Le Quotidien du 8 juin 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Encadrement des offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement

Réf. : Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement (N° Lexbase : L7929LEE)

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N8697BWZ

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par Vincent Téchené

Le 09 Juin 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 3 juin 2017 (ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement N° Lexbase : L7929LEE), encadre les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit. Elle définit, d'abord, les conditions dans lesquelles l'offre de crédit peut être subordonnée à une clause de domiciliation des salaires sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur. Le prêteur doit dans ce cadre consentir un avantage individualisé en contrepartie d'une telle clause.
Est, ensuite, prévue une limitation dans le temps de l'obligation de domicilier son salaire sur un compte ouvert auprès du prêteur en contrepartie d'un avantage individualisé. Cette durée ne peut excéder une période suivant la conclusion du contrat de prêt, ou le cas échéant de la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial. Un décret en Conseil d'Etat détermine ce délai. A l'issue de celui-ci, l'avantage individualisé consenti à l'emprunteur sera considéré comme définitivement acquis jusqu'au terme du contrat de crédit.
L'ordonnance prévoit, en outre, une information renforcée de l'emprunteur : le prêteur doit préciser dans l'offre de prêt, ou le cas échéant dans l'avenant au contrat de prêt initial, la nature de l'avantage individualisé accordé en contrepartie de la clause susmentionnée, le taux ou toute autre condition au regard duquel cet avantage est établi et qui serait appliqué si cette condition n'était pas remplie, la conséquence en cas de son non-respect, ainsi que le cas échéant les frais d'ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires sont domiciliés.
Par ailleurs, il est précisé que lorsque cette clause est insérée dans le contrat de crédit sans avantage individualisé accordé en contrepartie à l'emprunteur ou pour une durée excédant celle fixée par décret, une telle clause est réputée non écrite.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter de cette date ainsi qu'aux avenants modifiant ces offres.

newsid:458697

Droit financier

[Brèves] Sanction par l'AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-634 QPC, du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2994WGY)

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N8692BWT

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par Vincent Téchené

Le 09 Juin 2017

L'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2154IN4), dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 (N° Lexbase : L2090INQ), relatif au pouvoir de sanction l'AMF, ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-634 QPC, du 2 juin 2017 N° Lexbase : A2994WGY) qui avait été saisi d'une QPC par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16-03-2017, n° 16-22.652, FS-D N° Lexbase : A2741UCI).
Le Conseil a d'abord relevé qu'en instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, le législateur a poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public économique. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en prévoyant de réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à un plafond de cent millions d'euros, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature des manquements réprimés, des risques de perturbation des marchés financiers, de l'importance des gains pouvant en être retirés et des pertes pouvant être subies par les investisseurs.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté.
Il a donc déclaré conformes à la Constitution, les mots "ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14" figurant aux c) et d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et les mots "à 100 millions d'euros ou" figurant au c) du paragraphe III de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 22 octobre 2010.

newsid:458692

Impôts locaux

[Brèves] Taxe sur les surfaces commerciales : véritable impôt local ?

Réf. : CE Sect., 2 juin 2017, n° 405595, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3179WGT)

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N8676BWA

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par Jules Bellaiche

Le 09 Juin 2017

La taxe sur les surfaces commerciales constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local quelles qu'en soient les circonstances. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (CE Sect., 2 juin 2017, n° 405595, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3179WGT).
En effet, pour la Haute juridiction, saisie afin de rendre un avis, la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9961LA8), sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (N° Lexbase : L0443INQ) qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe "sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables" à la TVA. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales.
Par ailleurs, la circonstance que, depuis le 1er janvier 2015, le produit de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales instituée à la charge des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m² soit affecté au budget de l'Etat n'est pas susceptible de remettre en cause le caractère d'impôt local de cette taxe au sens du 4° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative, dès lors que son produit reste majoritairement affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9148ALE).

newsid:458676

(N)TIC

[Brèves] Recevabilité des courriels produits au débat par l'employeur en cas d'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.522, FS-P+B (N° Lexbase : A2658WGK)

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N8626BWE

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par Aurélia Gervais

Le 09 Juin 2017

L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.522, FS-P+B N° Lexbase : A2658WGK).

En l'espèce, un directeur administratif et financier a été licencié pour insuffisance professionnelle en mai 2010. Dans le cadre du contentieux prud'homal relatif à ce licenciement, l'employeur a produit aux débats des courriels échangés avec le salarié, issus de sa messagerie professionnelle.

Le 24 juin 2015, la cour d'appel de Paris a écarté des débats des pièces de l'employeur retenant que l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (N° Lexbase : L0722GTW), dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), que le traitement automatisé est un traitement réalisé mécaniquement ou électroniquement, qu'enfin, la norme simplifiée n° 46 adoptée par la Cnil le 13 janvier 2005 (N° Lexbase : X8981ACM) impose la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l'exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l'activité des employés qui doit faire l'objet d'une déclaration normale. La cour d'appel a estimé, qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la Cnil. Elle en a déduit que, dès lors, les courriels qu'il produit aux débats, issus de cette messagerie professionnelle non déclarée, constituent des preuves illicites qui seront écartées des débats.

