Le Quotidien du 14 octobre 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : la date du recours, formé par voie postale, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-21.735, F-D (N° Lexbase : A7119R4G)

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N4720BWQ

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Le 15 Octobre 2016

La date du recours, formé par voie postale, contre une décision du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-21.735, F-D N° Lexbase : A7119R4G ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-14.126, F-D N° Lexbase : A8942NC8). En l'espèce, une société a formé un recours contre la décision du Bâtonnier fixant les honoraires dus à l'avocat qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2014. Pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce que la requérante disposant pour former celui-ci d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, soit jusqu'au 22 décembre 2014, le 20 décembre étant un samedi, la saisine du premier président le 24 décembre est tardive. L'arrêt sera censuré aux visas des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), 641 (N° Lexbase : L6802H73), 668 (N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile : en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le recours avait été expédié, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).

newsid:454720

Droit des étrangers

[Brèves] Installations illégales autour du centre d'accueil des migrants de Calais : le Conseil d'Etat ordonne l'expulsion

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 402783 (N° Lexbase : A7620R7D)

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N4772BWN

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Le 08 Novembre 2016

La mesure d'expulsion des occupants d'installations illégales autour du centre d'accueil des migrants de Calais présente, eu égard à la gravité des risques, qui perdurent, pour la sécurité publique et aux menaces pour l'ordre public résultant de l'activité de ces lieux de vente, un caractère d'utilité et d'urgence qui justifie que soit ordonné la libération de ces installations par leurs occupants. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans une décision du 12 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 402783 N° Lexbase : A7620R7D). En l'espèce, pour faire face à la présence d'abris précaires dispersés sur le territoire de la commune de Calais, les autorités publiques ont ouvert en mars 2015 un centre d'accueil et d'hébergement, mis à la disposition de l'Etat par la commune, et implanté en bordure d'un terrain dénommé "la Lande". L'Etat a mis en place sur cette partie de la zone, dite "zone nord", un centre d'accueil provisoire et un centre pour les familles et enfants pour héberger des migrants. L'arrivée sur place d'un grand nombre de migrants a conduit à la multiplication dans cette zone d'abris précaires servant d'hébergement ainsi que de lieux de vente ou de restauration. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, le 28 juillet 2016, d'ordonner l'expulsion des occupants de soixante-douze structures précaires abritant des lieux de vente illégaux recensés sur la "zone nord". Par une ordonnance du 12 août 2016 (TA Lille, 12 août 2016, n° 1605689 N° Lexbase : A9821RYE), le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande en jugeant que les conditions d'urgence et d'utilité n'étaient pas remplies. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit, alors, en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d'Etat constate, d'abord, que les installations précaires visées par la demande présentent des risques sérieux d'incendie, que la vente de denrées alimentaires et la fourniture de repas a lieu dans des conditions d'insalubrité exposant à des risques sanitaires, que certains des lieux procèdent à la vente d'instruments susceptibles d'être utilisés comme des armes ou pour pénétrer irrégulièrement dans des véhicules de transport de marchandises et que les trafics abrités par les installations sont à l'origine de comportements violents à l'encontre des personnes présentes sur le site. L'augmentation sensible du nombre de ces commerces a, en outre, avivé les risques d'atteinte à l'ordre public. Aussi, en considérant que les faits de l'espèce ne remplissaient pas les conditions d'urgence et d'utilité prévues par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), le juge des référés les a dénaturé. Relevant que la mesure ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, les juges rendent la solution susvisée et annule l'ordonnance litigieuse.

newsid:454772

Fonction publique

[Brèves] Obligation de l'administration à chercher à reclasser un agent avant de pouvoir le licencier : inapplicabilité aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi est supprimé

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 386802, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9877R4L)

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N4754BWY

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Le 15 Octobre 2016

L'obligation faite à l'administration de chercher à reclasser un agent avant de pouvoir le licencier (CE, 25 septembre 2013, n° 365139 N° Lexbase : A5989KLE) ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi est supprimé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 386802, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9877R4L). Dès lors, en jugeant qu'un tel principe général du droit était applicable aux fonctionnaires stagiaires et que sa mise en oeuvre impliquait que l'administration, lorsqu'elle entend supprimer un emploi occupé par un fonctionnaire stagiaire pour des motifs d'économie, propose à ce fonctionnaire stagiaire un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, et ne puisse le licencier que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 3ème ch., 30 octobre 2014, n° 13DA00878 N° Lexbase : A9993M3I) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5884ESQ).

