P+B (N° Lexbase : A5081DLR), Bull. civ., II, n° 287.
(20) CA Besançon, 13 octobre 1994.
(21) CA Montpellier, 28 février1995, Rev. huissiers 1995, p. 816, note J.-J. Bourdillat.
(22) C. pr. civ., art 655 (N° Lexbase : L6822H7S).
(23) CA Toulouse, 29 juin 1994 ; CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2002.
(24) Rép. min. n° 52445, JOAN Q, 2 février 2010, p. 1169.
(25) S. Dorol, Le constat de vidéosurveillance sur le lieu de travail, Dr. et proc., 2014, n° 1, p. 2.
(26) C. pr. civ., art. 651 (N° Lexbase : L6814H7I).
(27) Cass. civ. 1, 15 juillet 1993, n° 92-04.092 (N° Lexbase : A7419CTX).
(28) Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-84.067 (N° Lexbase : A0635C7N).
(29) Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-82934 (N° Lexbase : A0613ABC).
(30) Cass. soc., 4 mai 1993, n° 88-45.634 (N° Lexbase : A3302ABW), Bull., n° 124 ; Cass. soc., 1er avril 1999, n° 97-14.262 (N° Lexbase : A9992CKB) ; Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 96-17.794 (N° Lexbase : A1472CNT).
(31) Excepté l'hypothèse de la signification par voie électronique, qui n'exclut pas le recours à la signification papier.
(32) CA Paris, 12 décembre 1906, S., 1907, 2, p. 109, DP, 1907, 2, p. 15.
(33) Cass. civ. 2, 24 novembre 1982, n° 81-14.504 (N° Lexbase : A8852CIP), Bull. civ., II, n° 151 ; Cass. civ. 2, 7 octobre 1992, n° 91-12.499 (N° Lexbase : A5783AHN), Bull. civ. I, n° 231 ; Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-15.105, F-D (N° Lexbase : A1726DMU) ; Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-19.140, FS-P+B (N° Lexbase : A5014DNZ), Bull. civ. II, n° 71.
(34) Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-12.445, F-D (N° Lexbase : A0609EWH), Dr. et procéd., 2010, n° 7, A. 064, p. 217.
(35) Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P +B (N° Lexbase : A0492HW7).
(36) C. pr. civ., art. 655 (N° Lexbase : L6822H7S).
(37) C. pr. civ., art. 656 (N° Lexbase : L6825H7W) et s..
(38) C. pr. civ., art 658 ([LXB=L6829H73 ]).
(39) C. pr. civ., art 670-1 (N° Lexbase : L6829LEN).
(40) Cass. civ. 2, 2 avril 1990, n° 89-10.933 (N° Lexbase : A4318AHE), Bull. civ, II, n° 72 ; Cass. civ. 2, 20 novembre 1991, n° 90-15.591 (N° Lexbase : A5370AHD), Bull. civ., II, n° 314 ; Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-19.189 (N° Lexbase : A5864ABS) ; Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-19.189 (N° Lexbase : A5864ABS), Bull. civ., II, n° 237 ; Cass. mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070, P+B+R+I (N° Lexbase : A5094DR4), Bull. Ch. mixte, n° 8.
(41) C. pr. civ., art. 653 (N° Lexbase : L4834IST).
(42 ) L'huissier de justice n'a trouvé personne au domicile du requis, mais son domicile est certain. L'acte sera déposé à l'étude de l'officier public et ministériel, et le requis en sera avisé par lettre. Il pourra se présenter à l'étude de l'huissier de justice dans un délai de 3 mois pour récupérer le pli.
(43) C. pr. civ., art. 669 (N° Lexbase : L6846H7P).
(44) Rapport d'information n° 344 (2002-2003) de M. Gérard Larcher, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 11 juin 2003, p. 27 et s..
(45) Cass. civ.1., 9 février 1982, n° 81-10.543, Bull. civ. I, n° 64 ; Defrénois, 1982, p. 1634, obs. G. Vermelle - Cass. soc., 27 juin 1991, n° 88-17.956 (N° Lexbase : A1842C4Y).
(46) Cass. civ 3., 8 juin 1994, n° 93-70.196 (N° Lexbase : A7996ABR), Bull. civ. III, n° 119 ; AJPI, 10 février 1995, p. 132 ; D., 1994, IR, p. 167 ; CAA Lyon, 8 octobre 1991, n° 91LY00555 (N° Lexbase : A2723A8D) ; CAA Paris, 19 mai 1998, n° 95PA03396 (N° Lexbase : A0585BII) ; CAA Paris, 24 novembre 1998, n° 97PA00016 (N° Lexbase : A1706BIZ).
(47) Boulmier.
(48) Boulmier.
(49) Cass. soc., 19-06-1985, n° 84-60.905 (N° Lexbase : A4910AA4).
(50) R. Savatier, note ss Cass. soc., 25 juin 1954, D., 1955, jurispr. p. 357.
(51) D. Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, D., 1960, chron. p. 97.
(52) Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, D., 1968, chron., p. 155.
(53) On pourrait penser que cela existe déjà en lisant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77). Mais, dans ce cas, l'acte de signification n'est pas constitué par l'envoi d'une lettre recommandée, qui ne constitue qu'une diligence accomplie par l'huissier de justice au cours de sa mission. Seul le procès-verbal qu'il dresse tient lieu de signification.
(54) D. Cosnard, op. cit.
(55) Rép. min. n° 52445, JOAN Q, 2 février 2010, p. 1169.
(56) Proposition n°11 de la contribution de la Chambre nationale des huissiers de justice au "débat sur la Justice du XXIème siècle".