En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

newsid:458626

Procédure administrative

[Brèves] Somme versée en exécution d'une décision de justice infirmée par l'exercice des voies de recours : absence de droit aux intérêts moratoires

Réf. : CE Sect., 2 juin 2017, n° 397571, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3176WGQ)

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N8682BWH

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par Yann Le Foll

Le 09 Juin 2017

La personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme, n'a pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (CE Sect., 2 juin 2017, n° 397571, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3176WGQ).

La société X a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 à verser à une communauté de communes la somme de 971 041,24 euros. La société soutient, pour obtenir le sursis à exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3294ALL), d'une part, qu'elle sera dans l'impossibilité de percevoir les intérêts sur la somme versée qu'elle a été condamnée à payer en exécution du jugement dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargée du paiement de cette somme seraient accueillies en appel et, d'autre part, que l'importance de la condamnation mise à sa charge la place dans une situation difficile.

La Haute juridiction énonce le principe précité et ajoute que, même en tenant compte de la circonstance qu'en cas d'infirmation du jugement, la société X ne pourra donc pas prétendre à des intérêts sur la somme qu'elle aura versée à la communauté de communes, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que le chiffre d'affaires et le résultat net de la société s'élevaient en 2015 respectivement à 34 et 5 millions d'euros, que l'exécution du jugement du tribunal administratif risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17.

Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0694GAX).

newsid:458682

Procédure civile

[Brèves] Clause attributive de compétence et appréciation souveraine de l'intérêt commun des parties par la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.739, F-P+B (N° Lexbase : A2795WGM)

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N8627BWG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Juin 2017

Ayant relevé que la clause attributive de compétence avait été conclue entre deux sociétés commerciales, de manière très apparente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que cette clause, avait été stipulée dans l'intérêt commun des parties. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017 (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.739, F-P+B N° Lexbase : A2795WGM).

En l'espèce, la société L. a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de résiliation du contrat saisonnier de location d'un magasin dans les locaux d'un camping à Fréjus, passé avec la société C., d'expulsion de celle-ci et de paiement d'une indemnité. Le tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société C.. Cette dernière a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Lyon, 7 avril 2016, n° 16/01787 N° Lexbase : A7401RBQ) de déclarer le tribunal de grande instance de Saint Etienne incompétent, de dire le tribunal de grande instance de Draguignan territorialement compétent et de renvoyer l'affaire pour la suite de la procédure au fond devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors que, selon elle, en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'éléments autres que ceux figurant dans le contrat écrit, la clause d'élection de domicile figurant dans le contrat de bail initial conclu entre la société D. et la société C. a été stipulée dans leur intérêt commun, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi cette stipulation avait été faite dans l'intérêt de cette dernière, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 111 du Code civil (N° Lexbase : L4813H97) et 48 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1215H4R).

Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne était incompétent et que l'instance devait se poursuivre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).

newsid:458627

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.580, FS-P+B (N° Lexbase : A2604WGK)

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N8637BWS

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par Blanche Chaumet

Le 09 Juin 2017

Le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement. Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.580, FS-P+B N° Lexbase : A2604WGK ; voir également Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.765, FS-P+B N° Lexbase : A0968KN8).

En l'espèce, le 26 juillet 1999 a été signé par l'Union des industries métallurgiques et minières, à laquelle adhère la société Peugeot Citroën automobiles, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des salariés de cette branche professionnelle, d'autre part, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA). Ce dernier prévoit que les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d'y adhérer sont dispensés d'activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de "mise" à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. A cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur "mise à la retraite" et leur verse le solde de l'indemnité de "mise à la retraite". Les salariés requérants ont tous adhéré à ce dispositif et ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/01688 N° Lexbase : A3578NL4 et 16 juillet 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/01685 N° Lexbase : A3605NL4) ayant rejeté leurs demandes de requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, leurs demandes indemnitaires, ils se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8165ABZ et "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:458637

Santé

[Brèves] Fin de vie : conformité à la Constitution de la procédure collégiale médicale

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2992WGW)

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N8660BWN

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par June Perot

Le 16 Juin 2017

Les dispositions relatives à la procédure collégiale, issues de la loi du 2 février 2016 (N° Lexbase : L4191KYU), sont conformes à la Constitution en ce qu'elles ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à la liberté personnelle.

En premier lieu, le médecin doit préalablement s'enquérir de la volonté présumée du patient. Il est à cet égard tenu, en vertu de l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9885G8M), de respecter les directives anticipées formulées par ce dernier, sauf à les écarter si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. En leur absence, il doit consulter la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches.
En deuxième lieu, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles, en l'absence de volonté connue du patient, le médecin peut prendre, dans une situation d'obstination thérapeutique déraisonnable, une décision d'arrêt ou de poursuite des traitements. Lorsque la volonté du patient demeure incertaine ou inconnue, le médecin ne peut cependant se fonder sur cette seule circonstance, dont il ne peut déduire aucune présomption, pour décider de l'arrêt des traitements.
En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer. Cette procédure permet à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie.
Enfin, la décision du médecin et son appréciation de la volonté du patient sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge. Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 2 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017 N° Lexbase : A2992WGW).

Le Conseil apporte toutefois deux précisions destinées à garantir le respect des droits des familles : toute décision d'arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté doit être notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s'est enquis de la volonté du patient, dans les conditions leur permettant d'exercer un recours en temps utile. En effet, une telle décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours aux fins d'obtenir sa suspension, examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente.

newsid:458660

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