Le Quotidien du 31 mars 2017

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Cotisation ordinale différente pour les cabinets secondaires : annulation de la délibération d'un conseil de l'Ordre pour rupture d'égalité entre avocats

Réf. : CA Versailles, 8 mars 2017, n° 16/04169 (N° Lexbase : A5544TUU)

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N7320BWZ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Avril 2017

Est contraire au principe d'égalité entre avocats la délibération du conseil de l'Ordre fixant un montant de la cotisation ordinale due par les cabinets secondaires différent de celui dû par les cabinets principaux inscrits au tableau. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 8 mars 2017 (CA Versailles, 8 mars 2017, n° 16/04169 N° Lexbase : A5544TUU ; dans le même sens : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-19.043, F-P+B N° Lexbase : A7436NMD et CA Bourges, 20 octobre 2011, n° 11/00733 N° Lexbase : A9674H7G). En l'espèce, par délibération du 25 janvier 2015, un conseil de l'Ordre a établi des modalités différentes de calcul du montant de la cotisation ordinale due par les avocats disposant d'un cabinet principal et celle des avocats disposant d'un cabinet secondaire. En effet, alors que pour les premiers le montant de la cotisation est déterminé selon un barème progressif tenant compte de l'ancienneté de l'avocat, il est, pour les seconds, fixé forfaitairement à la somme de 990 euros. Or, pour la cour d'appel, il n'existe pas entre les cabinets principaux et les cabinets secondaires une différence objective de nature à justifier une différence de traitement. Au contraire, il apparaît que le conseil de l'Ordre exige des bureaux secondaires une cotisation plus élevée, alors même qu'il ne leur permet ni de bénéficier de tous les avantages offerts aux cabinets principaux, ni d'être sollicités au titre des obligations des avocats en matière d'aide à l'accès au droit et à la commission d'office. La délibération est, par conséquent, annulée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0386EUT).

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Concurrence

[Brèves] Compétence exclusive des juridictions spécialisées et de la cour d'appel de Paris en matière de pratiques anticoncurrentielles : la Cour de cassation amende sa jurisprudence

Réf. : Cass. com., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6067UMN) et n° 15-24.241, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6068UMP)

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N7456BW3

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2017

A l'instar de ce que retient, en application de l'article R. 311-3 du COJ (N° Lexbase : L6510IAD), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'un appel est formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 06-46.220, FS-P+B N° Lexbase : A7198EIG), la Chambre commerciale juge, depuis plusieurs années, que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu'est irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, F-P+B N° Lexbase : A9414KLA), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B N° Lexbase : A0915NGY) ; cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.
Cette dernière solution est source, pour les parties, d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX) ; elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l'état de cette jurisprudence. Il apparaît donc nécessaire d'amender cette jurisprudence, tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 à des juridictions spécialisées.
Il convient donc de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du COJ, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables.
Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6067UMN et n° 15-24.241, FS-P+B+I N° Lexbase : A6068UMP).

newsid:457456

Conflit collectif

[Brèves] Précisions relatives aux déclarations individuelles des salariés entendant exercer leur droit de grève dans une entreprise de transports urbains de voyageurs

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-26.835, FS-P+B (N° Lexbase : A7725ULP)

