Le Quotidien du 27 avril 2017

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise sans accord de substitution : absence de maintien du statut cadre et de la rémunération d'une salariée postérieurement à la date d'expiration du délai de survie de la Convention collective applicable au cédant

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.789, FS-P+B (N° Lexbase : A3077WA9)

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N7804BWX

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par Aurélia Gervais

Le 28 Avril 2017

Si, du fait de l'absence d'accord de substitution, une salariée pouvait conserver jusqu'à l'expiration du délai de quinze mois son statut de cadre et la rémunération résultant de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (N° Lexbase : X0803AEH), elle ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.789, FS-P+B N° Lexbase : A3077WA9).
En l'espèce, une salariée a été engagée en novembre 1999 par une société au sein de laquelle s'appliquait la Convention collective nationale des télécommunications. Par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon cette Convention collective. Son contrat de travail a ensuite été transféré à une société cessionnaire, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la Convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (N° Lexbase : X0801AEE), correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre.
Le 21 octobre 2015, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 21 octobre 2015, n° 14/03002 N° Lexbase : A7570NTK) a condamné la société cessionnaire au paiement d'un rappel de salaire, retenant que pour la période postérieure au 31 octobre 2008, date d'expiration du délai de survie de la Convention collective auquel doit être ajouté le délai de préavis de dénonciation, par l'effet du transfert du contrat de travail, la société cessionnaire était tenue de le poursuivre dans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la cession et que la salariée conservait notamment sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu'elle pouvait prétendre au coefficient 280 de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, au visa des articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 2261-14 (N° Lexbase : L7179K9R) du Code du travail et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1697H4M), dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Elle estime qu'en faisant bénéficier la salariée du coefficient 280 de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette Convention, la cour d'appel viole les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8887ESX).

newsid:457804

Actes administratifs

[Brèves] Entreprise en situation de monopole : le secret en matière industrielle et commerciale peut être opposé à une demande de communication de documents administratifs

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 avril 2017, n° 394606, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3022WA8)

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N7869BWD

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par Yann Le Foll

Le 28 Avril 2017

La circonstance qu'une entreprise exerce son activité sur un marché en situation de monopole ou de quasi-monopole n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que le secret en matière industrielle et commerciale soit opposé à une demande de communication de documents administratifs relatifs à cette activité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 avril 2017, n° 394606, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3022WA8).
La Haute juridiction précise également que la protection du secret en matière commerciale et industrielle peut légalement fonder le refus de communiquer à des tiers des informations se rapportant directement à un secteur dans lequel la concurrence est quasi-inexistante, mais qui comportent des données relatives au fonctionnement de l'entreprise dans d'autres secteurs d'activité où elle intervient sur un marché concurrentiel.

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Impôts locaux

[Brèves] Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie : une entreprise exonérée d'IR peut être assujetti à la CFE

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 avril 2017, n° 400297, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3427WA8)

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N7860BWZ

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par Jules Bellaiche

Le 28 Avril 2017

Une société qui serait exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de la Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L5155IEN), peut rester redevable de la cotisation foncière des entreprises. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 avril 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 avril 2017, n° 400297, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3427WA8).
En l'espèce, la société requérante a pour objet la location à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et collectivités d'outre-mer de tous biens d'équipements ou immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du CGI relatives à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer. Elle a également été assujettie, dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013. La société a soutenu les règles de territorialité prévues par les stipulations de la Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie faisaient obstacle à ce que ses bénéfices soient soumis, en France, à l'impôt sur le revenu dans le chef de ses associés, et par suite, à ce qu'elle soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à cette dernière. D'une part, si les stipulations de cette Convention fiscale ont pour objet de répartir, entre les deux parties contractantes, les impositions qu'elles visent, elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent du CGI. D'autre part, en ce qui concerne la France, les seules impositions visées par cette Convention sont celles qu'énumèrent les stipulations de son article 2, au nombre desquelles ne figure pas la cotisation foncière des entreprises. Dès lors, le moyen soulevé par la société doit être écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7769ALC).

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Contrats et obligations

[Brèves] Cession de créance : interprétation stricte des conditions d'exercice du retrait litigieux

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-24.131, F-P+B (N° Lexbase : A3165WAH)

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N7835BW4

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par Vincent Téchené

Le 28 Avril 2017

Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-24.131, F-P+B N° Lexbase : A3165WAH).
En l'espèce, une banque a consenti deux prêts garantis par un engagement de caution. Les débiteurs principaux s'étant montrés défaillants, la banque les a assignés en paiement ainsi que la caution. La banque a cédé un portefeuille de créances incluant celle née des prêts en question. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de la caution fondée sur la faute qu'aurait commise la cessionnaire des créances en refusant de lui communiquer l'acte de cession et en l'empêchant ainsi d'exercer son droit au retrait litigieux, cette dernière a soutenu, notamment, que la créance cédée n'était pas litigieuse à la date de la cession.
La cour d'appel a retenu que les conditions du retrait litigieux étaient remplies et que la cessionnaire avait commis une faute en privant la caution de la chance d'effectuer son droit de retrait litigieux en s'opposant à la communication de l'acte de cession de créances permettant de vérifier que le prix de la créance litigieuse pouvait être individualisé. Elle a constaté que la caution, à la suite de plusieurs mises en demeure de payer le solde des prêts impayés, avait, par deux lettres, manifesté sa contestation en soutenant, d'une part, que son consentement à l'acte de cautionnement avait été vicié par les fausses déclarations des débiteurs principaux et, d'autre part, que le défaut de diligence et de sérieux de l'analyse effectuée par les services de la banque lors de la constitution du dossier était constitutif de dol. Ainsi, si la caution n'avait formalisé que par conclusions en date du 6 mai 1999 sa contestation à l'action en paiement de la banque, il n'en demeure pas moins que l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 16 septembre 1998 faisait suite à sa contestation et qu'à la date du 19 février 1999 à laquelle la cession est intervenue, il existait un litige qui opposait, sur le fond du droit, le créancier à la caution défenderesse et qui était pendant devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1700 du Code civil (N° Lexbase : L1810ABN) : la créance cédée n'avait fait l'objet, dans le cadre de l'instance engagée par la banque à l'encontre des débiteurs principaux et de leur caution, d'aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, de sorte que les conditions du retrait litigieux n'étaient pas réunies et la caution n'avait donc pas été privée de la possibilité de l'exercer.

newsid:457835

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Roumanie pour ses conditions de détention et dysfonctionnement du milieu carcéral nécessitant l'adoption de mesures par l'Etat

Réf. : CEDH, 25 avril 2017, Req. 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13 (N° Lexbase : A3541WAE)

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N7882BWT

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par June Perot

Le 28 Avril 2017

Sous l'angle de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), la Cour a jugé que les conditions de détention des requérants, compte tenu également de leur durée d'incarcération, les ont soumis à une épreuve d'une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre rendu le 25 avril 2017 (CEDH, 25 avril 2017, Req. 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13 N° Lexbase : A3541WAE).

Les faits de l'espèce concernaient des ressortissants roumains actuellement détenus dans différentes prisons. Certains avaient été libérés et se plaignaient en particulier du surpeuplement carcéral, de l'insuffisance d'hygiène dans leurs cellules (présence de rats, moisissures dans les murs etc.), de l'accès insuffisant aux douches et aux WC, de l'absence d'éclairage naturel, du manque de ventilation, ainsi que de la mauvaise qualité du matériel fourni et de la nourriture dans les prisons dans lesquelles ils sont été ou sont encore actuellement détenus. Ils se plaignaient également des conditions de détention dans les dépôts attachés aux commissariats de police. Invoquant une violation de l'article 3 de la CESDH les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour conclut à la violation de l'article 3 mais, également, sous l'angle de l'article 46 (N° Lexbase : L4782AQ8), elle décide d'appliquer la procédure de l'arrêt pilote, estimant que la situation des requérants relève d'un problème général qui tire son origine d'un dysfonctionnement structurel propre au système carcéral roumain. La Cour estime que l'Etat doit mettre en place : 1) des mesures visant à diminuer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention ; 2) des voies de recours (un recours préventif et un recours compensatoire spécifique). Elle décide d'ajourner l'examen des requêtes similaires non communiquées et de poursuivre l'examen des requêtes déjà communiquées au Gouvernement roumain, lequel doit fournir, en coopération avec le Comité des Ministres, dans les six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, un calendrier précis pour la mise en oeuvre des mesures générales.

newsid:457882

Procédure civile

[Brèves] Intervention volontaire et interruption du délai de péremption de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-16.891, F-P+B (N° Lexbase : A3205WAX)

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N7839BWA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Avril 2017

L'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance et peut, en cette qualité, accomplir les diligences de nature à interrompre, à l'égard de tous, le délai de péremption de l'instance. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017 (Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-16.891, F-P+B N° Lexbase : A3205WAX).
Dans cette affaire, M. P., qui s'était constitué caution de prêts accordés des banques à la société R., ultérieurement placée en procédure collective, est intervenu volontairement à l'action engagée en novembre 1994 pour cette société par Me M., avocat, devant un tribunal de commerce, aux fins de nullité des contrats de prêt souscrits par les banques et de condamnation de ces dernières à rapporter à la procédure collective les sommes reçues sur les fonds prêtés. La péremption de l'instance ayant été constatée par un jugement du 20 octobre 2005, M. P. et M. E., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société R., ont assigné Me M. devant un tribunal de grande instance, à fin de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile. M. P. s'est ensuite pourvu en cassation contre l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 23 février 2016, n° 15/00536 N° Lexbase : A0347QD9) ayant rejeté ses prétentions.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel car, retient-elle, ayant relevé que M. P. était intervenu volontairement dans la procédure engagée par les organes de la procédure collective dès 1996, puisque le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 10 octobre 1996 le mentionnait en qualité de partie intervenante, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à M. P. de conclure ou de solliciter la fixation de l'affaire en vue d'interrompre le délai de péremption, pour retenir que, n'ayant lui-même accompli aucune diligence à ce titre, son préjudice, s'il devait être démontré, résultait de sa propre négligence et non des manquements de Me M.. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9919ETK).

newsid:457839

Propriété intellectuelle

[Brèves] Reproduction temporaire sur un lecteur multimédia d'une oeuvre protégée obtenue par diffusion en flux continu : application du droit de reproduction

Réf. : CJUE, 26 avril 2017, aff. C-527/15 (N° Lexbase : A4612WA3)

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N7891BW8

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par Vincent Téchené

Le 28 Avril 2017

D'une part, la notion de "communication au public" couvre la vente d'un lecteur multimédia sur lequel ont été préinstallés des modules complémentaires, disponibles sur internet, contenant des liens hypertextes renvoyant à des sites internet librement accessibles au public sur lesquels ont été mises à la disposition du public des oeuvres protégées par le droit d'auteur sans l'autorisation des titulaires de ce droit. D'autre part, des actes de reproduction temporaire, sur un lecteur multimédia d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur obtenue par diffusion en flux continu sur un site internet appartenant à un tiers proposant cette oeuvre sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, ne sont pas exemptés du droit de reproduction. Tel est le sens d'un arrêt de la CJUE du 26 avril 2017 (CJUE, 26 avril 2017, aff. C-527/15 N° Lexbase : A4612WA3).
Dans cette affaire, sont vendus sur internet différents modèles d'un lecteur multimédia. Il s'agit d'un appareil servant d'intermédiaire entre une source de données visuelles et/ou auditives et un écran de télévision. Sur ce lecteur, le vendeur a installé un logiciel à code source ouvert, qui permet de lire des fichiers dans une interface facile à utiliser au moyen de menus structurés. En outre, il y a intégré des modules complémentaires disponibles sur internet, qui ont pour fonction de puiser les contenus désirés sur les sites de diffusion en flux continu et de les faire démarrer, d'un simple clic, sur le lecteur multimédia connecté à un écran de télévision. Certains de ces sites donnent accès à des contenus numériques avec l'autorisation des titulaires du droit d'auteur, tandis que d'autres y donnent accès sans l'autorisation de ceux-ci. Selon la publicité, le lecteur multimédia permettrait notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, du matériel audiovisuel disponible sur internet sans l'autorisation des titulaires du droit d'auteur.
La CJUE confirme donc, tout d'abord, que la vente d'un lecteur multimédia tel que celui en cause constitue une "communication au public", au sens de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7).
Ensuite, concernant la soumission au droit de reproduction, elle estime que compte tenu, en particulier, du contenu de la publicité faite pour le lecteur multimédia et du fait que le principal attrait du lecteur réside dans la pré-installation des modules complémentaires, c'est de manière délibérée et en connaissance de cause que l'acquéreur d'un tel lecteur accède à une offre gratuite et non autorisée d'oeuvres protégées. En outre, les actes de reproduction temporaire sur le lecteur multimédia en question, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sont de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de telles oeuvres et à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit d'auteur, dès lors qu'il en résulte normalement une diminution des transactions légales relatives à ces oeuvres protégées.

newsid:457891

Rel. collectives de travail

[Brèves] Refus, à l'expert mandaté par le CHSCT d'un centre hospitalier, d'accéder aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-27.927, FS-P+B (N° Lexbase : A3079WAB)

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N7806BWZ

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par Aurélia Gervais

Le 28 Avril 2017

N'est pas dépositaire de secrets professionnels, au sens des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4756LC7), l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN), lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité. Dispose des moyens suffisants à l'accomplissement de sa mission l'expert qui, saisi dans le cadre d'un accroissement de la charge de travail et l'inadaptation des locaux, possédait des moyens d'investigation tels que l'audition des agents, l'examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-27.927, FS-P+B N° Lexbase : A3079WAB).
En l'espèce, le CHSCT d'un centre hospitalier a, par délibération du mois de juin 2012, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du travail, confiée à une société. Le directeur du centre hospitalier a refusé à l'expert l'accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical.
Le 2 octobre 2015, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 2 octobre 2015, n° 13/02636 N° Lexbase : A6610NSM) a constaté que cet expert n'était pas dépositaire du secret médical et l'a débouté de sa demande tendant à être autorisé à intervenir en tous lieux du centre hospitalier dans lesquels les nécessités de sa mission le conduiraient. Le CHSCT et l'expert se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).

newsid:457806

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