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Réf. : Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-29.127, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4284WII)
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par Vincent Téchené
Le 29 Juin 2017
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Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-22.073, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6986WIL)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Juin 2017
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Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 389868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4248WI8)
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par Marie Le Guerroué
Le 29 Juin 2017
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Réf. : Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-11.762, FS-P+B (N° Lexbase : A1017WKU)
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par Blanche Chaumet
Le 30 Juin 2017
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine, directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique, directeur adjoint de l'IRENEE
Le 29 Juin 2017
Si l'on met de côté les hypothèses de cession amiable, c'est le juge de l'expropriation qui est compétent pour procéder au transfert de propriété des biens visés par l'arrêté de cessibilité qui intervient à la fin de la phase administrative de la procédure. En première instance, la procédure de transfert des biens présente la caractéristique de ne pas présenter de caractère contradictoire et dans ce cadre, "le juge de l'expropriation qui, en matière de transfert de propriété, statue à la requête du préfet, rend son ordonnance au seul vu des pièces constatant que les formalités légales ont été accomplies [...]" (1). C'est donc un rôle purement formel qui est exercé à ce stade par le juge de l'expropriation. Plus précisément, il vérifie que le dossier transmis par le préfet comprend bien l'intégralité des pièces visées par l'actuel article R. 221-1 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2104I73), à savoir : l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, l'acte le prorogeant ; le plan parcellaire des terrains et bâtiments ; l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire ; les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues dans le cadre de l'enquête parcellaire ; le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date avant l'envoi du dossier au greffe.
Dans la présente affaire, la juridiction de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine avait prononcé le transfert de propriété, au profit du département des Hauts-de-Seine, des parcelles nécessaires à l'aménagement d'une route départementale, dont une parcelle appartenant à une SCI. Devant la Cour de cassation, les requérants soutiennent que cette SCI n'avait pas satisfait à son obligation d'immatriculation. Elle avait donc, selon eux, perdu la personnalité juridique ce qui fait que son patrimoine aurait été transféré à ses associés. Les requérants relèvent également que la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie avait été adressée à une personne qui n'avait la qualité ni de gérant ni d'associé de la SCI.
Les juges rappellent qu'en application de l'actuel article R. 311-7 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2138I7C), "les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité". Ces indications sont celles qui sont visées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière (N° Lexbase : L9182AZ4), c'est-à-dire pour ce qui concerne les personnes physiques : les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. Toutefois, toujours selon l'article R. 311-7, dans l'hypothèse où la personne qui s'est vue notifier le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la maire n'est pas le propriétaire du bien celle-ci est tenue de "donner tous renseignements en [sa] possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels".
Or, en l'espèce, l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité désignait bien comme propriétaire de la parcelle litigieuse la SCI ainsi que le nom du gérant. Celui-ci avait signé l'avis de réception de la lettre lui notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, sans renvoyer la demande d'information jointe en application l'actuel article R. 131-7 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2085I7D), ce qui aurait permis de découvrir qu'il n'était ni gérant ni associé de la SCI.
Comme on l'a mentionné plus haut, le juge de l'expropriation, au stade du prononcé de l'ordonnance d'expropriation, se borne à un contrôle formel des pièces jointes au dossier qui lui est transmis par le préfet. Ainsi, par exemple, il a été jugé qu'il n'est pas tenu de vérifier les indications relatives à la nature du bien exproprié qui sont contenues dans l'arrêté de cessibilité et qu'il doit se contenter de reproduire (2). Il n'est pas non plus compétent pour se prononcer sur la légalité de cet arrêté (3) ou pour se prononcer sur la propriété des parcelles (4). Surtout, il a déjà été jugé que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour vérifier les indications relatives à la propriété du bien exproprié, qu'elles soient portées dans l'arrêté de cessibilité ou dans le plan parcellaire qui lui est joint (5).
C'est dans le droit fil que cette jurisprudence que la Cour de cassation considère, dans la présente affaire, que dès lors qu'il ne disposait d'aucun indice de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées à l'état parcellaire, c'est à bon droit que le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de propriété litigieux.
Par une ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais avait prononcé le transfert de propriété de parcelles au profit de la société X. Après l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, l'ancien propriétaire avait ensuite saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice, comme le prévoit l'article L. 223-2 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L7962I4N). Saisie d'un recours contre ce jugement, la cour d'appel de Douai, dans un arrêt en date du 18 janvier 2016, avait prononcé la caducité de cet appel.
L'article R. 311-26 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2157I7Z) prévoit en effet qu'"à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel". Dans le cas où l'appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction de première instance, le délai court à compter de la réception de cette lettre par le greffe et non pas du jour où la partie qui doit respecter ce délai est informée de la réception de son pli par le greffe ou par les services de La Poste (6). Notons toutefois que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel interrompt les délais pour conclure jusqu'à la date, en cas d'admission, de la désignation de l'auxiliaire de justice si elle est plus tardive (7).
Ce délai de trois mois, qui était seulement de deux mois dans l'ancien article R. 13-49 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3177HLA), avait été considéré comme compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) relatives au procès équitable (8). Or en l'espèce, la société X avait interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2015 par le juge de l'expropriation du Pas-de-Calais par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2015. Toutefois, elle n'avait produit de pièces au soutien de son mémoire que les 11 août et 25 septembre 2015, soit après l'expiration du délai de trois mois.
La solution au litige n'était pourtant pas aussi évidente qu'il ne paraît de prime abord puisque le jugement du 2 février 2015 n'avait pas été signifié à l'appelante. On pouvait donc s'interroger sur l'opposabilité à son égard du délai de trois mois visé R. 311-26.
Sous l'empire des dispositions de l'ancien article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la Cour de cassation avait jugé à plusieurs reprises que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire a pour point de départ la date de l'acte d'appel, nonobstant la notification ultérieure du jugement et la réitération de l'appel (9). En revanche, elle avait considéré qu'en cas d'irrégularité de la notification du jugement fixant le montant des indemnités d'expropriation qui ne reproduit pas les dispositions des anciens articles R. 13-47 (N° Lexbase : L3172HL3) et R. 13-49 du Code de l'expropriation, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel ne court pas, ce qui fait que l'appelant ne peut être déchu de son appel (10). Sont ici en cause les actuelles dispositions des articles R. 311-24 et R. 311-26.
