Le Quotidien du 7 juin 2017

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Etendue de l'action directe du sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-10.719, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2750WD9)

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par June Perot

Le 08 Juin 2017

Après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, ayant fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), est subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et est fondée à exercer l'action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l'ouvrage.

L'assiette de l'action directe du sous-traitant est limitée au marché pour lequel il est intervenu ; la banque caution n'est pas fondée à réclamer les sommes payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2017 (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-10.719, FS-P+B+I N° Lexbase : A2750WD9).

Dans cette affaire, la société V. a confié l'aménagement d'un parc d'activités à la société E., qui a sous-traité des travaux à la société S., aux droits de laquelle vient la société C.. L'entrepreneur principal ayant été placé sous procédure de sauvegarde, le sous-traitant a assigné, en sa qualité de caution, la banque qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal représenté par ses mandataires. En première instance, la banque demandait la mise en jeu de l action directe du sous-traitant préalablement à l exécution de son engagement de caution, formait un appel en garantie contre la société V. à laquelle elle reprochait de ne pas avoir réglé les sommes dues au titre de l'action directe à la société S., et formait une demande reconventionnelle à l'encontre de celle-ci en lui reprochant d avoir attendu le 10 décembre 2009 pour exercer son action directe relative à la facture du 24 août 2009. En cause d'appel, les juges du fond ont déclaré recevable le recours subrogatoire de la banque et ont condamné la société V. à payer à la banque la somme de 131 085,69 euros (CA Lyon, 27 octobre 2015, n° 12/07971 N° Lexbase : A0856NUA). Le sous-traitant a formé un pourvoi et l'entrepreneur principal, avec la société E., ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette toutefois les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0100AH8).

newsid:458541

Droit des étrangers

[Brèves] Octroi du statut de réfugiée à une femme nigériane ayant refusé un mariage forcé et la pratique de l'excision

Réf. : CNDA, 19 avril 2017, n° 16034664 (N° Lexbase : A3185WG3)

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N8607BWP

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Juin 2017

La qualité de réfugiée doit être reconnue à une femme issue de la communauté dioula en raison de son appartenance au groupe social des femmes s'étant soustraites à un mariage forcé et à celui des femmes exposées à une mutilation génitale féminine. Ainsi statue la CNDA dans une décision du 19 avril 2017 (CNDA, 19 avril 2017, n° 16034664 N° Lexbase : A3185WG3).

Dans cette espèce, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme C., de nationalité ivoirienne, soutenait qu'elle craignait d'être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé et à la pratique de l'excision, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes.

La CNDA note que malgré l'existence de dispositions du Code civil punissant le mariage forcé, la pratique reste réelle et actuelle en Côte d'Ivoire. Le mariage forcé s'apparente, au sein de la communauté dioula, à une norme sociale. De même, bien que la pratique de l'excision soit interdite en Côte d'Ivoire par une loi prévoyant des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales et leurs commanditaires, cette loi a très peu d'application effective, l'excision s'apparentant au sein de la communauté dioula à une norme sociale et la prévalence de cette pratique étant encore très forte au sein de la communauté musulmane. Environ 65 % des filles ont été victimes d'une excision en 2013. Elle constate, qu'en l'espèce, le risque d'excision résulte de l'accomplissement des préparatifs du mariage forcé auquel Mme C. a pu échapper sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes.

La Cour conclut que Mme C. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5526E7S).

newsid:458607

Électoral

[Brèves] Validité de la décision de radiation des listes électorales notifiée à la dernière adresse connue

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.248, F-P+B+I (N° Lexbase : A2579WGM)

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N8640BWW

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par Yann Le Foll

Le 08 Juin 2017

Est valide la décision de radiation des listes électorales notifiée à la dernière adresse connue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juin 2017 (Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.248, F-P+B+I N° Lexbase : A2579WGM).

Mme X a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, au motif qu'elle avait été radiée sans respect des formalités légales à la suite d'un changement d'adresse. Elle fait grief au jugement attaqué de rejeter sa requête, alors, selon elle, que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé et qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle.