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N7422BWS

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par Blanche Chaumet

Le 01 Avril 2017

Ne portent pas une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève les modes de transmission des déclarations individuelles des salariés qui entendent exercer leur droit de grève dans une entreprise de transports urbains de voyageurs, déterminés unilatéralement par l'employeur parmi les trois modalités de déclarations prévues par l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs. Il s'agit soit de la remise d'un formulaire à l'employeur 72 heures avant le début de la grève, soit d'un courrier électronique, soit d'une déclaration orale, l'employeur ayant décidé que les salariés qui ne pouvaient remettre personnellement leur déclaration d'intention de grève au binôme paritaire durant la plage horaire litigieuse avaient la faculté de recourir à l'envoi par courrier électronique à une adresse dédiée au binôme et que le mode de déclaration de l'intention de faire grève par lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'une des modalités proposées. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-26.835, FS-P+B N° Lexbase : A7725ULP).
La société X, assurant un service de transports urbains de voyageurs, a été destinataire d'un préavis de grève déposé par le syndicat national des transports urbains du 5 février 2015 à 6h30 au 31 décembre 2015 à 21 heures. La cour d'appel (CA Grenoble, 15 septembre 2015, n° 15/00999 N° Lexbase : A0035NPY) ayant rejeté la demande du syndicat tendant à ce que soit ordonné à la société X la mise en place d'un binôme paritaire de 6h30 à 20h35 du lundi au dimanche et de compléter la note de service du 28 février 2015 afin d'indiquer que seuls les salariés en contact du public sont concernés par l'obligation de déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur participation au mouvement de grève, et à ce que soient annulées les mentions de cette note prévoyant la déclaration d'intention de faire grève au moyen d'une lettre LR/AR, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

newsid:457422

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de la période suspecte et cession de créances professionnelles à titre de garantie

Réf. : Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4312UCP)

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N7408BWB

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par Vincent Téchené

Le 01 Avril 2017

La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, de sorte qu'elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie. Par conséquent, la cession de créances professionnelles à titre de garantie ne constitue pas le paiement d'une dette non échue nul pendant la période suspecte. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 mars 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361, FS-P+B+I N° Lexbase : A4312UCP). En l'espèce, une banque a consenti, le 23 avril 2009, à une société, un crédit de trésorerie dénommé "autorisation de Dailly en compte", adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Elle a renouvelé plusieurs fois ce crédit par l'escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles. Le 25 octobre 2011, la société a émis un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, a cédé en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011. Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011. Assigné par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, le liquidateur judiciaire a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 janvier 2015, n° 13/06919 N° Lexbase : A4013NAU) ayant rejeté sa demande et l'ayant condamné à payer à la banque la somme de 22 314,65 euros, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale approuve l'arrêt d'appel, en premier lieu, en ce qu'il a jugé que la cession de créance litigieuse ne constituait pas le paiement de la créance garantie nul en période suspecte. En second lieu, elle retient que l'arrêt d'appel n'autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu'il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu'il a indûment perçues postérieurement au jugement d'ouverture (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1404EUK).

newsid:457408

Procédure administrative

[Brèves] Notion de bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1 du CJA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3565UCZ)

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N7381BWB

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2017

Pour l'application des dispositions relatives à la suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue (CJA, art. R. 811-1 N° Lexbase : L9961LA8) dans le cas où la construction est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destiné à l'habitation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3565UCZ). Le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m² et des bureaux pour une surface de 988 m². En raison de la part de la surface consacrée à la construction de logements, le projet doit être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté municipal par lequel le maire a délivré un permis de construire à la société X a été rendu en dernier ressort et le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi formé contre ce jugement (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

newsid:457381

Procédure pénale

[Brèves] Conditions d'audition de la partie civile, non appelante et non intimée, en matière correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-86.434, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6229UNZ) et n° 16-82.484, FP-P+B+I (N° Lexbase : A6074UMW)

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N7455BWZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Avril 2017

Lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat. Telles sont les précisions apportées par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 29 mars 2017 (Cass. crim., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-86.434, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6229UNZ et n° 16-82.484, FP-P+B+I N° Lexbase : A6074UMW).
Dans la première affaire (n° 15-86.434) par jugement du 18 juin 2013, les demandeurs ont été condamnés à diverses peines pour une partie des faits qui leur étaient reprochés ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à deux parties civiles constituées. Devant la cour d'appel, saisie du seul appel du procureur de la République, l'avocat de l'une des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie. Dans la seconde affaire (n° 16-82.484), M. X., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral sur la personne de Mme Y., qui était alors son épouse, a été relaxé et celle-ci, qui s'était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes. Seul le procureur de la République a relevé appel du jugement. La juridiction du second degré, après avoir entendu en qualité de témoin Mme Y, assistée de son conseil, a infirmé la décision entreprise et est entrée en voie de condamnation contre le prévenu.
Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a, dans les deux affaires, méconnu le sens et la portée des articles 437 (N° Lexbase : L3445IGP), 509 (N° Lexbase : L3901AZI) et 513 (N° Lexbase : L3904AZM) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2269EUL).