Dans la présente affaire, c'est une solution sévère pour l'appelant qui est retenue par la Cour de cassation qui considère qu'à partir du moment où celui-ci a déposé les pièces produites au soutien de son mémoire après expiration du délai de trois mois, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision. Elle retient ici une approche minimaliste de l'office du juge d'appel qui n'avait pas, selon elle, à procéder à une recherche relative à une signification du jugement que ses constatations rendaient, en tout état de cause, inopérante.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8686AGS) (11), il n'était pas possible de revenir sur le transfert de propriété, après le rejet du pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation, alors pourtant que l'opération se retrouvait postérieurement privée de base légale suite à l'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité. Les dispositions susvisées ont voulu corriger cet effet indésirable du dualisme juridictionnel en portant création de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2914HLI) (actuellement l'article L. 223-2 N° Lexbase : L7962I4N) selon lequel, "en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale". Ces dispositions ont été tardivement précisées par l'article 24 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, portant modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L4622G8P) (12), et créant les articles R. 12-5-1 (N° Lexbase : L3090HLZ) à R. 12-5-6 du même code (actuellement art. R. 223-1 N° Lexbase : L2112I7D à R. 223-8). Ces dispositions enferment le droit ouvert par la loi du 2 février 1995 dans des limites strictes. En effet, d'une part, l'exproprié doit saisir le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif, à défaut de quoi son recours serait jugé irrecevable (13). D'autre part, l'exproprié ne peut recourir à cette procédure que s'il est l'auteur du recours intenté contre la déclaration d'utilité publique. Ce ne sera donc pas le cas, par exemple, si l'auteur de ce recours est une association de protection de l'environnement. Enfin -et surtout- la constatation par le juge de l'expropriation du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation n'aura pas pour conséquence automatique la restitution du bien à son ancien propriétaire. En effet, si l'article R. 223-6 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2117I7K) prévoit que "le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété", il se borne à mentionner que ce juge doit ensuite en "[préciser] les conséquences de droit". Deux hypothèses sont ensuite visées par ce texte : si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée et il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il faut noter que fait qu'un ouvrage public soit implanté sur la parcelle litigieuse ne constitue plus un obstacle rédhibitoire, le principe d'intangibilité de l'ouvrage public ayant été abandonné par l'arrêt du Tribunal des conflits du 6 juin 2002 "Binet c/ EDF" (14). Toutefois, un régime protecteur de l'ouvrage public demeure, la restitution du bien ne pouvant intervenir, selon cet arrêt, que "sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage". Ceci étant, dans la grande majorité des cas, l'intérêt général va s'opposer à la destruction de l'ouvrage public, y compris lorsque cet ouvrage est de dimensions modestes (15). Il a fallu attendre l'arrêt "commune de Peille" du 9 juin 2004 (16) pour voir le Conseil d'Etat ordonner pour la première fois la destruction d'un ouvrage public. Cette solution est toutefois demeure isolée jusqu'aux arrêts "communauté d'agglomération du lac du Bourget" du 11 mai 2011 (17) et "commune de Valmeinier et syndicat mixte des islettes" du 14 octobre 2011 (18).
L'avis commenté précise un élément du dispositif de l'actuel article L. 223-2 du Code de l'expropriation qui se situe en amont de la question de savoir s'il y a lieu ou non de restituer son bien à l'ancien propriétaire évincé. En l'espèce, le juge de l'expropriation du département de l'Ariège demande à la Cour s'il y a lieu de considérer que la requête de l'exproprié tendant à faire constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale doit être publiée au bureau des hypothèques conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.
Selon l'article 30,5° de ce décret, "les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées". Pour l'expropriant, l'action en cause fondée sur l'actuel article L. 223-2 du Code de l'expropriation serait assimilable à une demande d'annulation et relèverait donc du champ d'application de ces dispositions. L'exproprié, en revanche, s'en tient à une lecture stricte de l'article 30 5° du décret de 1955, lequel ne vise pas expressément ces dispositions du Code de l'expropriation.
C'est cette seconde interprétation qui est retenue par la Cour de cassation qui relève que "l'action en constatation de perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation tendant à tirer les conséquences de l'annulation, par la juridiction administrative, des actes administratifs qui en étaient le soutien nécessaire, en la privant d'effet, n'entre pas dans les prévisions de l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955". La Cour entend ainsi éviter aux personnes expropriées un formalisme excessif qui pourrait avoir pour effet d'empêcher de donner un plein effet aux décisions du juge administratif privant de base légale l'ordonnance d'expropriation. Cette solution apparaît conforme à l'esprit de la loi du 2 février 1995, dont l'objectif premier, comme on l'a souligné, était de faciliter l'harmonisation des phases administrative et judiciaire de la procédure.
(1) Cass. civ. 3, 11 mars 1971, n° 70-70.087 (N° Lexbase : A0147CHW), Bull. civ. III, 1971, n° 131.
(2) Cass. civ. 3, 26 avril 1978, n° 77-70.146 (N° Lexbase : A6984C88), Bull. civ. III, n° 148.
(3) Cass. civ. 3, 1er avril 1987, n° 86-70.080 (N° Lexbase : A7053AAH).
(4) Cass. civ. 3, 25 mars 1997, n° 93-70.147, inédit au bulletin (N° Lexbase : A0213C3B).
(5) Cass. civ. 3, 25 février 1981, n° 80-70.205 (N° Lexbase : A9193CIC), Bull. civ. III, n° 41.
(6) Cass. civ. 3, 11 mai 2006, n° 05-70.020 (N° Lexbase : A3800DPG), Bull. civ. III, n° 121, AJDI, 2007, p. 401, obs. A. Lévy, RD. imm., 2007, p. 341, obs. C. Morel.
(7) Cass. civ. 3, 6 novembre 2002, n° 01-70.135 (N° Lexbase : A6812A3P), Bull. civ. III, n° 164, AJDI, 2013, p. 100, note Simon Gilbert, D., 2012, p. 267.