newsid:454754

[Brèves] Modification du bordereau d'inscription du gage des stocks

Réf. : Décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, relatif au gage des stocks (N° Lexbase : L4790LAN)

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N4727BWY

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Le 15 Octobre 2016

Un décret, publié eu Journal officiel du 8 octobre 2016 (décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, relatif au gage des stocks N° Lexbase : L4790LAN), adapte le bordereau d'inscription du gage des stocks afin notamment de tenir compte de la suppression de certaines mentions auparavant obligatoires dans la convention et de le rapprocher du bordereau utilisé pour le gage de droit commun du Code civil. Ainsi, l'article R. 527-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7153I4P) est modifié afin, d'une part, de supprimer l'indication que le gage porte sur des stocks et, d'autre part, d'ajouter, le cas échéant, que la créance garantie est à durée indéterminée et la mention de l'existence d'un pacte commissoire. Ce texte est entré en vigueur le 9 octobre 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7515E99).

newsid:454727

Pénal

[Brèves] Actes de terrorisme : pas d'exigence de la démonstration de la connaissance précise et concrète du projet d'attentat pour retenir une circonstance aggravante

Réf. : Cass. crim., 7 octobre 2016, n° 16-84.597, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4464R7H)

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N4713BWH

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Le 15 Octobre 2016

Il ne peut être exigé, pour retenir la circonstance aggravante de l'article 421-6, 1° du Code pénal (N° Lexbase : L4481K9T), la démonstration de la connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes fomenté par l'auteur, alors que la peine criminelle prévue par ledit texte est encourue par celui qui s'est associé à une telle entreprise terroriste et qu'il est démontré que celle-ci avait pour objet la commission de l'une des infractions énumérées par cette disposition légale. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 octobre 2016 (Cass. crim., 7 octobre 2016, n° 16-84.597, FS-P+B+I N° Lexbase : A4464R7H). En l'espèce, M. A. et M. M. ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation de complicité dans les assassinats à caractère terroriste commis par son frère M. X et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ayant pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, le second sous la prévention de délits connexes d'infractions à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des actes de terrorisme prévus à l'article 421-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8959K8C). Devant la chambre de l'instruction, le ministère public a requis la requalification de l'association de malfaiteurs reprochée à M. M. en crime réprimé par l'article 421-6, en invoquant, notamment, la fourniture par celui-ci à M. X d'armes destinées à être utilisées par celui-ci dans son entreprise terroriste. Pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt a relevé qu'aucun élément de la procédure n'établissait que M. M. avait été avisé par M. X. de ses projets criminels ou qu'il avait une connaissance indubitable de ses projets concrets. Il a été retenu cependant, à l'encontre de l'intéressé l'existence de charges de s'être associé à une entreprise terroriste en fournissant des armes et munitions, un gilet pare-balles et des fonds à M. X., dont il n'ignorait pas sa capacité à commettre des actes en lien avec son idéologie. La Haute juridiction, rappelant qu'il résulte de la combinaison des articles 421-1, 421-2-1 (N° Lexbase : L1874AMD) et 421-6 du Code pénal qu'est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, dès lors qu'il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, casse partiellement l'arrêt mais seulement en ce qu'il a renvoyé M. M. devant la cour d'assises (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0558E9K).

newsid:454713

Procédure prud'homale

[Brèves] Fixation des modalités de désignation des conseillers prud'hommes

Réf. : Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L5276LAN)

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N4773BWP

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Le 08 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 13 octobre 2016, le décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016, relatif à la désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L5276LAN).
Ce décret est pris en application de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 (N° Lexbase : L3872K7K) qui met en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud'hommes. Il vient préciser les modalités de désignation des futurs conseillers prud'hommes en vue du prochain renouvellement prud'homal en 2017 et définit les conditions selon lesquelles les conseillers seront nommés sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, en fonction des sièges qui sont attribués à chacune d'entre elles sur la base de leur audience.
Il actualise également dans le Code du travail les références aux greffiers en chef en conformité avec les dispositions du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires (N° Lexbase : L9356KL4). L'ensemble des dispositions de ce décret trouveront à s'appliquer dès le prochain renouvellement prud'homal en 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3657ETM).

