Le Quotidien du 26 avril 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Publication d'une circulaire Cnam relative à la revalorisation des rentes d'accident du travail et maladies professionnelles et des indemnités en capital

Réf. : Circ. CNAM, n° 8/2017 du 4 avril 2017, Revalorisation au 1er avril 2017 des rentes accident du travail et maladies professionnelles et des indemnités en capital (N° Lexbase : L7372LDE)

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N7676BW9

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par Charlotte Moronval

Le 27 Avril 2017

La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a publié le 4 avril 2017, la circulaire n° 8/2016, relative à la revalorisation des rentes d'accident du travail et maladies professionnelles et des indemnités en capital (N° Lexbase : L7372LDE).
En application des articles L. 434-15 (N° Lexbase : L5269ADI) à L. 434-17, L. 341-6 (N° Lexbase : L8923KUZ) et L. 434-1 (N° Lexbase : L8918KUT) du Code de la Sécurité sociale, les rentes d'accident du travail et maladies professionnelles ainsi que les indemnités en capital sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année.
Compte tenu de l'inflation constatée pour 2016, le coefficient qui s'applique est de 1,003 au 1er avril 2017. La circulaire a pour objet de tirer les conséquences de cette revalorisation pour le calcul des rentes (AT/MP et incapacité) et des indemnités en capital servies au titre de la législation professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2564ACX).

newsid:457676

Affaires

[Brèves] Modification de la saisine du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) : mise à disposition de documents

Réf. : H3C, Communiqué de presse du 3 avril 2017

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N7715BWN

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par Vincent Téchené

Le 27 Avril 2017

L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L1882K7T), a changé les termes de l'article R. 821-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5606K9I) qui définit le champ des personnes habilitées à saisir le H3C. Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par :
- le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
- le ministre chargé de l'Economie ;
- le procureur général près la Cour des comptes ;
- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ;
- l'Autorité des marchés financiers ;
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
- les présidents des Compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC).
Le Haut conseil peut également se saisir d'office. Les commissaires aux comptes sont également habilités à saisir le Haut conseil dans les situations spécifiques prévues par le Code de déontologie. Le Haut conseil peut, en outre, être saisi au titre de questions relevant des attributions exercées par son bureau. En dehors des situations précitées, les commissaires aux comptes et les entités dont ils certifient les comptes doivent solliciter la CRCC à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché ou la CNCC.
Le H3C met à la disposition des requérants trois documents :
- un document présentant les personnes habilitées à saisir le H3C et le processus d'instruction des questions ;
- un formulaire de saisine du H3C ;
- un formulaire formulaire de saisine du bureau.
Les formulaires facilitent la description des faits et du contexte de leur survenue. Leur utilisation n'est pas obligatoire (source : H3C, communiqué de presse du 3 avril 2017 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2830BKZ).

newsid:457715

Bancaire

[Brèves] Billet à ordre : impossibilité pour l'avaliste de rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du titre, pour manquement à un devoir d'information

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812, F-P+B (N° Lexbase : A3082WAE)

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N7814BWC

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par Vincent Téchené

Le 27 Avril 2017

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812, F-P+B N° Lexbase : A3082WAE).
En l'espèce, une banque a consenti un crédit de trésorerie de 450 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre à une société sur lequel son gérant a porté son aval. L'avaliste a cédé ses parts à son associé. A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement. Ce dernier ayant été condamné à payer à la banque une certaine somme, il a formé un pourvoi en cassation.
Il soutenait, notamment, que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution. Ainsi, en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, quand aval et cautionnement étant de même nature, les mesures protectrices accordées à la caution doivent bénéficier au donneur d'aval, la cour d'appel a violé l'(ancien) article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7 et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8827AGZ).

newsid:457814

Collectivités territoriales

[Brèves] Banderole apposée sur la façade d'une mairie dénonçant la baisse des dotations de l'Etat : méconnaissance du principe constitutionnel de neutralité des services publics

Réf. : TA Pau, 13 avril 2017, n° 1602443 (N° Lexbase : A7199U9I)

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N7733BWC

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par Yann Le Foll

Le 27 Avril 2017

L'apposition d'une banderole sur la façade d'une mairie dénonçant la baisse des dotations de l'Etat constitue une méconnaissance du principe constitutionnel de neutralité des services publics. Ainsi statue le tribunal administratif de Pau dans un jugement rendu le 13 avril 2017 (TA Pau, 13 avril 2017, n° 1602443 N° Lexbase : A7199U9I).
Les juges indiquent que le message de la banderole litigieuse critique la politique du Gouvernement en matière de financement des collectivités territoriales et constitue ainsi une prise de position politique. Par son emplacement et sa grande dimension, cette affiche est visible par tous les passants, et notamment par les administrés qui se rendent à la mairie. Elle est ainsi susceptible de porter atteinte ou de heurter la libre opinion d'habitants de la commune ou de constituer un acte de pression à l'égard des usagers des services publics communaux.
Or, ni la liberté d'expression et d'opinion des élus, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ne permettent à la commune, en tant que telle, d'arborer des signes de prises de position politique sur la façade de l'édifice public communal, qui, par leur nature, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, méconnaissent le principe de neutralité des services publics. Dès lors, le préfet est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la banderole.

newsid:457733

Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : quand les circonstances exceptionnelles s'opposent à l'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 406065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3031WAI).

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N7788BWD

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Avril 2017

Dans le cas particulier d'un demandeur d'asile souffrant d'une affection tuberculeuse, devant subir une intervention chirurgicale à brève échéance, parent d'un enfant de moins de deux ans, et eu égard à leur situation de vulnérabilité à l'approche de l'hiver et, en dépit du nombre de demandes d'hébergement de demandeurs d'asile insatisfaites dans le département, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne présente pas, en raison des circonstances exceptionnelles relevées, un caractère d'urgence. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 406065, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3031WAI).