(8) Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-070.69 (N° Lexbase : A8807DHN), Bull. civ. III, n° 92, AJDI, 2005, p. 918, obs. A. Lévy.
(9) Cass. civ. 3, 26 mai 1982, n° 81-70.521 (N° Lexbase : A0795CKN), Bull. civ. III, n° 131, JCP, 1984. II. 20240, note A. Bernard. V. également Cass. civ. 3, 23 mars 1983 (N° Lexbase : A4887C8I), Bull. civ. III, n° 85 ; Cass. civ. 3, 11 janvier 1984, n° 82-70.255 (N° Lexbase : A0645AA7), Bull. civ. III, n° 9, D., 1985, IR, p. 59, obs. P. Carrias.
(10) Cass. civ. 3, 2 mars 1994, n° 92-70.468 (N° Lexbase : A7474ABG), Bull. civ. III, n° 42.
(11) JO, 3 février 1995.
(12) JO, 15 mai 2005.
(13) C. expr., art. R. 223-2 (N° Lexbase : L2113I7E).
(14) JCP éd. A, 2002, 1163, chron. J.Dufau.
(15) CE, 13 février 2009, n° 295885 (N° Lexbase : A1148EDU), Dr. adm., 2009, comm. 63, note S. Traoré.
(16) CE, 9 juin 2004, n° 254691 (N° Lexbase : A0971D3D), AJDA, 2004, p. 1891.
(17) CE, 20 mai 2011, n° 325552 (N° Lexbase : A0315HSH), AJDA, 2011, p. 1891, comm. G. Eveillard.
(18) CE, 14 octobre 2001, n° 320371 (N° Lexbase : A7406HYX), JCP éd. A, 2011, 2365, note Manson.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2017, n° 392543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4279WIC)
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par Jules Bellaiche
Le 30 Juin 2017
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par Sylvian Dorol, Huissier de justice associé (Venezia & Associés), chargé d'enseignement (Paris I Sorbonne/Caen), Correcteur à l'Ecole nationale de procédure
Le 29 Juin 2017
Mais, il est difficile de leur en tenir grief car il est courant de croire qu'aucune différence n'existe entre la signification et la notification. Bon nombre de juristes l'ignorent d'ailleurs. Pourtant la simple lecture de l'article 651 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1199EUX) permet de pallier cette méprise : "Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite [alinéa 1]. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification [alinéa 2]. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme [alinéa 3]".
La notification et la signification poursuivent la même fin : informer. Mais elles n'ont pas le même agent : la signification est une notification faite par huissier de justice. A ce stade du raisonnement, la différence entre les deux notions est mince. Mais c'est justement l'huissier de justice qui crée le fossé entre la signification et la notification postale.
Au-delà de déterminer plus précisément ce qui distingue les notions de notification et de signification, la question qui se pose réellement est de savoir si un système judiciaire sans signification garantirait la sécurité juridique des justiciables.
Cette question ne manque pas d'acuité et une réponse négative revient à admettre qu'il est difficile de faire l'économie de la signification. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler ce qui distingue la signification de la notification postale en déterminant leurs ressemblances et différences (I), et d'accepter en conséquence l'existence d'une défiance vis-à-vis de la notification (II).
I - Signification ou notification : pour une distinction maîtrisée
Si quelques éléments rapprochent apparemment les notions de signification et de notification (A), il faut surtout retenir que les différences prédominent (B).
A - De fausses ressemblances
Il est vrai que la signification et la notification partagent apparemment des points communs : elles poursuivent le même but (1), et sont réalisées par des agents assermentés (2).
1 - Un objectif : l'information
Cet objectif commun ressort de la lecture de l'alinéa 1er de l'article 651 du Code de procédure civile précédemment évoqué. L'information est la motivation de la notification et de la signification.
De l'accusé de réception signé et du procès-verbal de signification découlera la présomption selon laquelle le destinataire est informé de son contenu. Pour autant, il faut dépasser cette présomption pour s'appesantir sur quelques considérations matérielles. En effet, comment admettre qu'un malvoyant prenne connaissance du contenu d'une notification postale si elle n'est pas rédigée en braille ? Comment accepter qu'une personne lisant et comprenant mal la langue française puisse prendre connaissance de l'acte, rédigé en des termes juridiques qui n'ont leur place que dans les dictionnaires spécifiques, qui lui est notifié ? La seule signature de l'avis de réception ne suffit pas à garantir la sécurité juridique du destinataire, et prouve uniquement une distribution, non une prise de connaissance intellectuelle de l'acte. Or, il peut paraître dangereux de déduire la connaissance intellectuelle d'un document de sa seule détention matérielle, et la Cour de cassation ne l'ignore pas (1).
Mais "l'acte d'huissier ne peut être réduit à la seule notification" (2), et c'est donc paradoxalement dans leur objectif commun d'information que notification et signification se distinguent. En effet, si la notification ne consiste qu'en une remise matérielle, la signification implique que l'huissier de justice informe réellement le destinataire de l'acte de son contenu, et, surtout, de ses conséquences. Cela est parfois prescrit expressément dans les textes. Par exemple, dans la procédure d'injonction de payer, l'huissier de justice doit mentionner à peine de nullité en cas de signification à personne qu'il a rappelé verbalement les dispositions de l'article 1413 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6351H7D) (3). De la même manière, avant de procéder à une saisie-vente, l'officier public et ministériel réitère verbalement le commandement de payer (4) ainsi que ses obligations (5). Il en est également de même en matière de saisie conservatoire de biens meubles corporels (6). Le Professeur Natalie Fricero écrit en ce sens que "l'huissier de justice doit apporter une information éclairée au justiciable, et traduire en termes compréhensibles le contenu de l'acte, en indiquant le comportement que ce dernier doit adopter pour défendre ses intérêts" (7). C'est pour cette raison qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la simple remise d'un pli cacheté ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire (8).
Pour résumer : la notification informe seulement, alors que la signification renseigne également. L'agent postal remet, l'huissier de justice traduit.
