La sanction de l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat étant fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Tel est l'un des rappels opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306, P+B
N° Lexbase : A2297SXD ; cf. déjà, Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, FS-P+B
N° Lexbase : A9358N3Y, sur lequel lire les obs. de A. Bordenave
N° Lexbase : N1149BWH). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier. Soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2 (
N° Lexbase : L6657IMI), devenu L. 313-1 (
N° Lexbase : L1267K73) du Code de la consommation, et 1907 du Code civil (
N° Lexbase : L2132ABL). L'arrêt d'appel (CA Nîmes, 3 septembre 2015, n° 14/00375
N° Lexbase : A4025NNE) ayant déclaré nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt et ordonné la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée, la banque a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. Enonçant, d'abord, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, la Cour de cassation relève qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L3654IPZ ; C. consom. R. 314-1
N° Lexbase : L0667K9L et s., nouv. ; et cf. déjà Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-17.738, F-D
N° Lexbase : A9344NG8). Relevant ensuite que l'action des emprunteurs était fondée sur les articles L. 313-2 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 313-1, nouv.) et 1907 du Code civil et énonçant la solution précitée, la Cour rejette l'argument de la banque selon lequel le principe de proportionnalité s'oppose à ce que ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W et N° Lexbase : E6884E9T).
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