La Cour suprême indique que la décision de radiation avait été notifiée à l'intéressée à la dernière adresse connue. Le tribunal d'instance en a donc exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur purement matérielle et que les formalités des articles L. 23 (N° Lexbase : L2531AAY) et L. 25 (N° Lexbase : L0553HWE) du Code électoral avaient été observées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0695GAY).

newsid:458640

Fiscalité étrangère

[Brèves] Impossibilité de cumuler deux sanctions relatives à deux procédures fiscales de nature "pénale"

Réf. : CEDH, 18 mai 2017, Req. 22007/11, disponible en anglais

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N8519BWG

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par Jules Bellaiche

Le 08 Juin 2017

Conduire deux procédures fiscales de nature "pénale" pour les mêmes infractions est contraire au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (CEDH, 18 mai 2017, Req. 22007/11, disponible en anglais).
En l'espèce, les requérants, deux personnes physiques islandaises, soutenaient avoir été poursuivis deux fois pour les mêmes faits concernant des inexactitudes dans leurs déclarations de revenus, du fait de l'imposition de majorations d'impôts, puis de leur condamnation pénale pour des infractions fiscales aggravées. La Cour européenne leur a alors donné gain de cause au motif qu'elles avaient été jugées et punies deux fois pour le même comportement. En particulier, les deux procédures étaient de nature "pénale" ; elles étaient fondées essentiellement sur les mêmes faits ; et elles n'étaient unies par aucun lien suffisant pour que la répétition de procédures par les autorités puisse être écartée. Si le droit européen n'exclut pas la conduite de procédures administratives et pénales parallèles pour les mêmes faits, l'une et l'autre doivent être unies par un lien matériel et temporel suffisant pour qu'il n'y ait pas répétition.
La Cour a jugé qu'en l'espèce, les deux procédures en cause n'étaient pas unies par un tel lien. Premièrement, ces procédures ne se sont recoupées que pendant une durée limitée. Prises ensemble, leur durée totale était d'environ neuf ans et trois mois ; or, elles n'ont été conduites en parallèle que pendant un peu plus d'un an. Les requérants ont été inculpés au pénal en décembre 2008, soit 15 et 16 mois après les décisions des instances fiscales statuant sur leurs recours.
Deuxièmement, les preuves ont été recueillies et appréciées séparément dans le cadre des deux procédures parce que la police avait conduit indépendamment sa propre enquête. La responsabilité des requérants a donc été examinée par des autorités et juridictions différentes dans le cadre de procédures largement indépendantes les unes des autres. En France, cette décision ne peut être transposée car la compétence s'agissant du contentieux relatif aux majorations revient au juge administratif (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4053ALP et N° Lexbase : X4757ALR).

newsid:458519

[Brèves] Irrecevabilité de la tierce-opposition du créancier hypothécaire au jugement intéressant son débiteur

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-12.169, FS-P+B (N° Lexbase : A4927WDT)

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N8429BW4

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par Vincent Téchené

Le 08 Juin 2017

Le créancier hypothécaire est représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tient de celui-ci, de sorte qu'il n'est pas recevable à former tierce-opposition au jugement intéressant celui-ci ; en l'espèce un jugement ayant ordonné la démolition d'une partie de l'immeuble donné en garantie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2017 (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-12.169, FS-P+B N° Lexbase : A4927WDT).
En l'espèce, une SCI est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie. Un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés, qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la SCI de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l'immeuble situé au-dessus de la route et à payer des dommages-intérêts. Revendiquant la qualité de créancier hypothécaire, une banque a formé tierce-opposition contre cet arrêt. La cour d'appel de Nouméa ayant déclaré cette tierce-opposition irrecevable, la banque a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation le rejette : ayant retenu exactement que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et souverainement que la banque ne justifiait pas être créancier hypothécaire des copropriétaires des emplacements de stationnement, alors que les états sur inscription ne mentionnaient pas d'autres hypothèques que celles prises en garantie des prêts consentis aux débiteurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la tierce-opposition était irrecevable.

newsid:458429

Licenciement

[Brèves] Licenciement du salarié déclaré inapte : de l'indemnité due en cas de défaut de consultation des délégués du personnel et de méconnaissance des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2017, n° 16-10.580, FS-P+B (N° Lexbase : A0936WEE)

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N8486BW9

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par Blanche Chaumet

Le 08 Juin 2017

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L7391K9M). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 16-10.580, FS-P+B N° Lexbase : A0936WEE).