2 - Un moyen : l'assermentation
La notification par voie postale est réalisée par un agent de La Poste. La signification est réalisée par l'huissier de justice ou son clerc assermenté. En toute hypothèse, c'est donc un agent assermenté qui assure la mission qui lui est confiée. Ce point commun porte cependant en son sein des différences capitales.
En effet, l'agent de La Poste (excepté l'agent habilité à effectuer des enquêtes) prête serment en ces termes : "Je fais le serment de remplir avec conscience les fonctions qui me seront confiées. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les usagers et le secret dû aux correspondances, aux informations concernant la vie privée dont j'aurai connaissance dans l'exécution de mon service. Je m'engage à exécuter avec probité les opérations financières confiées à La Poste. Je m'engage également à signaler à mes responsables hiérarchiques toute infraction aux lois et règlements régissant La Poste" (9).
L'huissier de justice, quant à lui prête serment en usant de la formule suivante : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent" (10). Son serment est donc beaucoup plus général, et contraignant.
Ces deux serments ne souffrent d'aucune comparaison. En effet, l'agent postal prêtera serment auprès de son chef de service ou chef immédiat (11). Par contre, c'est le tribunal de grande instance qui recevra le serment de l'huissier de justice, lequel déposera ses signatures et paraphes au secrétariat-greffe de cette juridiction avant d'entrer en fonction (12). Dans l'hypothèse du clerc assermenté, c'est le tribunal d'instance qui recevra son serment (13), au bout d'une procédure d'instruction longue de plusieurs mois.
Loin d'être une question de forme, cet aspect sacramentel emporte des effets concrets.
D'abord, quant à la sanction du serment. Faut-il rappeler que l'huissier de justice est responsable personnellement pénalement, civilement, financièrement et disciplinairement ? La force de la signification prend source dans la rigueur de sa sanction. Quant au régime de responsabilité de l'agent postal, comment imaginer qu'il soit un jour aussi contraignant en pensant seulement au nombre d'intervenants entre la levée du courrier et sa distribution ? D'ailleurs, son serment ne porte en substance que sur le fait de jurer de ne pas commettre d'infractions pénales : dégradations du bien d'autrui, vol de correspondances, violation de la vie privée, détournement de fonds ou vol de valeurs...
Ensuite, il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle le destinataire de l'acte est aveugle, ou illettré. Si la notification est réalisée par l'agent postal, il ne pourra lire et comprendre l'acte car l'agent a juré de "respecter scrupuleusement [...] le secret dû aux correspondances [...]". Or la notification doit être faite sous pli fermé (14). Si l'acte au contraire est signifié, c'est-à-dire que la notification est faite par voie d'huissier de justice, celui-ci lira à haute et intelligible voix l'acte, l'expliquera au besoin, et mentionnera cette diligence dans son procès-verbal dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux (15).
L'assermentation n'est donc pas en soi une garantie de l'efficacité de la notification : tout tient à la personne assermentée, comme l'indique l'article 651 du Code de procédure civile.
Ces faux points communs comportent donc en réalité des réelles différences, qui sont bien plus nombreuses.
B - De réelles différences
Au-delà de la sémantique, la distinction entre la notification et la signification s'illustre en termes d'efficacité et d'effectivité de l'information délivrée.
1 - L'efficacité
Il est illusoire de croire que la notification et la signification revêtent la même efficacité, savoir informer le destinataire, et ce pour des raisons concrètes.
En matière de notification, l'agent postal ne se présente qu'une fois au domicile (16), et seulement à l'adresse indiquée par l'expéditeur. Dans l'hypothèse, fréquente, où le destinataire est absent, il incombera à ce dernier de se présenter dans un délai de 15 jours à l'agence postale où il devra justifier de son identité pour récupérer le pli.
Dans l'hypothèse malheureuse où le destinataire du pli recommandé ne demeure plus à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, il ne sera jamais touché par la notification (hors le cas du suivi du courrier). Dans cette situation, où la notification est enchaînée par l'adresse, l'efficacité de la signification se déchaîne. En effet, l'huissier de justice peut remettre à un tiers présent au domicile l'acte s'il l'accepte, et, si le destinataire n'y demeure plus, il devra se présenter à la nouvelle adresse s'il l'obtient (17), et en tout lieu où il peut rencontrer le destinataire (18) (même sur le lieu de travail (19), en maison d'arrêt (20), ou à l'hôpital (21)) ; les textes le prescrivent (22), et la jurisprudence est constante pour exiger de lui l'accomplissement de toutes diligences pour ce faire. Cependant, si le domicile est certain, délicatesse et discrétion obligent, l'huissier de justice n'a pas obligation de se présenter à nouveau ou sur le lieu de travail pour signifier (23). Dans l'hypothèse où la nouvelle adresse du destinataire est inconnue, l'huissier de justice non porteur d'un titre exécutoire ne peut obtenir de renseignements de la part de l'administration (24) et il est alors dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77), qui sera opposable au requis.
La différence d'efficacité entre la signification et la notification s'exprime pleinement en matière d'urgence, ce qui explique que l'huissier de justice est désigné comme un "urgentiste du droit" (25). En effet, pour l'accomplissement d'un acte le dernier jour d'un délai de prescription, il est inutile de déposer son courrier dans une boîte aux lettres le 28 janvier à 19h car le pli portera le cachet du 29... La notification en l'espèce est donc impossible, alors que la signification peut encore être réalisée.
Le Code de procédure civile a pleinement appréhendé cette hypothèse en prévoyant expressément que la notification peut toujours être faite par voie de signification (26).
2 - L'effectivité
De cette différence d'efficacité, naît naturellement une différence d'effectivité.
Comme évoqué dans les précédentes lignes, la notification peut se révéler impossible. Ainsi en est de l'hypothèse selon lequel le destinataire infirme ne peut signer l'accusé de réception qui lui est présenté, ou ne peut en prendre connaissance. Dans l'hypothèse inverse, l'accusé de réception ne prouvera que la délivrance d'une enveloppe, non de son contenu. En d'autres termes, aucun élément n'indique que l'information est réellement parvenue à son destinataire. D'autant que si un pli recommandé parvient à son destinataire vide, il appartiendra à ce dernier de le prouver ; l'expéditeur n'a pas à prouver que le pli recommandé contenait un document (27).
