La clause d'indexation prévoyant la révision du taux d'intérêt d'un prêt en fonction des variations du taux de change entre l'euro et une monnaie étrangère risquant d'avoir pour effet d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt, ou les mensualités, sans plafond, lors des dernières années, il incombe au juge de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur et serait donc, à ce titre, abusive. Tel est l'enseignement de deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts n° 15-27.231, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6069UMQ et n° 16-13.050, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6072UMT).
Ces deux affaires concernaient des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros dont une clause prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change. Dans les deux cas, les cours d'appel ont jugé régulière la clause d'indexation et rejeté les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l'emprunteur.
La Cour de cassation censure les arrêts d'appel au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH), devenu L. 212-1 du même code (
N° Lexbase : L3278K9B). Elle rappelle que la CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08
N° Lexbase : A9620EHR). Et, aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, selon la Cour :
- dans le premier cas, selon le contrat, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans ;
- dans le second cas, selon le contrat, les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années.
Par conséquent, il incombait au juge de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1015ATR).
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