newsid:454773

Protection sociale

[Brèves] Exercice d'une activité professionnelle : condition sine qua none de maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-23.895, F-P+B (N° Lexbase : A4488R7D)

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N4745BWN

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Le 15 Octobre 2016

D'une part, en subordonnant le maintien, au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 (N° Lexbase : L3136IC7) et L. 341-16, alinéa 2 (N° Lexbase : L1381IGA), du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (N° Lexbase : L1205IGQ), applicable au litige, n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la CESDH (N° Lexbase : L6798BHA) et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention (N° Lexbase : L1625AZ9), la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse. D'autre part, il résulte de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) que les dispositions de celle-ci s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; l'aménagement de leur système de Sécurité sociale relevant de la compétence exclusive de chacun des Etats membres de l'Union européenne. Telles sont les solutions énoncées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-23.895, F-P+B N° Lexbase : A4488R7D).
Dans cette affaire, Mme L., née en 1950, a obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie le maintien, au-delà de son soixantième anniversaire, de la pension d'invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005. A la suite de son licenciement, le 10 novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d'en poursuivre le versement, cette dernière a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 janvier 2015, n° 13/08647 N° Lexbase : A3563M9T) rejetant son recours, elle forma un pourvoi en cassation, selon le moyen qu'en faisant obligation à une personne percevant une pension d'invalidité qui atteint l'âge légal de la retraite de liquider ses droits à la retraite, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la Sécurité entraîne une méconnaissance des textes fondamentaux précités.
En vain, énonçant les principes précités, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la pensionnée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1805ACT).

newsid:454745

Transport

[Brèves] Annulation d'un vol reliant la Métropole aux départements d'outre-mer : application de l'indemnité forfaitaire des vols intracommunautaires

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-20.380, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6542R7G)

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N4774BWQ

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Le 08 Novembre 2016

Les vols reliant la Métropole aux départements d'outre-mer doivent être qualifiés de vols intracommunautaires auxquels s'appliquent les articles 5 § 1, sous c), et 7 § 1 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU). Par conséquent, en cas d'annulation d'un vol reliant Paris à Saint-Denis de la Réunion, les passagers concernés ont droit à une indemnisation de la part du transporteur aérien de 400 euros. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-20.380, FS-P+B+I N° Lexbase : A6542R7G). En l'espèce, les consorts X ont acheté des billets auprès d'une compagnie aérienne pour le vol Paris-Orly-Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2014. Celui-ci ayant été annulé et remplacé par un vol prévu pour le lendemain, les consorts X ont assigné la compagnie aérienne en paiement d'indemnités forfaitaires, sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004. Cette dernière ayant été condamnée à verser à chacun des passagers la somme de 600 euros, a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction censure la décision des juges du fond au visa des articles 52 du TUE (N° Lexbase : L2155IPI) et 355 § 1 du TFUE (N° Lexbase : L2679IPW), 5 § 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du Règlement n° 261/2004. Elle énonce, tout d'abord, que les dispositions de ces Traités sont applicables à La Réunion. Or, pour condamner la compagnie aérienne à payer à chacun des passagers la somme de 600 euros, le jugement retient que le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier intracommunautaires les vols reliant la Métropole aux départements d'outre-mer. Dès lors, en statuant ainsi, alors que le vol litigieux, qui reliait Paris à Saint-Denis de la Réunion, présentait un caractère intracommunautaire, au sens de l'article 7 § 1, sous b, Règlement n° 261/2004 la juridiction de proximité a violé les textes susvisés. La Cour régulatrice casse ensuite le jugement de proximité au visa des articles 5 § 1, sous c), et 7 § 1 de ce Règlement, énonçant qu'il résulte de ces textes pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, et de 600 euros, pour tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes. Or, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que, selon les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers d'un vol annulé perçoivent une indemnité dont le montant est fixé selon la distance de ce vol et qu'en l'espèce, le vol litigieux, qui couvrait une distance supérieure à 3 500 kilomètres, a été annulé et remplacé, les consorts X ayant subi un retard de 16 heures. En statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité versée à la suite de l'annulation d'un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres est de 400 euros, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).

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