Le délit d'entreprise individuelle de terrorisme est suffisamment défini par les articles 421-2-6 (
N° Lexbase : L8396I4Q) et 421-5 (
N° Lexbase : L4482K9U) du Code pénal.
En effet, ces textes prévoient que, d'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires...). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; d'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels. La personne doit, détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits tels se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes. Il en résulte que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.
En revanche, le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle. Aussi, la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus par le texte contesté comme actes préparatoires. Ces faits matériels doivent corroborer cette intention qui doit être, par ailleurs, établie. Ainsi, en retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de "rechercher" des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d'une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 7 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017
N° Lexbase : A3927UXQ ; cf. la décision de renvoi, Cass. QPC, 25 janvier 2017, n° 16-90.030, F-D
N° Lexbase : A5895TAL), saisi le 30 janvier 2017 par la Cour de cassation d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-6 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (
N° Lexbase : L8220I49), et de l'article 421-5 du même code.
Après avoir énoncé les principes susvisés, le Conseil constitutionnel censure les mots "
de rechercher" figurant à l'article 421-2-6 précité. En revanche, eu égard à la gravité particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, il juge le reste de cet article conforme à la Constitution. (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5500EXY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable