Le Quotidien du 30 mars 2017

Le Quotidien

Droit disciplinaire

[Brèves] Règles relatives au contenu du règlement intérieur en matière de sanction disciplinaire autre que le licenciement dans les entreprises d'au moins vingt salariés

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090, FS-P+B (N° Lexbase : A7722ULL)

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N7415BWK

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par Blanche Chaumet

Le 31 Mars 2017

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6230ISK). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090, FS-P+B N° Lexbase : A7722ULL).
En l'espèce, Mme X a été engagée par l'association Y le 18 mai 2009 comme employée à domicile. Le 29 octobre 2013, son employeur lui a notifié un avertissement.
La cour d'appel (CA Versailles, 9 juin 2015, n° 14/02049 N° Lexbase : A5138NKI), statuant en référé, ayant ordonné à l'employeur d'annuler la sanction prononcée le 29 octobre 2013 à l'égard de la salariée et de remettre la situation en l'état antérieur à cette sanction, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2773ETU).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Avertissement d'avoir à déclarer aux créanciers : contenu prescrit à peine de nullité

Réf. : Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19.317, F-P+B+I (N° Lexbase : A7752ULP)

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N7407BWA

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par Vincent Téchené

Le 31 Mars 2017

Est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et ne fait donc pas courir le délai de déclaration de la créance l'avertissement d'avoir à déclarer adressé au créancier hypothécaire qui ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 (N° Lexbase : L5947KGD) du Code de commerce, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code (N° Lexbase : L0865HZ3). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 mars 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19.317, F-P+B+I N° Lexbase : A7752ULP). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti une banque, créancière hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance. Cette dernière ayant contesté la régularité de l'avertissement, la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 7 avril 2015, n° 14/08895 N° Lexbase : A8092SCP) qui a fait droit à cette demande, dit que le délai de forclusion n'a pas couru et déclaré recevable la déclaration de créance de la banque à titre privilégié. La débitrice soutenait que fait courir le délai de déclaration l'avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations. Ainsi, elle contestait le fait que les juges du fond aient retenu l'irrégularité de l'avertissement, insusceptible de faire courir le délai de déclaration, au seul motif qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 621-19 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0380EXD).

newsid:457407

État d'urgence

[Brèves] Perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence : précisions sur l'examen par le juge judiciaire

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.073 (N° Lexbase : A5756UM7) et n° 16-85.072 (N° Lexbase : A5755UM4) FS-P+B+I

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N7453BWX

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par June Perot

Le 06 Avril 2017

Lorsqu'elle apprécie la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant des perquisitions en application de la législation sur l'état d'urgence, la juridiction pénale doit, avant de statuer, si elle estime l'arrêté insuffisamment motivé, solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'est fondée pour prendre sa décision. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une exception de nullité tirée de l'illégalité de l'acte administratif, se borne à relever que la motivation de celui-ci est insuffisante. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.073 N° Lexbase : A5756UM7 et n° 16-85.072 N° Lexbase : A5755UM4 FS-P+B+I).
Dans la première espèce (n° 16-85.072), un préfet avait ordonné de procéder à la perquisition des locaux d'une épicerie, dans lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que ces lieux étaient fréquentés par un individu susceptible d'y détenir illégalement des armes, d'entretenir des liens et de servir de soutien à des individus radicalisés. La perquisition avait permis la saisie d'un sachet contenant 10 grammes d'herbe de cannabis. Le gérant de l'épicerie avait alors été poursuivi du chef de détention illicite de stupéfiants. Dans la seconde espèce (n° 16-85.073), les raisons de la perquisition étaient similaires mais elle concernait des habitations, et leurs parties privatives, et des locaux, ainsi que des véhicules. Cette perquisition avait permis de saisir, au domicile de M. Y des armes de catégorie C non déclarées et plusieurs grammes de résine de cannabis. Ce dernier avait alors été poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants. Dans les deux cas, une exception de nullité avait été soulevée à laquelle le tribunal avait fait droit. Sur appel du ministère public, les juges du fond les avaient accueillies au motif que les arrêtés préfectoraux, en ce qu'ils ne faisaient référence à aucun élément factuel propre à établir la légitimité de l'affirmation selon laquelle le lieu concerné était fréquenté par un ou plusieurs individus dont les comportements constituaient une menace pour la sécurité et l'ordre publics et donc à établir son bien-fondé, et à justifier l'urgence attachée à la réalisation de la perquisition, étaient insuffisamment précis. Si la Haute juridiction confirme que c'est à bon droit que la cour a retenu sa compétence pour apprécier la légalité des perquisitions, énonçant la solution susvisée, les deux arrêts sont toutefois censurés au visa des articles 111-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2064AME) et 11 - I de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX).

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Travaux de nature locative réalisés par le preneur et revenant gratuitement au bailleur au terme du bail : revenus fonciers (non)

Réf. : CAA Marseille, 16 mars 2017, n° 14MA05076, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6855UEM)

Lecture: 2 min

N7390BWM

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par Jules Bellaiche

Le 31 Mars 2017

Lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant l'arrivée du terme d'une résiliation ; en revanche, tel n'est pas le cas des travaux réalisés par le preneur et revenant gratuitement au bailleur au terme du bail, lorsqu'ils correspondent à des aménagements relevant de la catégorie des travaux de nature locative. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (CAA Marseille, 16 mars 2017, n° 14MA05076, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6855UEM). En l'espèce, un immeuble a été donné en location à une SARL aux clauses et conditions d'un bail commercial conclu pour une durée de neuf ans et reconduit à deux reprises, jusqu'au 31 mars 2008. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la requérante un redressement à l'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans les revenus fonciers au prorata de ses droits d'usufruitière, du montant des travaux d'aménagement effectués dans les locaux loués par la société preneuse. Pour les juges marseillais, l'expiration le 31 mars 2008 a constitué pour les parties la fin du bail, dont la survenance a eu pour effet de transférer aux bailleurs la propriété des aménagements réalisés par le preneur. Toutefois, selon l'instruction, les aménagement réalisés par la SARL, qui sont revenus aux propriétaires à l'expiration du bail, consistaient, d'une part, en la réalisation de travaux de modernisation de la cuisine de l'hôtel permettant d'y rationaliser le travail, en la pose d'un vélum sur la partie déjà exploitée du jardin, ainsi que la modification des portails n'ayant entraîné qu'une modification très limitée des lieux et, d'autre part, en divers travaux d'entretien comportant notamment des reprises de peinture et des enduits de balcon, des ravalements de façade, la pose d'une enseigne, la mise en place d'une ventilation, le traitement de charpentes et la reprise d'un solin, ainsi que divers travaux de zinguerie et d'électricité. Ces différents travaux et aménagements relevaient de la catégorie des travaux de nature locative, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 janvier 2016. Dès lors, l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition dès lors que la procédure contradictoire a été suivie et que la rectification n'a pas été acceptée par la contribuable, ne conteste pas la nature locative de ces travaux. Leur montant ne pouvait donc être ajouté aux revenus fonciers perçus par la requérante en 2008 .

newsid:457390

Fonction publique

[Brèves] Agent diffusant sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation du service de la police municipale dont il relève : méconnaissance de l'obligation de discrétion professionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 mars 2017, n° 393320, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3553UCL)

Lecture: 1 min

N7377BW7

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2017

Un agent diffusant sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation du service de la police municipale dont il relève commet un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle qui s'impose à lui. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 mars 2017, n° 393320, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3553UCL, voir dans le même sens, CE, 4 juillet 2005, n° 269177 N° Lexbase : A0237DKY). M. X a divulgué sur Internet, au moyen d'un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l'écusson de la police municipale. Les éléments ainsi diffusés étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en oeuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 2 juillet 2015, n° 14NC01247 N° Lexbase : A9873NPD) a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que l'intéressé n'avait pas commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle tel qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0603EQE).

newsid:457377

Procédure civile

[Brèves] Finalité et recevabilité du recours en révision

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-10.647, F-P+B (N° Lexbase : A7834ULQ)

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N7362BWL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Mars 2017

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il en résulte que, pour apprécier la recevabilité du recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2017 (Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-10.647, F-P+B N° Lexbase : A7834ULQ). Dans le cas d'espèce, à l'occasion du renouvellement des représentants de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, la Fédération syndicale l'Union collégiale et Mme L. ont contesté la décision de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste de candidats présentée par ce syndicat. Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Caen a annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a porté refus d'enregistrement de la candidature de M. C.. L'agence régionale de santé (l'ARS) de Basse-Normandie a alors saisi le tribunal d'instance de Caen d'un recours en révision du jugement du 25 septembre 2015, arguant d'une fraude résultant du fait que M. C. n'avait jamais donné ni son aval ni sa signature pour sa candidature. Pour déclarer l'ARS irrecevable en son recours en révision, le jugement a relevé que les parties admettent que le candidat, figurant sur la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale, n'a pas été élu et qu'il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Aussi, à ce stade des opérations électorales, la reconnaissance judiciaire d'une situation de fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, le tribunal a violé les articles R. 4031-31 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6631I84), 593 (N° Lexbase : L6750H77) et 595 (N° Lexbase : L6752H79) du Code de procédure civile, ainsi que les principes sus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1460EUM).

newsid:457362

Procédure pénale

[Brèves] Du contrôle de la mesure de garde à vue par la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6075UMX)

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N7448BWR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Avril 2017

Il incombe à la chambre de l'instruction de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l'article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA) et, dans l'exercice de ce contrôle, elle a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6075UMX).
En l'espèce, dans le cadre d'une enquête préliminaire, Mme Y, maire, de même que trois autres personnes, a, sur convocation des enquêteurs, été placée en garde à vue le 16 juin 2015, pour, selon le procès-verbal de notification, permettre l'exécution des investigations impliquant sa participation ou sa présence et garantir sa présentation devant le procureur de la République. Elle a été entendue, avant que, le soir même, la garde à vue ne soit levée, puis reprise le lendemain matin. Dans la journée du 17 juin 2015, l'intéressée a été confrontée à l'une des autres personnes gardées à vue, puis présentée, avec celles-ci, au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information. Mise en examen le même jour du chef de soustraction, détournement ou destruction de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou l'un de ses subordonnés et placée sous contrôle judiciaire, Mme Y a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue et des actes subséquents. Pour rejeter ces requêtes et dire la garde à vue régulière, la cour d'appel a énoncé que cette mesure était justifiée par l'objectif d'empêcher d'éventuelles concertations dont l'une a eu lieu avant que la garde à vue ne soit levée, pour la nuit, et que le fait que les autres n'ont été organisées que le lendemain n'est pas significatif de ce que les auditions réalisées auraient pu, avec la même efficacité, être menées en dehors de toute coercition. Les juges ont ajouté qu'au vu des données recueillies au cours de l'enquête, le procureur de la République pouvait, avant même le début des gardes à vue, considérer comme possible que certaines des personnes entendues lui soient déférées, et que ce magistrat a effectivement décidé à la fin de la mesure d'ouvrir une information et de présenter les personnes déférées à un juge d'instruction. Ils ont conclu que la garde à vue était logique et nécessaire et que ces mesures ont pu valablement être décidées au regard des 1°, 2° et 5° de l'article 62-2 précité.
La Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la mesure de garde à vue était l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus par l'article 62-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4293EUK).

newsid:457448

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'entreprise : des modalités de calcul de la masse salariale servant de calcul à la subvention de fonctionnement et à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Réf. : Cass. soc., 22 mars 2017, n° 15-19.973, FS-P+B (N° Lexbase : A7839ULW)

Lecture: 2 min

N7413BWH

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par Blanche Chaumet

Le 31 Mars 2017

N'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles. Le juge ne peut écarter les dispositions d'un accord collectif portant sur le montant de la subvention versée par l'employeur sous prétexte que ce dernier ne rapporterait pas la preuve de leur caractère plus favorable. Le juge ne peut exclure de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, au motif que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture, alors que ces indemnités ont un caractère salarial. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mars 2017 (Cass. soc., 22 mars 2017, n° 15-19.973, FS-P+B N° Lexbase : A7839ULW).
En l'espèce, le comité central d'entreprise et les dix comités d'établissement d'une société ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel sur les sommes leur étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
La cour d'appel a jugé, d'une part, que seule la part des indemnités spécifiques excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite pouvait être soustraite du compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales. Elle a également décidé, d'autre part, pour juger que l'assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond au compte 641, que, faute pour la société de justifier du caractère plus favorable des dispositions de la convention conclue le 9 décembre 1996 portant sur le montant de la subvention versée, le taux de 5 % en usage dans l'entreprise doit avoir pour assiette celle qui est obtenue en se référant au compte 641. Elle a enfin considéré, pour déduire de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture.
La société s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur le premier point mais casse l'arrêt de la cour d'appel sur les autres (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ et N° Lexbase : E1935ETT).

newsid:457413

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