Le Quotidien du 23 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : correspondances relatives à une adjudication produite en justice par l'une des parties, destinataire en copie (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-27.349, F-P+B (N° Lexbase : A2178SXX)

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Le 30 Décembre 2016

Ne sont pas écartées des débats, comme couvertes par le secret professionnel, les correspondances produites par l'une des parties au litige, alors que ces écrits sont relatifs à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients, parties au litige, qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments. Tel est l'enseignement d'un arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-27.349, F-P+B N° Lexbase : A2178SXX). Dans cette affaire, une avocate, intervenant au soutien des intérêts de sa cliente, Mme X, à l'occasion de la saisie immobilière de son immeuble d'habitation, a reçu, par l'intermédiaire de celle-ci, un pouvoir de M. Z pour se porter adjudicataire du bien. Par jugement, l'immeuble a été adjugé à l'avocate pour le compte de celui-ci. Alléguant que M. Z, décédé depuis lors, s'était engagé, dès l'apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à rétrocéder l'immeuble à une SCI, qui avait remis les fonds nécessaires à l'adjudication, Mme X agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de cette SCI, a assigné Mme Z, héritière de son époux, pour obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de revente de l'immeuble adjugé. Pour écarter des débats certaines pièces produites par Mme X, rejeter sa demande de régularisation de l'acte de revente de l'immeuble et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt d'appel retient que ces lettres ont été adressées par l'avocate à M. Z, son client également, pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, de sorte qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel, rappelant que le secret professionnel peut difficilement prévaloir lorsque les pièces en cause ont été échangées entre toutes les parties en présence et qu'elles sont relatives à un même dossier. Cet arrêt entre dans le prolongement de plusieurs décisions en matière de révélation des correspondances d'avocat. D'abord, la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (cf. Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D N° Lexbase : A1946NZ4). Ensuite, si les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, ces échanges perdent leur caractère confidentiel dès lors qu'ils ont été adressés en copie à un tiers (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 18 novembre 2014, n° S 12/07938 N° Lexbase : A4659M3X) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

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Habitat-Logement

[Brèves] Appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de relogement d'un demandeur "DALO" reconnu prioritaire dans le délai fixé par le juge de l'injonction

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 383111, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2375SXA)

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N5898BWD

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Le 30 Décembre 2016

Le fait qu'un demandeur "DALO" ait continué d'occuper un logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n'ait été relogé que deux ans après l'injonction prononcée par le tribunal administratif engage la responsabilité de l'Etat au titre de sa carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire dans le délai fixé par le juge de l'injonction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 383111, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2375SXA, voir sur l'appréciation des troubles dans les conditions d'existence, CE 4° et 5° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 382872 N° Lexbase : A2112RXI). Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7365LAZ), et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code (N° Lexbase : L3232KWM), la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Une personne se trouvant dans la situation précitée peut bénéficier d'une indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

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Habitat-Logement

[Brèves] Modalités d'application des régimes d'autorisation préalable et de déclaration de mise en location

Réf. : Décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location (N° Lexbase : L8460LBX)

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N5918BW4

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Le 06 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 21 décembre 2016, le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location (N° Lexbase : L8460LBX). Afin d'améliorer la lutte contre l'habitat indigne, les articles L. 634-1 (N° Lexbase : L0858I7W) à L. 635-11 du Code de la construction et de l'habitation issus des articles 92 et 93 de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY) instaurent des dispositifs permettant la mise en place de régimes pérennes d'autorisation préalable et de déclaration de mise en location. Ces dispositions permettent aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou aux communes volontaires de soumettre la mise en location d'un logement par un bailleur à une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat. Le décret du 19 décembre 2016 s'attache à en définir les modalités d'application en précisant, pour chacun des régimes, leur champ d'application, le contenu des demandes et des déclarations et leurs modalités d'instruction. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Procédure civile

[Brèves] Omission de statuer et mentions du rapport écrit

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 14-17.665, FS-P+B (N° Lexbase : A2285SXW)

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N5804BWU

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Le 30 Décembre 2016

A défaut de démontrer une omission de statuer, qui ne peut résulter d'une omission du rapport écrit, la contestation émise postérieurement au prononcé de la décision, motif pris notamment de l'absence de réponse au cinquième moyen dans le rapport écrit, laquelle est identique à celle, irrecevable comme tardive, formulée après clôture des débats, présuppose que la décision rendue n'est fondée que sur ce rapport, alors que l'affaire a donné lieu à débat lors de l'audience. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 14-17.665, FS-P+B N° Lexbase : A2285SXW ; voir, en ce sens, Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037, F-P+B N° Lexbase : A2282SXS). En l'espèce, par décision du 19 novembre 2015, la troisième chambre civile a rejeté les pourvois formés, au motif que les moyens de cassation annexés, qui étaient invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La Haute juridiction, relevant que cette décision a été rendue après un rapport écrit qui, déposé le 23 juin 2015, a été communiqué aux parties et au ministère public, et après un rapport oral à l'audience qui s'est tenue le 20 octobre 2015 et dont ceux-ci ont été avisés préalablement, de sorte qu'ils ont ainsi pu faire valoir toutes observations utiles, tant par écrit que par oral, retient, sous le visa des articles 462 (N° Lexbase : L1217INE), 463 (N° Lexbase : L9942IQB), 1013 (N° Lexbase : L1247H4X) et 1014 (N° Lexbase : L7860I4U) du Code de procédure civile, qu'en l'absence d'erreur de procédure, il n'y pas lieu à rabat de la décision et ou à rectification de la décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB).

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Protection sociale

[Brèves] Mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant

Réf. : Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016, relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant (N° Lexbase : L8961LBI)

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N5927BWG

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Le 03 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 22 décembre 2016, le décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016, relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant (N° Lexbase : L8961LBI). Les droits à pension de réversion d'un assuré peuvent être servis par un régime de base pour le compte d'un autre régime de base, selon des modalités définies par des conventions de gestion, lorsque les droits à pension de retraite de son conjoint ou ex-conjoint décédé ont également été servis par ce régime pour le compte de l'autre régime. Le décret précise les conditions de mise en oeuvre de cette mutualisation du service des pensions de réversion (création de l'article R. 173-17-2 au Code de la Sécurité sociale) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9988BX9).

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Temps de travail

[Brèves] Nullité de la convention de forfait en jours en cas d'insuffisance de la convention collective à protéger la santé et la sécurité du salarié

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-22.003, FS-P+B (N° Lexbase : A2169SXM)

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N5858BWU

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Le 05 Janvier 2017

Est nulle la convention de forfait conclue sur le fondement des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (N° Lexbase : X0640AEG), qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-22.003, FS-P+B N° Lexbase : A2169SXM ; pour le principe voir Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9 ; voir aussi dans le même sens Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398, FS-P+B N° Lexbase : A6800KCT).
En l'espèce, un salarié est engagé en qualité de gestionnaire d'immeuble par un cabinet, la relation de travail étant régie par la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Licencié, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Rennes, 22 mai 2015, n° 12/04827 N° Lexbase : A4357NI9) déclare nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle notamment le droit à la santé et au repos au nombre des exigences constitutionnelles et le principe selon lequel toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Dans cette affaire, les dispositions conventionnelles n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:455858