Dans d'autres cas, il se peut que le destinataire de l'acte soit motivé par des intentions malignes, sanctionnées pénalement, en utilisant sciemment une fausse signature sur l'avis de réception pour pouvoir contester par la suite la régularité de la notification (28). Il se peut également que l'expéditeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoie sciemment le pli à une mauvaise adresse, et le récupère en imitant la signature du destinataire (29). Mais, tant que la manoeuvre frauduleuse n'est pas établie, lorsque l'avis de réception porte une signature qui n'est pas celle de son destinataire, la notification est privée de tout effet (30).
L'effectivité de la signification se concrétise également lorsque que le destinataire souhaite refuser l'acte. Il est facile de refuser une notification postale (il suffit de ne pas récupérer le pli), mais impossible concernant la signification. La signification ne requiert nullement le consentement du destinataire (31) : il ne peut refuser l'acte s'il est rencontré en personne (32), et, si son comportement rend impossible la signification (33), cela sera sans effet sur le procès-verbal dressé par l'officier public et ministériel (34).
L'absence de l'intéressé lors de la notification par pli recommandé pose également problème car la présentation d'un pli ne vaut pas remise (35). En matière de signification, la loi autorise la remise, sous enveloppe fermée, de l'acte à un tiers présent au domicile (36) ou, si cela n'est pas possible, en l'étude de l'huissier de justice où il sera conservé trois mois (37). Dans ces deux cas, l'huissier de justice ou son clerc laissera au domicile un avis de passage et enverra au plus tard le premier jour ouvrable suivant une lettre simple comportant copie de l'acte (38), étant ici précisé que cet envoi ne se substitue pas à l'acte original.
Il est ici capital de souligner le fait que la signification d'un acte emporte une information effective. En pratique, lorsque le destinataire de la signification est absent, il appelle quasiment systématiquement, et gratuitement (hors le coût de la communication téléphonique que lui facture son opérateur) l'huissier de justice dont les coordonnées figurent sur l'avis de passage qui lui a été laissé pour obtenir des renseignements sur la nature de l'acte et des conséquences de celui-ci. La mission de signification, contrairement à la notification postale, ne se résume donc pas à un simple transport sur place et la remise : elle inclut une nécessité de conservation de l'acte (la copie est conservée 3 mois, l'original est conservé plus d'une quinzaine d'années), et un devoir d'information réel et objectif. Cette distinction entre ces deux notions est fondamentale, car c'est de cette méprise que naît le mépris de la signification.
II - Signification ou Notification : contre une signification méprisée
La différence entre la signification et notification maîtrisée, il est alors opportun de s'interroger sur les fondements de la prévalence de la première sur la seconde (39), notamment dans l'hypothèse où la notification postale s'est déroulée sans encombre. Le constat est sans appel : la signification offre des garanties supérieures à la première, d'autant que la date de la notification postale peut être contestable (A). Dès lors, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si les questions soulevées récemment ne sont pas que des résurgences du passé, qui parasitent les débats actuels (B).
A - La question de la date
Qu'est-ce qui différencie la signification de la notification postale si cette dernière s'est déroulée normalement ? La réponse est simple : la date. Si aucun débat n'existe quant à la date d'une signification (1), tel n'est pas le cas concernant celle de la notification postale (2).
1 - La date de la signification
La date de la signification vaut jusqu'à inscription de faux (40). En conséquence, l'erreur ou le faux en la matière est passible de lourdes sanctions.
Cette date, concernant les significations effectuées en France, est la même pour le requérant que pour le requis. Il s'agit de celle où l'huissier de justice a établi son procès-verbal (41). Cela s'explique par une volonté de stabilité temporelle de l'acte juridique illustré par l'exemple suivant. Si un jugement contradictoire en premier ressort est signifié le 2 mai en "dépôt étude" (42), et que le requis retire l'acte le 1er août, le délai d'appel de 1 mois sera expiré car celui-ci court à compter de la signification. Admettre le contraire permettrait à une partie au procès de maîtriser unilatéralement la durée de l'appel au préjudice de son contradicteur. La date unique de la signification est donc un facteur de la sécurité juridique des parties, et assure la stabilité temporelle des décisions de justice.
Une des principales forces de la signification est donc sa date certaine, rendue possible par l'autorité et l'intégrité de l'huissier de justice.
Tel n'est pas le cas concernant la date de notification postale, dont l'étude approfondie justifie une méfiance par rapport à celle-ci.
2 - La date de la notification
A la lecture du Code civil, la date de la notification est double (43). Pour l'expéditeur, la date du pli sera celle qui figure sur le cachet du bureau d'expédition (date d'envoi), et pour le destinataire, la date qui lui sera opposable sera celle de la réception.
Cette dualité de dates est dangereuse, et n'assure aucune sécurité juridique. Il se peut en effet que le délai d'acheminement de la notification soit excessivement long, comme il avait été signalé dans un rapport du Sénat (44).
Dans l'hypothèse où le destinataire a bien reçu la notification postale, d'autres problèmes peuvent survenir.
Si l'expéditeur a usé d'une machine à affranchir, et donc que ce n'est pas les services postaux eux-mêmes qui ont oblitéré le courrier, la jurisprudence est divisée sur la réalité de la date de notification : certaines décisions l'admettent (45), d'autres non (46).
Il se peut également que la date du pli recommandée soit erronée (date du cachet d'expédition postérieure à la date de réception, un constat établi par huissier le prouvant (47)), n'existe pas (37 décembre) (48), soit absente (49) ou illisible. En d'autres hypothèses, la notification peut également être perturbée par une grève.