Une salariée, engagée par un notaire à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste, a été licenciée par lettre du 27 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 17 novembre 2015, n° 15/04064 N° Lexbase : A1742NXS) retient qu'elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, correspondant à six mois de salaire et que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du Code du travail. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L6283ISI) et L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99) du Code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) du même code (voir en ce sens également Cass. soc., 16 décembre 2010, n° 09-67.446, F-P+B N° Lexbase : A2542GNH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

newsid:458486

Marchés publics

[Brèves] Requalification d'un contrat dénommé "concession de service public" en marché public en l'absence de transfert d'un risque lié à l'exploitation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407213, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0881WED)

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N8561BWY

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par Yann Le Foll

Le 08 Juin 2017

Dès lors que la part de risque transférée au délégataire n'implique pas une réelle exposition aux aléas du marché et que le cocontractant ne peut être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service, la convention litigieuse ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation de service public, mais celui d'un marché public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 mai 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407213, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0881WED, voir s'agissant des conditions d'attribution provisoire d'une concession sans publicité ni mise en concurrence, en l'absence de disposition expresse, CE, 14 février 2017, n°s 405157, 405183 N° Lexbase : A5671TND).

La convention litigieuse, dénommée "concession provisoire de service public pour la gestion du service de restauration municipale", a pour objet de déléguer par affermage provisoire le service public de restauration scolaire. Aux termes de son article 2, "la gestion du service est assurée par le concessionnaire à ses risques et périls" et celui-ci "perçoit auprès des usagers un prix". Les stipulations relatives à la rémunération du concessionnaire prévoient que le concessionnaire reçoit, en plus des recettes perçues sur les usagers, une subvention forfaitaire d'exploitation annuelle versée par la commune, ainsi qu'un complément de prix unitaire au repas servi, facturé selon le nombre de repas comptés lors de chaque service, également versé par la commune. Compte tenu de ces versements, qui couvrent 86 % de la rémunération du cocontractant, le risque économique du cocontractant ne porte, ainsi que le stipule la convention, que sur la différence entre les repas commandés et ceux effectivement servis, sur les variations de la fréquentation des cantines et sur les impayés. Eu égard à l'existence d'un dispositif de commande des repas, prévu par la convention, la différence entre les repas commandés et les repas servis ne saurait varier de manière substantielle.

En outre, compte tenu de l'objet du service, consistant en la fourniture de repas pour les cantines scolaires, pour les crèches et pour les centres aérés, et de la durée du contrat, limitée à quatorze mois, le nombre d'usagers n'est pas non plus susceptible de variations substantielles durant l'exécution de la convention. Enfin, la commune ne fournit aucun élément permettant d'évaluer le risque découlant des impayés. Dans ces conditions, la part de risque transférée au délégataire n'implique pas une réelle exposition aux aléas du marché et le cocontractant ne peut être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service.

Il en résulte que la convention litigieuse ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation de service public, mais celui d'un marché public (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7129E9W).

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Procédure civile

[Brèves] Défaut de saisine régulière de la cour d'appel : une fin de non-recevoir et non un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-15.568, F-P+B (N° Lexbase : A2620WG7)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Juin 2017

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, réprimé par l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362ITL), ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017 (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-15.568, F-P+B N° Lexbase : A2620WG7).

En l'espèce, la société G. et la société A. ont fait signifier à la société P., les 9 et 13 février 2015, un jugement d'un tribunal de grande instance déclarant recevable l'appel en garantie de la société G. contre la société A. et déboutant la société P. de l'ensemble de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015, puis formé un nouvel appel par la voie électronique le 19 mars 2015. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. La société P. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 16 février 2016, n° 15/21109 N° Lexbase : A2674PLM) de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 mars 2015 alors qu'une fin de non-recevoir, si elle ne constitue pas un vice de forme ou de fond, constitue un "vice de procédure" au sens de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil. Ainsi, selon elle, en l'espèce, l'irrégularité de l'appel formé par la société P. le 3 mars 2015 par lettre recommandée constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le délai de forclusion d'appel avait été interrompu par cet appel et que le second appel régulièrement formé par voie électronique le 19 mars 2015 était recevable ; en décidant l'inverse, la cour d'appel aurait violé l'article 2241 du Code civil.

A tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015 n'avait pas interrompu le délai d'appel et que l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 était irrecevable comme tardif (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5669EYM).

newsid:458619