newsid:457455

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Opposabilité d'un changement de régime matrimonial, et domaine d'application de l'article 1415 : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.365, FS-P+B (N° Lexbase : A7792UL8)

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N7438BWE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2017

D'une part, le changement de régime matrimonial, opposable aux tiers trois mois après sa mention en marge de l'acte de mariage, est sans influence sur le sort des créances nées antérieurement à ce changement ; d'autre part, n'est pas assimilable à un emprunt l'engagement pris par le bénéficiaire d'une promesse de vente d'actions de remettre toutes sommes issues des révisions de prix entre les mains du promettant. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2017 (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.365, FS-P+B N° Lexbase : A7792UL8). En l'espèce, par acte sous signature privée du 30 juillet 1998, M. D. et six autres personnes ont promis de céder à M. M. des actions d'une société X. Cette promesse contenait une clause de révision du prix prévoyant qu'une créance détenue par la société Y, inscrite dans les comptes de la société X, serait versée à M. D. si la somme en cause n'avait pas fait l'objet d'une réclamation avant l'acquisition de la prescription décennale. La société Z, créée par M. M. le 30 septembre 1998, devenue propriétaire de la totalité des actions de la société X, avait absorbé celle-ci, puis avait été mise en liquidation judiciaire. Ayant appris du liquidateur que l'actif ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires, M. D. avait assigné Mme Z., prise en sa qualité d'épouse commune en biens de M. M., décédé le 22 décembre 2006, pour obtenir paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de révision du prix des actions. Pour déclarer irrecevable l'action de M. D. à l'encontre de Mme Z., la cour d'appel avait retenu, d'abord, que le changement de régime matrimonial des époux, homologué en 2000, et publié le 22 novembre 2001, était opposable à M. D., qui ne pouvait donc poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'épouse. A tort, selon la Cour suprême qui, retenant la première solution précitée, censure la décision au visa de l'article 1397 du Code civil (N° Lexbase : L1045KZQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L8780G8P), applicable en la cause, ensemble les articles 1413 (N° Lexbase : L1544ABS) et 1483, alinéa 1er (N° Lexbase : L1621ABN), du même code. La cour d'appel avait, ensuite, retenu que M. M. avait emprunté la somme de 7 000 000 de francs pour financer l'acquisition des actions, que l'acte de cession mentionnait que l'obtention de ce prêt était une condition suspensive de sa réalisation et que dès lors que Mme Z. n'avait pas consenti à cet emprunt, les dispositions de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) avaient vocation à s'appliquer. A tort, là encore, selon la Cour suprême qui censure la décision sur ce point après avoir relevé que l'engagement souscrit par M. M. au profit de M. D. concernant la révision de prix n'était pas assimilable à un emprunt (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E3714EY9 et N° Lexbase : E8969ETD).

newsid:457438

Urbanisme

[Brèves] Permis de construire dont la délivrance est soumise à l'accord de l'ABF : pas de naissance d'un permis tacite lorsque l'ABF omet d'adresser une copie de son avis au demandeur

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 392940, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6216UNK)

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N7457BW4

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par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2017

Il résulte des articles L. 424-2 (N° Lexbase : L3440HZG), R. 424-3 (N° Lexbase : L7559HZY) et R. 424-4 (N° Lexbase : L4267IRH) du Code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable, mais assorti de prescriptions, et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 392940, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6216UNK).
Lorsqu'il n'a pas reçu copie de l'avis de l'ABF, le demandeur, qui a été informé de ce que le délai d'instruction était allongé en raison de la nécessité de recueillir l'avis favorable de cette autorité, a la faculté de se renseigner, auprès du service instructeur, sur le sens de l'avis rendu.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5ème ch., 26 juin 2015, n° 14NT01920 N° Lexbase : A0799NQN) a jugé que la circonstance que l'ABF avait omis d'adresser à la requérante copie de son avis favorable assorti de prescriptions n'avait pu avoir pour effet de faire naître un permis tacite (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4683E7L).

newsid:457457

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