Toutes ces raisons ne sont pas nouvelles, et l'opinion de l'auteur selon laquelle "il n'y a vraiment dans notre droit d'autres moyens de donner aux deux parties la sécurité que l'exploit d'huissier" (50) également.
B - Les questions à se poser
Comme indiqué en introduction, l'idée d'une restriction de la signification n'est pas nouvelle (1). Cependant, bien que la force de la signification soit reconnue, des évolutions sont nécessaires pour encore améliorer ce mode de communication (2).
1 - Les anciennes questions
Déjà évoqué en 1960 par le rapport "Rueff-Armand", et en 2008 par la Commission Attali, le débat sur l'opportunité de la notification n'est donc pas récent, et noircissait déjà les colonnes de revues juridiques il y a plus d'un demi-siècle. En effet, parce que "le soucis d'alléger le formalisme dans la signification des actes est presque aussi ancien que notre procédure elle-même" (51), un auteur (52) a pu imaginer "la signification par lettre recommandée AR", qui était en réalité un hybride juridique, à savoir une lettre recommandée envoyée par huissier de justice (53)... Mais ce même auteur admettait que cela causait des problèmes de garanties des délais et de responsabilité.
La question de la signification et de son coût a déjà été traitée par le passé (54). Et la doctrine concluait alors "il convient donc de se tenir en garde contre les illusions d'une simplicité qui tendrait au simplisme, et contre l'abandon trop radical du formalisme, abandon dont tout processualiste sait bien qu'il ne peut aller sans risque ni dommage [...]. Si nous avons insisté sur les avantages du système ancien, sur les risques du nouveau, c'est surtout pour rappeler qu'économie et simplicité ne sont pas tout dans la procédure, et que celle-ci est faite d'abord pour assurer les garanties d'une justice équitable".
2 - Les futures questions
De l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le maintien de la signification et l'amélioration des textes actuels sont des composantes essentielles de la justice du XXIème siècle. Ainsi, dans la contribution de la Chambre nationale des huissiers de justice au "débat sur la Justice du XXIème siècle", plusieurs propositions portent principalement sur la signification.
En l'état actuel, un huissier de justice qui ignore la nouvelle adresse d'un requis pour délivrer une assignation ne peut pas obtenir ce renseignement de l'Administration (55). C'est là parfois un obstacle à la signification à personne que la Chambre nationale propose (56) de lever en étendant les dispositions prévues à l'article L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9503I74), relatives à l'accès aux informations concernant l'adresse du débiteur.
Comme il a été vu, la signification offre des garanties bien supérieures à la notification : la date certaine, la fiabilité, la connaissance de l'acte, le rôle d'information et d'explication, et la sécurité fournie par l'huissier de Justice, juriste de haut niveau à la sélection draconienne. Voilà pourquoi la signification, tout en restant modeste et accessible aux plus démunis via l'aide juridictionnelle, garantit la sécurité juridique du justiciable.
(1) Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-14.851, FS-P+B (N° Lexbase : A4904MML), Dr et Proc., 2014, n° 6, p. 142, note S. Ravenne.
(2) Note 1.
(3) C. pr. civ., art. 1414 (N° Lexbase : L4837ISX).
(4) C. proc. civ. exécution, art. R. 221-5 (N° Lexbase : L2250ITI).
(5) C. proc. civ. exécution, art R. 221-17 (N° Lexbase : L2262ITX).
(6) C. proc. civ. exécution, art. R. 522-2 (N° Lexbase : L2549ITL).
(7) N. Fricero, Notification des actes de procédure, Jurisclasseur, Procédure civile.
(8) Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-14.851, FS-P+B (N° Lexbase : A4904MML), Dr. et proc., 2014, n° 6, p. 142, note S. Ravenne.
(9) Décret n° 93-1229 du 10 novembre 1993, relatif au serment professionnel prêté par les personnels de la Poste (N° Lexbase : L6532BHE).
(10) Décret n° 75-770 du 14 août 1975, relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, art. 35 (N° Lexbase : L1357G8R).
(11) Décret n° 93-1229 du 10 novembre 1993, relatif au serment professionnel prêté par les personnels de la Poste, art. 3.
(12) Décret n° 75-770 du 14 août 1975, précité, art. 36.
(13) Loi du 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, art. 11 (N° Lexbase : L4844KY3).
(14) C. pr. civ., art 667 (N° Lexbase : L8430IRN) ; Cass. civ. 2., 7 janvier 1970, D., 1970, p. 287.
(15) J. D. Lachkar, La force probante de l'acte d'huissier de justice, JCP éd. N, 2013, 1016, n° 10.
(16) Il est possible depuis peu de demander de demander une seconde présentation en téléphonant au 3631.
(17) Cass. civ. 2., 16 juin 1993, n° 90-18.256 (N° Lexbase : A5445ABB), Bull. civ. II, n° 213 ; Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-21.216 (N° Lexbase : A5939ABL), Bull. civ., II, n° 238 ; Cass. civ. 2, 28 septembre 2000, n° 99-10.843 (N° Lexbase : A7183C4S) ; Cass. civ. 2, 30 mai 2002, n° 00-20.588 (N° Lexbase : A7755AYU) ; Cass. civ. 2, 20 octobre 2005, n° 03-19.489, FS-P+B (N° Lexbase : A0216DLL), Bull. civ., II, n° 266 ; Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 03-19.418, F-D (N° Lexbase : A4950DNN) ; Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-15.375, F-D (N° Lexbase : A4982DNT).
(18) C. pr. civ., art. 689 (N° Lexbase : L6890H7C).
(19) Cass. civ. 2, 11 février 1987, n° 85-15.309 (N° Lexbase : A6559AA8), Bull. civ., II, n° 43 ; Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-16.693, FS-D (N° Lexbase : A9166DIC) ; Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-21.468, F-D (N° Lexbase : A6424DDB) ; Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 03-20.369, FS-P+B (N° Lexbase : A5081DLR), Bull. civ., II, n° 287.
(20) CA Besançon, 13 octobre 1994.
(21) CA Montpellier, 28 février1995, Rev. huissiers 1995, p. 816, note J.-J. Bourdillat.
(22) C. pr. civ., art 655 (N° Lexbase : L6822H7S).
(23) CA Toulouse, 29 juin 1994 ; CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2002.
(24) Rép. min. n° 52445, JOAN Q, 2 février 2010, p. 1169.
(25) S. Dorol, Le constat de vidéosurveillance sur le lieu de travail, Dr. et proc., 2014, n° 1, p. 2.
(26) C. pr. civ., art. 651 (N° Lexbase : L6814H7I).
(27) Cass. civ. 1, 15 juillet 1993, n° 92-04.092 (N° Lexbase : A7419CTX).
(28) Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-84.067 (N° Lexbase : A0635C7N).
(29) Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-82934 (N° Lexbase : A0613ABC).
(30) Cass. soc., 4 mai 1993, n° 88-45.634 (N° Lexbase : A3302ABW), Bull., n° 124 ; Cass. soc., 1er avril 1999, n° 97-14.262 (N° Lexbase : A9992CKB) ; Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 96-17.794 (N° Lexbase : A1472CNT).
(31) Excepté l'hypothèse de la signification par voie électronique, qui n'exclut pas le recours à la signification papier.
(32) CA Paris, 12 décembre 1906, S., 1907, 2, p. 109, DP, 1907, 2, p. 15.
(33) Cass. civ. 2, 24 novembre 1982, n° 81-14.504 (N° Lexbase : A8852CIP), Bull. civ., II, n° 151 ; Cass. civ. 2, 7 octobre 1992, n° 91-12.499 (N° Lexbase : A5783AHN), Bull. civ. I, n° 231 ; Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-15.105, F-D (N° Lexbase : A1726DMU) ; Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-19.140, FS-P+B (N° Lexbase : A5014DNZ), Bull. civ. II, n° 71.
(34) Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-12.445, F-D (N° Lexbase : A0609EWH), Dr. et procéd., 2010, n° 7, A. 064, p. 217.
(35) Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P +B (N° Lexbase : A0492HW7).
(36) C. pr. civ., art. 655 (N° Lexbase : L6822H7S).
(37) C. pr. civ., art. 656 (N° Lexbase : L6825H7W) et s..
(38) C. pr. civ., art 658 ([LXB=L6829H73 ]).
(39) C. pr. civ., art 670-1 (N° Lexbase : L6829LEN).
(40) Cass. civ. 2, 2 avril 1990, n° 89-10.933 (N° Lexbase : A4318AHE), Bull. civ, II, n° 72 ; Cass. civ. 2, 20 novembre 1991, n° 90-15.591 (N° Lexbase : A5370AHD), Bull. civ., II, n° 314 ; Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-19.189 (N° Lexbase : A5864ABS) ; Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-19.189 (N° Lexbase : A5864ABS), Bull. civ., II, n° 237 ; Cass. mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070, P+B+R+I (N° Lexbase : A5094DR4), Bull. Ch. mixte, n° 8.
(41) C. pr. civ., art. 653 (N° Lexbase : L4834IST).
(42 ) L'huissier de justice n'a trouvé personne au domicile du requis, mais son domicile est certain. L'acte sera déposé à l'étude de l'officier public et ministériel, et le requis en sera avisé par lettre. Il pourra se présenter à l'étude de l'huissier de justice dans un délai de 3 mois pour récupérer le pli.
(43) C. pr. civ., art. 669 (N° Lexbase : L6846H7P).
(44) Rapport d'information n° 344 (2002-2003) de M. Gérard Larcher, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 11 juin 2003, p. 27 et s..
(45) Cass. civ.1., 9 février 1982, n° 81-10.543, Bull. civ. I, n° 64 ; Defrénois, 1982, p. 1634, obs. G. Vermelle - Cass. soc., 27 juin 1991, n° 88-17.956 (N° Lexbase : A1842C4Y).
(46) Cass. civ 3., 8 juin 1994, n° 93-70.196 (N° Lexbase : A7996ABR), Bull. civ. III, n° 119 ; AJPI, 10 février 1995, p. 132 ; D., 1994, IR, p. 167 ; CAA Lyon, 8 octobre 1991, n° 91LY00555 (N° Lexbase : A2723A8D) ; CAA Paris, 19 mai 1998, n° 95PA03396 (N° Lexbase : A0585BII) ; CAA Paris, 24 novembre 1998, n° 97PA00016 (N° Lexbase : A1706BIZ).
(47) Boulmier.
(48) Boulmier.
(49) Cass. soc., 19-06-1985, n° 84-60.905 (N° Lexbase : A4910AA4).
(50) R. Savatier, note ss Cass. soc., 25 juin 1954, D., 1955, jurispr. p. 357.
(51) D. Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, D., 1960, chron. p. 97.
(52) Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, D., 1968, chron., p. 155.
(53) On pourrait penser que cela existe déjà en lisant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77). Mais, dans ce cas, l'acte de signification n'est pas constitué par l'envoi d'une lettre recommandée, qui ne constitue qu'une diligence accomplie par l'huissier de justice au cours de sa mission. Seul le procès-verbal qu'il dresse tient lieu de signification.
(54) D. Cosnard, op. cit.
(55) Rép. min. n° 52445, JOAN Q, 2 février 2010, p. 1169.
(56) Proposition n°11 de la contribution de la Chambre nationale des huissiers de justice au "débat sur la Justice du XXIème siècle".
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Réf. : Cons. const., décision n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017 (N° Lexbase : A7200WII)
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par Yann Le Foll
Le 29 Juin 2017
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Réf. : CJUE, 21 juin 2017, aff. C-449/16 (N° Lexbase : A4282WIG)
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par Charlotte Moronval
Le 29 Juin 2017
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Réf. : Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593, F-P+B+I (N° Lexbase : A4283WIH)
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par Vincent Téchené
Le 29 Juin 2017
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Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.901, F-P+B (N° Lexbase : A1073WKX)
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par Aziber Seïd Algadi
Le 29 Juin 2017
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