En l'espèce, Mme B. de nationalité congolaise, avait formé une demande d'asile qui avait été rejetée. Le directeur du centre d'accueil pour demandeurs d'asile lui avait, donc, demandé, par lettres des 17 mars et 24 juin 2016, de quitter le lieu d'hébergement. Après avoir mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par lettre du 5 juillet 2016, le préfet avait demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par l'ordonnance attaquée du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande du préfet, en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie dans les circonstances de l'espèce. Le ministre de l'Intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

La Haute juridiction administrative rend la solution susvisée et considère, qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des référés s'est livré sans erreur de droit à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Le ministre de l'Intérieur n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0441E99).

newsid:457788

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions relatives aux droits de la propriété industrielle entrant dans le champ d'application des plus-values à long terme : cas d'une concession

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 31 mars 2017, n° 394741, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0466UTG)

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N7702BW8

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par Jules Bellaiche

Le 27 Avril 2017

L'article 39 terdecies du CGI (N° Lexbase : L5677IXK) ne prévoit pas de subordonner le bénéfice du régime des plus-values à long terme à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 31 mars 2017, n° 394741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0466UTG). En l'espèce, le requérant a breveté, en 1988 et 1996, un procédé intitulé "mur végétal". Il a soumis les produits qu'il a perçus des ventes de créations issues de ce procédé pendant les années 2006 et 2007 au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme (taux d'imposition de 16 %) mais l'administration fiscale a réintégré ces produits dans ses revenus imposables à la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif de droit commun de l'impôt sur le revenu. Pour la Haute juridiction, le bénéfice du régime de faveur que les dispositions litigieuses prévoient est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que, par suite, la concession mette ce dernier à même d'exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés. Néanmoins, selon le principe dégagé, ces dispositions ne prévoient pas de subordonner le bénéfice de ce régime à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Dès lors, en prévoyant une telle condition, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 23 septembre 2015, n° 14PA02264 N° Lexbase : A3329NQD) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8509ALQ).

newsid:457702

Procédure civile

[Brèves] Procédure de récusation et article 6 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-15.015, F-P+B (N° Lexbase : A3302WAK)

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N7811BW9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Avril 2017

La procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017 (Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-15.015, F-P+B N° Lexbase : A3302WAK ; cf. également, Ass. plén., 24 novembre 2000, n° 99-12.412 N° Lexbase : A3217AUP, où les juges soulignent qu'en s'abstenant de soulever une cause de récusation au cours des débats, la partie renonce au droit d'invoquer l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme devant la Cour de cassation).
En l'espèce, à l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2015, l'avocat de M. T. a déposé une requête pour obtenir la récusation de Mme C., vice-président du tribunal de grande instance de Paris. M. T. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 16 février 2016, n° 16/01561 N° Lexbase : A3789PLW) de déclarer irrecevable sa requête en récusation, arguant qu'il n'aurait pas reçu notification de la date d'audience et aurait été privé de la possibilité de justifier du mandat ad litem donné à son avocat dans le cadre de la procédure de récusation ; aussi, en retenant qu'il avait été informé par notification de la date d'audience quand il apparaît que le domicile retenu par la cour d'appel n'était pas le sien mais celui de son adversaire si bien qu'aucune notification n'avait pu lui parvenir, la cour d'appel aurait violé les articles 351 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2118H49) et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, rejette ses moyens, soulignant, en outre, que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:457811

Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre du code européen unique des tissus et des cellules d'origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l'AMP

Réf. : Décret n° 2017-544 du 13 avril 2017 relatif à la mise en oeuvre du code européen unique des tissus et des cellules d'origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L8212LDI)

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N7728BW7

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par June Perot

Le 27 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 15 avril 2017, le décret n° 2017-544, du 13 avril 2017, relatif à la mise en oeuvre du code européen unique des tissus et des cellules d'origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L8212LDI). Il est pris pour la transposition de la Directive UE 2015/565 de la Commission du 8 avril 2015 (N° Lexbase : L3852I88) modifiant la Directive 2006/86/CE (N° Lexbase : L9043HT4) en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine. La Directive du 8 avril 2015 a posé comme exigence que les Etats garantissent la traçabilité des tissus et cellules d'origine humaine, du donneur au receveur et inversement. Pour faciliter cette traçabilité, la Directive établit un identifiant unique pour les tissus et cellules distribués dans l'Union ("code européen unique") qui donne des informations sur les principales caractéristiques et propriétés des tissus et cellules. Afin d'assurer une mise en oeuvre homogène du code européen unique dans l'ensemble de l'Union, elle définit également les obligations des autorités compétentes des Etats membres et des établissements de tissus en matière d'application du code européen unique.
Le décret définit les modalités de mise en oeuvre du code européen unique des tissus, des cellules d'origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire. Il en précise les modalités d'attribution et d'apposition, ses principales composantes, son champ d'application, ainsi que les responsabilités et les missions respectives de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et des personnes morales ou physiques chargées de la mise en oeuvre de ce code. Il actualise à ce titre la notion de traçabilité, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de l'exigence de traçabilité. Il précise, dans le champ de l'assistance médicale à la procréation, les contrôles sérologiques à effectuer dans le cadre d'un don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) et il met en cohérence certaines dispositions relatives au dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation. Le décret est entré en vigueur le 16 avril 2017.

newsid:457728